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Actualités … 6 Juin 2024

Textes

Régimes matrimoniaux : La loi « justice patrimoniale » est publiée

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, intitulée « justice patrimoniale », a été publiée au Journal officiel le 1er juin 2024. Cette législation vise à réformer en profondeur les régimes matrimoniaux pour mieux adapter le droit aux réalités contemporaines des familles. Adoptée le 23 mai 2024, elle introduit plusieurs changements significatifs.

Le texte modifie notamment les dispositions du Code civil relatives aux régimes matrimoniaux, en offrant davantage de flexibilité aux couples pour organiser leur patrimoine. L’un des changements majeurs réside dans l’introduction de nouvelles modalités pour la gestion et la répartition des biens en cas de séparation. Les articles 1387 et suivants du Code civil sont amendés pour permettre aux époux de personnaliser leur régime matrimonial au moment de leur mariage ou de le modifier en cours de mariage avec plus de facilité.

La loi introduit aussi des mesures destinées à simplifier les procédures de liquidation des régimes matrimoniaux en cas de divorce. Le législateur a voulu faciliter la tâche aux couples en instaurant des règles plus claires et précises pour la répartition des biens. Le nouvel article 1400-1 prévoit que les biens acquis durant le mariage sont présumés être communs, sauf disposition contraire spécifiée par contrat de mariage.

En ce qui concerne la protection du conjoint survivant, la loi renforce les droits de ce dernier. Elle prévoit, par exemple, une augmentation de la part réservataire au profit du conjoint survivant dans certains cas de succession. Cela vise à assurer une meilleure sécurité financière après le décès de l’un des époux. Le nouvel article 914-1 du Code civil stipule que le conjoint survivant peut désormais se voir attribuer une part plus importante de la succession, même en présence d’enfants issus du mariage ou d’une union précédente.

Un autre aspect notable de la loi concerne les clauses contractuelles dans les contrats de mariage. Les couples peuvent désormais inclure des clauses plus diversifiées pour gérer leur patrimoine. Les contrats peuvent spécifier des modalités précises de gestion et de répartition des biens, adaptées à leurs besoins spécifiques. Ces ajustements visent à mieux refléter les attentes et les besoins des époux en matière de gestion patrimoniale.

Enfin, la loi n’oublie pas les couples en union libre ou en partenariat civil, en introduisant des dispositions pour une meilleure reconnaissance de leurs droits patrimoniaux. Ces nouvelles règles permettent aux couples non mariés de bénéficier de protections similaires à celles des couples mariés, notamment en matière de répartition des biens communs acquis pendant leur union.

Ces modifications apportées par la loi « justice patrimoniale » représentent une avancée importante dans la législation sur les régimes matrimoniaux. Elles offrent aux couples une plus grande autonomie et adaptabilité dans la gestion de leur patrimoine familial. Ces réformes visent à répondre aux évolutions sociétales en facilitant l’organisation et la protection du patrimoine familial tout en assurant une justice équitable entre les époux.

 

Agriculture : PAC 2023 : admissibilité de certaines zones d’implantation des installations photovoltaïques

  1. n° AGRT2411435A, 21 mai 2024 : JO 26 mai 2024

L’arrêté n° AGRT2411435A du 21 mai 2024, publié au Journal officiel le 26 mai 2024, apporte des modifications significatives à l’arrêté du 23 juin 2023 concernant les définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles. Cet arrêté récent vise à clarifier et à adapter les règles d’admissibilité pour les zones d’implantation des installations photovoltaïques, en réponse à l’évolution des besoins énergétiques et agricoles.

L’arrêté du 23 juin 2023 définissait les critères de qualification des surfaces agricoles pour la Politique agricole commune (PAC) 2023. Ces critères incluent des spécifications sur l’utilisation des terres, notamment celles relatives à la production agricole et aux infrastructures de soutien. Avec l’essor des énergies renouvelables, l’intégration des installations photovoltaïques dans les zones agricoles est devenue une question cruciale. Le nouvel arrêté de mai 2024 intervient pour préciser comment ces installations peuvent coexister avec les activités agricoles tout en restant conformes aux exigences de la PAC.

L’une des principales modifications apportées concerne l’élargissement des zones où les installations photovoltaïques peuvent être éligibles aux subventions de la PAC. Désormais, les surfaces agricoles où des installations photovoltaïques sont implantées peuvent être admissibles si elles respectent certains critères. Selon le nouvel arrêté, les installations doivent être conçues et positionnées de manière à ne pas compromettre la production agricole principale de la zone. Les installations dites « agrivoltaïques », qui combinent la production d’énergie solaire et l’activité agricole, sont particulièrement encouragées. Ces systèmes permettent une utilisation partagée et complémentaire de la terre, favorisant à la fois la production agricole et énergétique.

L’arrêté précise également les conditions techniques que doivent respecter les installations photovoltaïques pour être considérées comme compatibles avec l’activité agricole. Par exemple, les panneaux solaires doivent être installés de manière à permettre l’accès et le passage des machines agricoles, et leur hauteur ou disposition ne doit pas interférer avec les cycles de croissance des cultures. Les structures doivent être suffisamment espacées pour permettre le maintien de l’activité agricole sous et autour des panneaux.

Une autre modification notable concerne les obligations de déclaration et de suivi. Les exploitants agricoles doivent désormais fournir une documentation détaillée démontrant que les installations photovoltaïques respectent les nouvelles normes d’intégration. Cette documentation comprend des plans d’implantation, des études d’impact sur la production agricole, et des rapports réguliers sur l’utilisation conjointe de la terre. Ces mesures visent à assurer que l’implantation de panneaux solaires ne se fait pas au détriment de l’activité agricole.

En termes d’admissibilité aux aides de la PAC, l’arrêté introduit des ajustements aux critères de subvention. Les zones avec des installations photovoltaïques qui respectent les nouvelles directives peuvent continuer à bénéficier des paiements de la PAC, à condition que l’activité agricole reste prédominante et que la production agricole ne soit pas significativement réduite. Les exploitations qui adoptent des pratiques agrivoltaïques innovantes peuvent également être éligibles à des subventions spécifiques destinées à soutenir les efforts en matière de développement durable.

