Aller au contenu

Les petits potins de l’immobilier – 2026 – Semaine 43

Le potin de la semaine

Les affres de l’informatique, ou quand la technologie nous lâche

Il y a des semaines où l’on mesure à quel point nous sommes devenus dépendants de l’informatique.

Mercredi 21 octobre : panne générale du réseau Orange. Comment se rendre à un rendez-vous dans Paris sans GPS ? Comment retrouver son chemin et l’adresse exacte du rendez-vous ? Et comment prévenir d’un retard quand les appels ne passent plus ? On réalise alors que nous sommes devenus un peu trop accros à nos téléphones, et surtout à tous ces outils censés nous simplifier la vie.

Dans le même temps, annonce d’un piratage touchant PHP. Plusieurs de nos sites fonctionnant sous WordPress, nous prenons la décision, par précaution, de les mettre temporairement hors ligne.

Le lendemain, formation à distance. Nouvelle journée, nouvelles aventures. Cette fois, c’est la connexion Internet de l’organisateur qui fait défaut. Certains stagiaires rencontrent des problèmes de micro, d’autres subissent un son haché, et le partage d’écran est impossible. Résultat : une formation qui démarre sans son support visuel, des stagiaires qui se connectent, se déconnectent, puis se reconnectent au gré des problèmes techniques. Pendant ce temps, le formateur tente de maintenir le cap, de transmettre ses connaissances et de préserver les échanges malgré les obstacles. Au final, une expérience dégradée pour les stagiaires comme pour lui.

Bien sûr, nous savons nous adapter. Improviser, trouver des solutions, faire preuve de patience et de bonne volonté fait aussi partie de notre métier. Mais l’adaptation a ses limites. Ces deux journées rappellent une évidence : la technologie est un formidable outil, à condition qu’elle fonctionne. Et peut-être avons-nous oublié qu’il fallait aussi savoir travailler sans elle.

Une chose est certaine : cette semaine, l’informatique ne nous aura pas facilité la vie.

Ce qui me frappe, c’est que dans les deux cas, ce sont des choses très simples qui ont déraillé : un réseau, une connexion. Et que le temps, lui, n’a pas attendu que tout revienne. C’est un peu le sujet de l’arrêt de cette semaine, où une simple lettre recommandée a suffi à faire partir une horloge que personne ne regardait.

Le sujet de fond

Droit de préférence du locataire commercial : la connaissance de la vente suffit à faire courir la prescription biennale

Par un arrêt du 17 septembre 2026, publié au Bulletin (FS-B), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise le point de départ du délai dont dispose le locataire commercial pour agir lorsque son droit de préférence a été méconnu (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650).

Pour comprendre la portée de la décision, il faut rappeler ce qu’elle complète. L’article L. 145-46-1 du code de commerce impose au propriétaire qui veut vendre un local à usage commercial ou artisanal d’en informer le locataire, qui bénéficie alors d’un droit de préférence. Par un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 24-10.767, FS-B), la même chambre avait jugé que la vente conclue au mépris de ce droit est sanctionnée par la nullité, et que l’action du locataire relève de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, et non de la prescription quinquennale de droit commun. Restait une question très concrète : ces deux années courent à partir de quand ?

Les faits sont simples. Des propriétaires indivis vendent le 27 novembre 2020 deux parcelles attenantes, dont l’une comporte un hangar donné à bail commercial à une société. Le 11 février 2021, les acquéreurs écrivent par lettre recommandée à la société locataire pour lui annoncer qu’ils sont désormais propriétaires. Le 14 février 2022, la locataire assigne les acquéreurs, en demandant sa substitution et, subsidiairement, la nullité de la vente. Les vendeurs, eux, ne sont assignés que les 30 mars et 11 avril 2023. Ils opposent la prescription. La locataire répond que le délai n’a pu commencer avant le 2 août 2021, date à laquelle elle a obtenu auprès du service de la publicité foncière une copie complète de l’acte : jusque-là, elle ignorait le prix, les conditions de la cession et les éléments permettant de vérifier qu’aucune exception légale ne jouait.

La Cour de cassation écarte cette analyse. Elle combine la durée fixée par l’article L. 145-60 du code de commerce avec la règle de l’article 2224 du code civil sur le point de départ, et juge que la prescription biennale de l’action du locataire en nullité de la vente court « à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente ». Le locataire n’a pas à connaître le prix, ni les conditions détaillées de l’opération, ni à avoir obtenu l’acte authentique. La cour d’appel avait fixé souverainement au 11 février 2021 la date de cette connaissance, d’après la lettre des acquéreurs, et la Cour de cassation approuve cette appréciation. Les assignations délivrées aux vendeurs en mars et avril 2023 interviennent donc plus de deux ans après cette date. La fraude invoquée par la locataire ne change rien dans ce dossier : la Cour relève que la cour d’appel n’avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d’offre de preuve.

Ce que cela change concrètement tient à la charge de la preuve et au réflexe. Pour le locataire, l’enquête sur la vente (retrouver l’acte, vérifier le prix, contrôler les exceptions) ne suspend plus rien : dès qu’il apprend que son local a été vendu, il doit dater cette information, conserver le support qui l’a portée, et agir sans attendre d’avoir un dossier complet. Pour le bailleur et le nouvel acquéreur, le courrier d’information au locataire, qui paraît n’être qu’une formalité de gestion, devient la pièce qui permet de prouver le point de départ de la prescription. Pour les avocats et les notaires, la question se déplace vers la preuve de cette première connaissance : lettre recommandée, courriel, quittance au nom d’un nouveau propriétaire, changement de coordonnées bancaires n’ont évidemment pas la même force.

Quelques limites de lecture, d’après le commentaire que j’ai consulté. La Cour retient ici une connaissance effective de la vente, attestée par un courrier. Elle ne dit pas ce qu’il en serait d’un locataire qui aurait seulement « dû connaître » la vente au sens de l’article 2224, faute d’information formelle. Le principe vise expressément l’action en nullité, et il serait prudent de ne pas l’étendre mécaniquement à toute autre demande fondée sur l’article L. 145-46-1. Enfin, la décision ne dit pas qu’une fraude démontrée serait toujours sans effet sur le délai : elle constate seulement que celle-ci n’était pas étayée.

Références : Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650 (FS-B) ; Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767 (FS-B) ; articles L. 145-46-1 et L. 145-60 du code de commerce ; article 2224 du code civil.

Inscription à la Newsletter Mensuelle

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.

Inscription à la Newsletter Mensuelle

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.