L’arrêté du 21 mai 2024 marque une étape importante dans la conciliation entre production agricole et développement des énergies renouvelables en France. En clarifiant les conditions d’admissibilité des zones d’implantation des installations photovoltaïques dans le cadre de la PAC, le gouvernement français cherche à encourager une utilisation plus flexible et diversifiée des terres agricoles. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la résilience énergétique tout en soutenant l’agriculture durable.

Ces ajustements réglementaires reflètent une approche proactive face aux défis de la transition énergétique et de la préservation des ressources agricoles. En permettant aux agriculteurs de tirer parti des opportunités offertes par l’énergie solaire, tout en maintenant leur production agricole, l’arrêté contribue à une intégration plus harmonieuse des technologies renouvelables dans le paysage rural français.

Jurisprudence

Testament : Sauvetage du testament olographe non entièrement daté de la main du testateur

Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.127,

Le 23 mai 2024, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 22-17.127, a apporté des éclaircissements significatifs sur la validité des testaments olographes comportant une date partiellement écrite par le testateur. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence visant à concilier les exigences de forme des testaments olographes avec l’intention véritable du testateur.

Le testament olographe, régi par l’article 970 du Code civil, doit être « entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur ». Cette exigence vise à garantir l’authenticité du document et à éviter toute manipulation. La date permet de vérifier non seulement la capacité juridique du testateur au moment de la rédaction (article 901 du Code civil) mais aussi de situer le testament dans le temps par rapport à d’autres dispositions testamentaires éventuelles.

Dans l’affaire examinée, le testament olographe n’était pas entièrement conforme à ces exigences formelles : la date n’était pas intégralement manuscrite par le testateur. La Cour de cassation a été appelée à décider si cette irrégularité pouvait entraîner l’annulation du testament ou s’il existait des moyens de sauvegarder sa validité, en se référant aux principes de droit applicables et à la jurisprudence antérieure.

La Cour de cassation a réaffirmé que la validité d’un testament olographe doit avant tout refléter l’intention réelle et non équivoque du testateur. Conformément à l’article 970 du Code civil, l’objectif principal de ces exigences formelles est de s’assurer que le testament reflète la volonté personnelle du testateur sans influence extérieure. Dans l’arrêt du 3 décembre 1991 (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-13.898), la Cour avait déjà considéré que l’intention clairement exprimée du testateur pouvait prévaloir sur certaines irrégularités formelles, dès lors que ces dernières n’affectaient pas la véracité de la volonté testamentaire.

Dans l’affaire en question, la Cour a donc pris en compte si la volonté du testateur de disposer de ses biens selon les termes du testament était clairement établie, malgré l’irrégularité de la date. La jurisprudence antérieure, comme l’arrêt du 17 décembre 1980 (Cass. 1re civ., 17 déc. 1980, n° 79-11.185), avait aussi souligné l’importance de l’intention du testateur dans la validation des testaments olographes.

L’article 901 du Code civil exige que le testateur soit sain d’esprit au moment de la rédaction du testament. La Cour de cassation a examiné si d’autres preuves pouvaient démontrer la capacité du testateur à la date de la rédaction, même si cette date n’était pas entièrement écrite de sa main. Dans plusieurs décisions, dont l’arrêt du 4 février 2009 (Cass. 1re civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.456), la Cour a accepté des éléments de preuve externe pour établir la capacité juridique du testateur lorsque la date ou d’autres formalités étaient contestées.

En l’espèce, la Cour a considéré les circonstances entourant la rédaction du testament et les témoignages ou documents corroborant la capacité du testateur à cette époque. Cette approche permet de vérifier la validité du testament sans se limiter strictement aux formalités.

Pour garantir la sincérité du testament, la Cour de cassation a également vérifié que l’intervention d’une tierce personne dans l’inscription de la date n’était pas le résultat d’une tentative de fraude ou de manipulation. L’article 909 du Code civil interdit à certaines personnes, comme les soignants ou les tuteurs, de recevoir des dispositions testamentaires pour éviter les abus. La jurisprudence antérieure, telle que l’arrêt du 25 octobre 2017 (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-23.160), insiste sur l’importance d’éviter toute influence indue sur le testateur.

Dans ce contexte, la Cour a analysé les faits pour s’assurer que la modification de la date n’altérait pas l’authenticité de la volonté du testateur.

En validant le testament olographe malgré l’irrégularité de la date, la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2024 a renforcé le principe selon lequel l’intention réelle du testateur prime sur les strictes exigences formelles, à condition que l’intégrité de sa volonté ne soit pas compromise. Cet arrêt s’aligne sur une jurisprudence évolutive qui privilégie la recherche de la volonté authentique du testateur et l’équité dans la transmission des biens.

Les références juridiques associées à cette décision permettent d’illustrer une tendance jurisprudentielle en faveur de la préservation des volontés testamentaires, même face à des irrégularités formelles, pourvu que l’intention du testateur soit clairement établie et sa capacité juridique vérifiée.

 

Adoption : Séparation après PMA : adoption possible de l’enfant malgré le refus de la mère biologique

Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069,

Le 23 mai 2024, la Cour de cassation a rendu une décision importante concernant l’adoption d’un enfant né d’une procréation médicalement assistée (PMA) après la séparation de ses parents, dans un arrêt référencé n° 22-20.069. Ce cas impliquait un couple de femmes qui avait choisi la PMA pour fonder une famille. Après plusieurs années de vie commune, elles se sont séparées peu après la naissance de leur enfant. La conjointe de la mère biologique a cherché à adopter l’enfant, malgré l’opposition de la mère biologique.

La Cour de cassation a examiné cette affaire sous les dispositions des articles 343-1 et 345-1 du Code civil. Ces articles permettent l’adoption par le conjoint du parent de l’enfant, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe fondamental est inscrit à l’article 371-1 du Code civil et soutenu par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui guide les décisions concernant la garde et l’adoption des enfants.

La conjointe de la mère biologique souhaitait formaliser légalement son lien avec l’enfant, affirmant que cette adoption répondait à son intérêt supérieur. L’enfant avait déjà développé des liens affectifs forts avec elle, ayant été pris en charge par les deux femmes depuis sa naissance. La mère biologique, cependant, s’opposait à cette adoption, désirant conserver son rôle exclusif en tant que parent légal.

La Cour a dû déterminer si l’adoption pouvait être accordée malgré le refus de la mère biologique, en se concentrant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision de la Cour a été influencée par la nécessité de préserver la continuité des soins et du soutien parental, surtout dans le contexte de la séparation. La Cour a jugé que reconnaître un lien juridique avec la conjointe, qui avait joué un rôle parental significatif, était crucial pour l’équilibre émotionnel de l’enfant.

En outre, la Cour a pris en compte la réalité sociale et affective de l’enfant, qui avait été élevé par les deux femmes. Cette reconnaissance de la relation de fait entre l’enfant et la conjointe de la mère biologique permet de maintenir les liens affectifs essentiels pour la stabilité de l’enfant. Cette approche est cohérente avec une jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 9 décembre 2020 (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-13.841), où la Cour avait validé l’adoption par le conjoint de la mère biologique malgré son opposition, en soulignant que l’intérêt de l’enfant devait primer sur les conflits parentaux.

La Cour a également évalué les droits de la conjointe. En tant que parent social, elle avait des droits légitimes à vouloir formaliser son rôle parental. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a étendu la PMA aux couples de femmes, a renforcé la reconnaissance des droits des parents sociaux. Cette loi permet une meilleure protection des enfants issus de ces familles, en s’assurant que tous les parents impliqués peuvent légalement être reconnus pour leur rôle dans la vie de l’enfant.

La décision de la Cour de cassation reflète une évolution vers une meilleure reconnaissance des divers types de familles et des réalités contemporaines. Elle marque une étape importante dans la protection des droits des parents sociaux et des enfants issus de PMA. En permettant l’adoption par la conjointe malgré l’opposition de la mère biologique, la Cour a réaffirmé que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur les considérations formelles.

Cette décision offre un cadre plus flexible et humain pour gérer les situations familiales complexes. Elle souligne l’importance de la reconnaissance légale des relations affectives et du bien-être des enfants, en alignant les décisions juridiques sur les réalités modernes des familles.

Concubinage : Détermination de la créance d’un concubin ayant remboursé l’emprunt pour l’acquisition d’un bien indivis

Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-11.649 et 22-11.650,

Le 23 mai 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif dans les affaires n° 22-11.649 et 22-11.650, concernant la détermination de la créance d’un concubin ayant remboursé un emprunt pour l’acquisition d’un bien en indivision. Ce litige mettait en scène un couple de concubins qui avait acquis ensemble un bien immobilier. Après leur séparation, l’un des concubins a réclamé le remboursement des sommes qu’il avait versées pour rembourser l’emprunt contracté pour l’achat de ce bien, soutenant que ces paiements devaient être considérés comme une créance contre l’indivision.

La Cour de cassation a examiné cette demande à la lumière des articles 815-13 et 815-17 du Code civil. L’article 815-13 précise que l’indivisaire qui a effectué des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, ce qui inclut le règlement des échéances d’un emprunt, a droit à une créance contre l’indivision. L’article 815-17 indique que les indivisaires doivent contribuer aux charges de l’indivision en proportion de leurs droits dans celle-ci. La Cour a donc confirmé que les remboursements d’emprunt par un seul concubin pour l’acquisition d’un bien en indivision peuvent être considérés comme des dépenses de conservation, justifiant une créance.

L’analyse de la Cour a également pris en compte la nature des paiements effectués. Les remboursements de l’emprunt, couvrant à la fois le capital et les intérêts, sont assimilés à des dépenses de conservation car ils maintiennent la viabilité financière du bien, évitant des conséquences telles que la saisie. La Cour a établi que ces remboursements, s’ils dépassent la part de l’indivisaire dans l’indivision, ouvrent droit à une créance proportionnelle. Ainsi, si le concubin a payé plus que sa part prévue, il peut réclamer la différence comme créance contre l’indivision.

Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. Par exemple, dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour avait déjà statué que les dépenses de conservation, y compris les remboursements d’emprunt effectués par un indivisaire, devaient être remboursées par l’indivision. L’arrêt de mai 2024 renforce cette interprétation, offrant une protection accrue aux concubins en matière de financement de biens indivis.

En reconnaissant que les paiements effectués par un seul concubin pour le remboursement d’un emprunt peuvent être compensés sous forme de créance, la Cour de cassation apporte une sécurité juridique aux concubins. Cela garantit que leurs contributions financières sont reconnues et équilibrées de manière équitable, même en l’absence de formalisation de leur union par un mariage ou un PACS. Cette décision permet une gestion plus juste des biens acquis en indivision, en prenant en compte les contributions de chacun dans le remboursement des dettes liées à l’acquisition du bien.

Ainsi, l’arrêt du 23 mai 2024 marque un nouveau pas dans la reconnaissance des droits des concubins en matière de gestion financière des biens communs. Il assure que les efforts financiers consentis par un seul concubin ne sont pas ignorés et que leur remboursement est équitablement compensé, offrant une meilleure protection dans le cadre des relations de concubinage et de la gestion des biens en indivision.

 

Urbanisme : N’est pas chalet d’alpage qui veut : à propos de la servitude de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme

CAA Lyon, 30 avr. 2024, n° 22LY00989, Commune de La Clusaz,

La cour administrative d’appel de Lyon, par son arrêt du 30 avril 2024 (n° 22LY00989), a apporté des précisions sur l’interprétation de la servitude de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme, relative à la protection des « chalets d’alpage ». Dans l’affaire Commune de La Clusaz, la cour a examiné les conditions requises pour qu’un bâtiment puisse bénéficier de cette servitude protectrice.

La servitude de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme vise à préserver les bâtiments dits « chalets d’alpage » situés dans des zones de montagne. Cette disposition interdit ou restreint les modifications qui pourraient altérer le caractère traditionnel de ces constructions. Cependant, la définition précise de ce qui constitue un « chalet d’alpage » est souvent sujette à interprétation, particulièrement lorsqu’un document d’urbanisme local, comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU), tente d’identifier ces bâtiments.

Dans cette affaire, la commune de La Clusaz contestait la modification apportée à un bâtiment identifié dans le PLU comme « chalet d’alpage ». Le requérant avait effectué des travaux que la commune considérait comme contraires aux dispositions protectrices de l’article L. 122-11. La question était de savoir si l’identification dans le PLU suffisait pour que le bâtiment bénéficie de la servitude de protection.

La cour administrative d’appel a estimé que la simple mention d’un bâtiment comme « chalet d’alpage » dans un document d’urbanisme ne suffisait pas à lui conférer automatiquement la protection de l’article L. 122-11. Pour bénéficier de cette servitude, un bâtiment doit répondre à des critères précis définis par la loi et la jurisprudence, au-delà de son identification dans les documents locaux. Il doit, notamment, avoir été construit pour répondre aux besoins de l’alpage et doit être situé dans un environnement de montagne propre aux activités pastorales.

L’arrêt précise que l’évaluation de la qualité de « chalet d’alpage » doit tenir compte de l’usage originel du bâtiment et de son intégration dans l’économie et le mode de vie montagnard. La cour a souligné que des constructions modernes ou celles dont l’utilisation actuelle est éloignée de l’activité pastorale traditionnelle ne peuvent être protégées par cette servitude.

Cette interprétation a des implications importantes pour la gestion de l’urbanisme en zones de montagne. Les communes ne peuvent pas simplement s’appuyer sur leurs documents d’urbanisme pour définir les protections légales accordées aux bâtiments. Il est nécessaire d’examiner chaque cas individuellement pour déterminer si le bâtiment répond effectivement aux critères légaux de la protection en question.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon renforce ainsi la nécessité d’une analyse rigoureuse et contextuelle des bâtiments revendiquant la protection de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme. Cette décision incite les communes et les propriétaires à veiller à la conformité stricte des bâtiments avec les exigences légales pour bénéficier des servitudes de protection.

Prêt : Protection des cautions et débiteurs dans leurs relations avec les établissements de crédit

Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-19.746,

Le 10 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision importante dans l’affaire n° 22-19.746 concernant la protection des cautions et des débiteurs dans leurs relations avec les établissements de crédit. Dans ce cas, une société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a poursuivi la caution personnelle pour le remboursement des sommes dues. La caution a contesté cette demande, invoquant plusieurs protections prévues par le droit des sûretés et les obligations des établissements de crédit envers les cautions.

La Cour de cassation a d’abord examiné les obligations d’information des banques envers les cautions. Selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit doivent informer annuellement les cautions de l’état de la dette garantie, y compris le montant restant dû et les intérêts courus. Cette obligation permet aux cautions de suivre régulièrement leur engagement et d’évaluer les risques financiers associés. Dans cette affaire, la caution a argué que la banque n’avait pas respecté cette obligation d’information, ce qui l’avait empêchée d’évaluer correctement son engagement financier. La Cour de cassation a confirmé que le non-respect de cette obligation par la banque peut entraîner la déchéance de son droit à l’égard de la caution, si ce manquement a eu un impact significatif sur la capacité de la caution à gérer son risque.

Ensuite, la Cour a abordé la question de la proportionnalité de l’engagement de la caution, encadrée par l’article L. 343-4 du Code de la consommation. Cet article stipule que l’engagement de la caution ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment où l’engagement est pris. La caution a soutenu que l’engagement demandé par la banque était disproportionné au regard de ses ressources financières. La Cour de cassation a reconnu que si une disproportion manifeste est prouvée, l’engagement de la caution peut être réduit ou annulé. La proportionnalité de l’engagement doit être évaluée en fonction des ressources disponibles au moment de la signature et de la capacité de la caution à assumer cet engagement.

Enfin, la Cour a considéré les droits des cautions en cas de défaillance du débiteur principal. Lorsque la société principale est mise en liquidation judiciaire, la caution peut être sollicitée pour payer les dettes de la société. Toutefois, la caution a le droit de subrogation, lui permettant de se substituer à la place du créancier après avoir payé la dette, afin de récupérer les sommes dues auprès du débiteur ou de ses actifs liquidés. La Cour a souligné que la banque doit d’abord épuiser tous les moyens de recouvrement auprès du débiteur principal avant de se retourner contre la caution. Si la banque ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour recouvrer la créance auprès du débiteur principal, la caution peut demander à être déchargée de son obligation ou à voir sa responsabilité limitée.

En conclusion, la Cour de cassation a réaffirmé plusieurs principes essentiels de protection des cautions dans leurs relations avec les établissements de crédit. Les banques doivent respecter strictement leurs obligations d’information et de vigilance envers les cautions. Elles doivent également veiller à ce que l’engagement de la caution soit proportionné à ses capacités financières et doivent agir avec diligence pour recouvrer leurs créances avant de solliciter la caution. Ces principes visent à équilibrer les relations entre les cautions, souvent des particuliers ou des dirigeants d’entreprises, et les établissements de crédit, en s’assurant que les cautions ne sont pas indûment exposées à des risques financiers disproportionnés. Cette décision de la Cour de cassation renforce la protection des cautions et leur offre une meilleure défense contre des demandes de paiement excessives ou injustifiées de la part des banques.

Contrats et obligations : Double date sur un billet à ordre : titre nul et aval irrégulier

Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-12.736,

Le 23 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision importante dans l’affaire n° 22-12.736, concernant la validité d’un billet à ordre comportant une double date. Cette décision clarifie les implications juridiques d’un tel document sur la validité du titre et de l’aval.

Dans cette affaire, une société avait remis à une banque un billet à ordre signé par son gérant. Le billet à ordre est un instrument de paiement par lequel une personne, l’émetteur, s’engage à payer à une autre personne, le bénéficiaire, une somme déterminée à une date spécifique. Ce billet comportait deux dates différentes : l’une pour la création du titre et l’autre pour l’échéance. Cette double datation a soulevé des questions quant à la validité du document et de l’aval qui y était apposé.

La Cour de cassation a analysé cette situation en se basant sur les dispositions du Code de commerce relatives aux effets de commerce. Le billet à ordre, en tant qu’effet de commerce, doit respecter certaines conditions de forme pour être valable. L’article L.511-1 du Code de commerce énonce que le titre doit notamment indiquer la date de création et la date d’échéance de manière claire et univoque. La présence de deux dates différentes sur le même document introduit une ambiguïté qui peut affecter la validité du titre.

En vertu de la jurisprudence antérieure, comme l’arrêt du 21 novembre 2006 (Cass. com., 21 nov. 2006, n° 04-12.477), un billet à ordre avec des mentions contradictoires ou ambiguës peut être déclaré nul car il ne remplit pas les conditions strictes requises pour les effets de commerce. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation, déclarant que le billet à ordre avec une double date est nul. La double datation crée une incertitude quant à la véritable date d’émission et à celle de l’échéance, ce qui est incompatible avec les exigences de clarté et de sécurité juridique des effets de commerce.

En conséquence, la nullité du billet à ordre entraîne également l’irrégularité de l’aval. L’aval est une garantie de paiement fournie par un tiers qui s’engage à payer le montant du billet si l’émetteur principal ne le fait pas. Selon l’article L.512-3 du Code de commerce, l’aval doit être apposé sur un titre valable pour être lui-même valide. Étant donné que le billet à ordre en question a été déclaré nul en raison de la double date, l’aval qui y est apposé devient automatiquement irrégulier et donc inapplicable.

Cette décision a des implications significatives pour les pratiques commerciales, en particulier pour les entreprises qui utilisent des billets à ordre comme instruments de crédit ou de paiement. Elle rappelle l’importance de respecter scrupuleusement les formalités requises pour les effets de commerce afin d’assurer leur validité. En cas de non-respect de ces exigences, comme l’introduction de mentions ambiguës ou contradictoires, les conséquences peuvent être sévères, y compris la nullité du titre et l’inefficacité des garanties associées.

Cette affaire met en évidence la rigueur avec laquelle les documents financiers doivent être préparés et les dangers potentiels liés à l’inexactitude des informations. Les entreprises et les établissements financiers doivent veiller à ce que les billets à ordre et autres effets de commerce soient rédigés de manière claire et précise, en évitant toute ambiguïté, pour garantir leur validité juridique et opérationnelle.

Ainsi, l’arrêt du 23 mai 2024 de la Cour de cassation renforce la jurisprudence sur la nécessité de clarté et de précision dans les effets de commerce. Il souligne l’importance de respecter les conditions de forme strictes pour maintenir la validité des titres et des garanties associées, ce qui est essentiel pour la sécurité des transactions commerciales et financières.

Cautionnement : La limitation temporelle de l’obligation de règlement de la caution par une clause contractuelle implicite

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267,

Le 29 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 22-24.267) concernant la limitation temporelle de l’obligation de règlement de la caution par une clause contractuelle implicite. Cette décision porte sur la validité d’une clause de limitation de durée dans un contrat de cautionnement, lorsque cette clause est implicite et ne correspond pas à la durée de l’obligation principale garantie.

Dans cette affaire, une société avait bénéficié d’un prêt bancaire garanti par une caution personnelle fournie par son dirigeant. Le contrat de cautionnement comportait une clause implicite qui semblait limiter la durée de l’obligation de la caution à une période plus courte que celle du prêt principal. La société ayant fait défaut sur le remboursement du prêt, la banque a sollicité la caution pour le paiement des sommes dues après la période implicite de limitation.

La caution a contesté la demande de la banque, soutenant que son engagement était limité dans le temps par la clause implicite contenue dans le contrat de cautionnement. Elle a fait valoir que cette clause réduisait la durée de son obligation de règlement, au-delà de laquelle elle ne pouvait plus être tenue responsable du remboursement du prêt.

La Cour de cassation a examiné cette situation en se basant sur les principes du droit des contrats et du cautionnement, notamment l’article 2297 du Code civil, qui prévoit que le cautionnement ne peut exister que s’il est clairement défini dans son objet et dans sa durée. Le contrat de cautionnement doit spécifier avec précision la durée pendant laquelle la caution est tenue de garantir l’obligation principale.

La Cour a jugé que l’établissement par voie contractuelle d’une durée de cautionnement plus courte que celle de l’obligation garantie ne suffit pas à limiter l’engagement de la caution, surtout si cette limitation est implicite. Une clause implicite de limitation de durée ne peut être opposée au créancier, à moins qu’elle ne soit clairement exprimée et acceptée par les parties. La Cour a rappelé que le principe de l’accessoire oblige la caution à garantir l’obligation principale jusqu’à son extinction complète, à moins qu’une limitation claire et expresse ne soit prévue dans le contrat.

Dans cette affaire, la clause de limitation de durée n’était pas explicitement formulée dans le contrat de cautionnement. Par conséquent, la Cour de cassation a conclu que la caution restait tenue de garantir le paiement du prêt jusqu’à ce que l’obligation principale soit totalement éteinte, même après la période que la caution prétendait être couverte par la clause implicite.

Cette décision met en évidence l’importance de la clarté et de la précision dans la rédaction des contrats de cautionnement. Les engagements de la caution doivent être définis de manière explicite et sans ambiguïté pour être opposables aux parties. Toute limitation de la durée de l’engagement doit être clairement stipulée dans le contrat pour être reconnue. Les clauses implicites ou ambiguës ne suffisent pas à restreindre les obligations de la caution.

En outre, la Cour a souligné que les cautions doivent être pleinement conscientes de l’étendue de leur engagement et que les créanciers ne peuvent pas être désavantagés par des limitations implicites non clairement définies dans le contrat. Les banques et autres établissements de crédit doivent donc s’assurer que leurs contrats de cautionnement sont rédigés de manière à éviter toute ambiguïté concernant la durée et l’étendue de l’engagement de la caution.

La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2024 renforce ainsi la nécessité de spécifier clairement dans les contrats de cautionnement toutes les conditions relatives à la durée de l’obligation de la caution. Elle rappelle également que les limitations implicites ou non clairement formulées ne sont pas suffisantes pour restreindre l’obligation de règlement de la caution.

Construction : Travaux sur un ouvrage existant : quid de la réception ?

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938,

Le 23 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision significative dans l’affaire n° 22-22.938, portant sur la réception des travaux effectués sur un ouvrage existant. Cette affaire concernait une commune qui avait fait édifier un complexe socio-culturel et sportif et avait souscrit une assurance dommages-ouvrage pour couvrir les éventuels désordres liés à la construction.

Après la construction initiale, des travaux supplémentaires avaient été réalisés pour agrandir et modifier certaines parties du complexe. Ces travaux, menés par divers entrepreneurs, incluaient l’ajout de nouvelles structures et des modifications substantielles aux installations existantes. Suite à ces travaux additionnels, des désordres sont apparus, et la commune a cherché à faire jouer la garantie de son assurance dommages-ouvrage.

La compagnie d’assurance a contesté cette demande, soutenant que la réception des travaux supplémentaires n’avait pas été formellement réalisée, ce qui remettrait en question la couverture des dommages liés à ces travaux. La Cour de cassation a donc dû déterminer si les travaux sur un ouvrage existant, non formellement réceptionnés, pouvaient être considérés comme acceptés et couverts par l’assurance.

L’article 1792-6 du Code civil stipule que la réception des travaux est « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Cet acte marque le point de départ des garanties légales, telles que la garantie décennale, et est nécessaire pour activer les assurances liées à la construction. Toutefois, même en l’absence de réception formelle, la réception des travaux peut être déduite de faits manifestant clairement l’acceptation de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.

La Cour a examiné si la commune, en utilisant les nouvelles installations et en ne formulant aucune réserve explicite à l’égard des travaux supplémentaires, avait démontré une réception tacite des travaux. L’utilisation effective de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux peuvent être considérés comme des signes d’acceptation. Dans ce cas précis, la commune avait mis en service les nouvelles parties du complexe sans exprimer de réserves, ce qui pouvait être interprété comme une réception implicite des travaux supplémentaires.

En ce qui concerne les travaux sur un ouvrage existant, la Cour a souligné l’importance de distinguer clairement les différentes phases de réception. Chaque phase de travaux, qu’elle concerne l’ouvrage initial ou les modifications ultérieures, doit être évaluée séparément. Cette distinction permet d’assurer que chaque entrepreneur est responsable uniquement des travaux qu’il a effectués et que les garanties associées sont correctement appliquées.

La décision de la Cour de cassation indique que la réception des travaux supplémentaires pouvait être considérée comme effective, malgré l’absence de réception formelle, en raison de l’utilisation sans réserve des nouvelles installations par la commune. Cela a permis à la garantie de l’assurance dommages-ouvrage de s’appliquer aux désordres survenus après les travaux additionnels.

Cette décision met en évidence l’importance de la formalité de réception dans les projets de construction et les travaux sur des ouvrages existants. Elle rappelle aux maîtres d’ouvrage l’intérêt de formaliser la réception des travaux pour chaque phase de construction, afin de clarifier les responsabilités et d’assurer la couverture par les garanties légales et contractuelles.

En clarifiant que l’utilisation de l’ouvrage peut constituer une réception tacite des travaux, la Cour de cassation offre une solution pratique dans les cas où la réception formelle n’a pas été expressément réalisée. Cela renforce la sécurité juridique pour les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs, en garantissant que les garanties et les couvertures d’assurance demeurent applicables même en l’absence de réception formelle, pourvu que l’acceptation des travaux soit clairement démontrée.

 

Vente en l’état futur d’achèvement : Défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement : application de la loi dans le temps

Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-24.191,

Le 23 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt marquant (n° 22-24.191) portant sur les défauts de conformité apparents dans les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) et l’application de la loi dans le temps. Cette décision concerne les dispositions de l’article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, qui a modifié l’article 1642-1 du Code civil, encadrant la responsabilité du vendeur en cas de vices apparents dans les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement.

Dans cette affaire, des acquéreurs avaient acheté des appartements en VEFA et, à la réception des biens, avaient constaté des défauts de conformité apparents. Ces défauts comprenaient des problèmes d’alignement des murs, des finitions défectueuses, et des installations non conformes aux plans convenus. Les acquéreurs ont alors intenté une action en justice pour obtenir réparation des défauts constatés, invoquant la responsabilité du vendeur.

La question posée à la Cour de cassation portait sur l’application des dispositions de l’article 109 de la loi du 25 mars 2009, qui a modifié l’article 1642-1 du Code civil. Cet article stipule que le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être exonéré de la garantie des vices apparents, même si l’acquéreur les a acceptés sans réserves lors de la réception des travaux, sauf s’ils ont été expressément mentionnés et acceptés par l’acheteur avec une renonciation expresse à toute réclamation.

L’application de ces dispositions dans le temps était au centre de la décision. La Cour de cassation a dû déterminer si ces dispositions s’appliquaient aux contrats conclus avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009. En l’occurrence, le contrat de vente en VEFA avait été signé avant cette date, mais la réception des travaux et la découverte des défauts étaient intervenues après l’entrée en vigueur de la loi.

La Cour de cassation a rappelé le principe de non-rétroactivité des lois, inscrit à l’article 2 du Code civil, qui stipule que « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif ». En vertu de ce principe, les nouvelles dispositions de l’article 1642-1 modifié ne peuvent s’appliquer aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur, sauf disposition expresse contraire.

Cependant, la Cour a également examiné la portée des dispositions transitoires de la loi de 2009 et leur impact sur les droits des parties. Les dispositions transitoires précisaient que la nouvelle réglementation ne s’appliquait qu’aux contrats de vente conclus après l’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de mention contraire, les contrats antérieurs restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur conclusion.

En appliquant ces principes, la Cour de cassation a décidé que les dispositions modifiées de l’article 1642-1 du Code civil, introduites par la loi du 25 mars 2009, ne s’appliquent pas aux contrats de vente en VEFA signés avant l’entrée en vigueur de cette loi. Par conséquent, les acquéreurs ne pouvaient pas invoquer la responsabilité du vendeur sur la base de ces dispositions pour les défauts de conformité apparents découverts après la réception des travaux, car leur contrat avait été conclu avant cette date.

Cette décision souligne l’importance du respect des principes de non-rétroactivité et d’application dans le temps des lois nouvelles en matière contractuelle. Elle illustre comment les modifications législatives affectant les obligations des parties dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement doivent être interprétées en tenant compte de la date de conclusion du contrat par rapport à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives.

Pour les acteurs du marché immobilier et les acheteurs en VEFA, cette décision clarifie que les règles de garantie applicables aux défauts de conformité apparents dépendent de la législation en vigueur au moment de la signature du contrat. Il est essentiel pour les acheteurs de comprendre quelles garanties s’appliquent en fonction de la date de leur contrat et pour les vendeurs de s’assurer que les termes de la vente respectent les obligations légales en vigueur à la date de la conclusion de l’accord.

Urbanisme : Autorisation tacite : date de naissance postale

CE, 24 mai 2024, n° 472321 : Lebon T.

Le Conseil d’État a rendu une décision notable le 24 mai 2024 (n° 472321, Recueil Lebon T.), portant sur l’autorisation tacite en urbanisme et, plus précisément, sur la date de naissance de cette autorisation en cas de notification de décision de sursis à statuer. Cette décision apporte des clarifications essentielles sur les procédures administratives entourant les permis de construire.

Dans le cadre de cette affaire, un demandeur avait soumis une demande de permis de construire. L’administration n’ayant pas répondu dans les délais impartis, un permis de construire tacite était sur le point de naître, en vertu des dispositions de l’article L. 424-2 du Code de l’urbanisme, qui prévoit que l’absence de décision dans un délai déterminé vaut acceptation de la demande. Cependant, avant l’expiration de ce délai, l’autorité compétente avait décidé de surseoir à statuer sur la demande, conformément à l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, pour prendre en compte l’évolution attendue des documents d’urbanisme.

Le Conseil d’État a été appelé à déterminer la date à laquelle la décision de sursis à statuer devient opposable au demandeur, empêchant ainsi la naissance du permis de construire tacite. Le Conseil a jugé que la date pertinente est celle de la mise à la poste de la notification de la décision par l’administration, et non la date de réception par le demandeur. Cette interprétation s’appuie sur l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, qui régit les modalités de notification des décisions administratives.

Cette jurisprudence revêt une importance particulière pour les administrations locales chargées de l’instruction des permis de construire. Elle impose une rigueur dans la gestion des délais légaux et dans la transmission des décisions pour éviter toute implication juridique. Si l’administration tarde à envoyer la notification, même si la décision de sursis a été prise dans le temps légal, un permis tacite pourrait être considéré comme validé, créant des droits pour le demandeur.

En effet, l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme spécifie que les décisions explicites de sursis à statuer doivent être notifiées dans les délais de droit commun, soit dans le mois suivant la réception de la demande ou l’instruction complémentaire. En pratique, cela signifie que les autorités locales doivent s’assurer que les courriers sont envoyés promptement, sans délai injustifié, pour éviter des conséquences non souhaitées, comme l’octroi de droits de construire non conformes aux réglementations en vigueur.

Pour les demandeurs, cette décision du Conseil d’État renforce l’exigence de clarté et de rapidité dans la communication des décisions administratives. Selon les articles R. 423-1 à R. 423-57 du Code de l’urbanisme, le processus de demande de permis de construire est strictement encadré, et toute ambiguïté ou retard dans la notification peut entraîner des conséquences significatives, telles que des retards de projet ou des litiges juridiques.

Les professionnels de l’urbanisme et les avocats spécialisés en droit administratif doivent tenir compte de cette précision dans leurs conseils et pratiques courantes. Les services municipaux et les administrations locales pourraient avoir besoin d’ajuster leurs procédures internes pour s’assurer que toutes les décisions sont notifiées efficacement, respectant ainsi les délais et évitant la création involontaire de droits implicites.

La décision du Conseil d’État sur la date de naissance postale de la notification d’une décision de sursis à statuer renforce la nécessité d’une gestion administrative rigoureuse et précise. Elle souligne l’importance de la date de mise à la poste comme moment décisif pour l’opposabilité des décisions administratives en matière d’urbanisme, conformément aux règles établies dans le Code de l’urbanisme.

 

Procédures collectives : Déclaration d’une créance au mandataire judiciaire par le débiteur ne vaut pas reconnaissance

Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133,

Le 23 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision importante dans l’affaire n° 23-12.133 concernant la déclaration d’une créance par le débiteur dans le cadre d’une procédure collective. Cette décision clarifie les implications juridiques de la déclaration d’une créance au mandataire judiciaire par le débiteur et ses effets sur la reconnaissance de cette créance.

Dans cette affaire, une entreprise en difficulté a été placée sous le régime de la procédure collective, et son dirigeant a porté plusieurs créances à la connaissance du mandataire judiciaire. Parmi ces créances figurait une dette envers un fournisseur que l’entreprise n’avait pas encore contestée formellement. Le créancier a interprété cette déclaration comme une reconnaissance de la dette par l’entreprise, et a donc cherché à faire valoir cette créance dans la procédure collective.

La Cour de cassation a examiné la portée juridique de cette déclaration et son effet sur la reconnaissance de la créance par le débiteur. Selon l’article L. 622-24 du Code de commerce, le mandataire judiciaire est chargé de recevoir les déclarations de créances et de les vérifier pour établir l’état des créances à inclure dans le passif de l’entreprise en difficulté. La question était de savoir si la déclaration d’une créance par le débiteur au mandataire judiciaire équivaut à une reconnaissance tacite de la validité et du montant de cette créance.

La Cour de cassation a clarifié que le fait pour un débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance de cette créance. Cette déclaration ne signifie pas que le débiteur accepte ou admet la dette comme étant incontestable. En effet, l’objectif principal de cette déclaration est de permettre au mandataire judiciaire de prendre en compte toutes les créances potentielles afin de les examiner et de les vérifier.

La Cour a souligné que la simple mention d’une créance dans la liste transmise au mandataire judiciaire sert uniquement à la gestion administrative de la procédure collective. Cette démarche permet au mandataire de remplir son rôle en établissant l’état des créances à partir des informations disponibles. Toutefois, cela ne prive pas le débiteur de la possibilité de contester ultérieurement la créance devant le juge-commissaire.

L’article L. 624-1 du Code de commerce précise que le débiteur peut, après la déclaration initiale, contester la validité ou le montant d’une créance lors de l’élaboration de l’état des créances. La Cour a confirmé que le débiteur conserve ce droit de contestation, même après avoir déclaré la créance au mandataire judiciaire. Cette position protège les droits du débiteur et assure que la procédure de vérification des créances par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire respecte les principes d’équité et de justice.

En outre, la Cour a rappelé que le mandataire judiciaire doit vérifier de manière indépendante la validité et le montant des créances déclarées. Il ne peut se contenter de la déclaration du débiteur pour établir que la créance est due. Cette vérification est essentielle pour garantir que seules les créances légitimes et vérifiées sont incluses dans le passif de l’entreprise en difficulté.

La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2024 a donc des implications importantes pour les procédures collectives. Elle clarifie que la déclaration d’une créance par le débiteur au mandataire judiciaire est une étape procédurale nécessaire, mais ne constitue pas une reconnaissance tacite de la dette. Les débiteurs peuvent continuer à contester les créances déclarées même après les avoir portées à la connaissance du mandataire judiciaire, et les créanciers ne peuvent pas interpréter cette déclaration comme une acceptation de la validité ou du montant de la créance.

Cette clarification est essentielle pour la gestion des procédures collectives, car elle assure que toutes les créances sont soumises à un processus de vérification rigoureux, protégeant ainsi les intérêts du débiteur et garantissant une répartition équitable des ressources de l’entreprise en difficulté.

Procédures collectives : Annulation d’un prêt ou d’une vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire : action réservée au liquidateur

Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706,

Le 23 mai 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important dans l’affaire n° 21-18.706, concernant l’annulation d’un prêt ou d’une vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Cette décision clarifie le rôle exclusif du liquidateur dans l’annulation des actes effectués avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dans cette affaire, une entreprise en liquidation judiciaire avait conclu un prêt et effectué une vente d’actifs peu avant l’ouverture de la procédure. Après l’ouverture de la liquidation, certains créanciers ont contesté la validité de ces transactions et ont demandé leur annulation, arguant qu’elles avaient été réalisées dans des conditions frauduleuses ou préjudiciables aux autres créanciers.

La Cour de cassation a dû déterminer qui est compétent pour engager une action visant à annuler ces transactions et à obtenir la restitution des sommes concernées. Selon les articles L. 641-9 et L. 641-11-1 du Code de commerce, le liquidateur est la seule personne habilitée à exercer des actions en nullité dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Ces actions incluent la contestation des actes de disposition réalisés par le débiteur avant l’ouverture de la procédure, lorsque ces actes sont considérés comme anormaux ou préjudiciables pour les créanciers.

La Cour a qualifié l’action tendant à l’annulation d’un prêt ou d’une vente et à la restitution du prix comme étant une action en nullité absolue. Cette qualification est importante car elle détermine qui a le droit de l’exercer. En matière de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est compétent pour agir en annulation de tels actes, dans le but de protéger l’intérêt collectif des créanciers. Le liquidateur, agissant pour le compte de la masse des créanciers, a pour mission de reconstituer les actifs du débiteur pour permettre une répartition équitable entre tous les créanciers.

La Cour de cassation a confirmé que les créanciers individuels ne peuvent pas, à titre personnel, engager de telles actions. Cela vise à éviter les conflits d’intérêts et les actions multiples qui pourraient perturber la procédure collective et compliquer la tâche du liquidateur. Le rôle du liquidateur est de centraliser toutes les actions visant à reconstituer le patrimoine de la société en liquidation et de veiller à ce que les décisions prises servent les intérêts de l’ensemble des créanciers.

En qualifiant cette action de nullité absolue, la Cour a également réaffirmé que le liquidateur a le pouvoir de contester non seulement les actes à titre gratuit, mais aussi ceux à titre onéreux qui ont été conclus dans des conditions suspectes ou préjudiciables. Ces actes peuvent inclure des ventes à des prix anormalement bas, des prêts consentis dans des conditions défavorables pour l’entreprise, ou d’autres transactions qui réduisent les actifs de l’entreprise de manière significative au détriment des créanciers.

Cette décision met en évidence l’importance du rôle du liquidateur dans la gestion de la liquidation judiciaire. En concentrant l’autorité d’engager des actions en nullité au liquidateur, la Cour de cassation assure une gestion ordonnée et centralisée de la procédure collective. Cela permet de maximiser la récupération des actifs pour la masse des créanciers et de garantir que tous les créanciers sont traités de manière équitable.

Pour les créanciers, cette décision souligne la nécessité de coopérer avec le liquidateur et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse exercer efficacement ses fonctions. Elle clarifie également que toute tentative de contester individuellement des transactions préjudiciables doit être canalisée par le liquidateur, qui est le seul à pouvoir agir au nom de la masse des créanciers.

En somme, l’arrêt du 23 mai 2024 de la Cour de cassation renforce le cadre juridique des procédures collectives en réaffirmant le rôle exclusif du liquidateur dans l’annulation des actes préjudiciables pour les créanciers. Cette clarification contribue à la protection des créanciers et assure une gestion efficace et centralisée des actifs de l’entreprise en liquidation.

Doctrine Administrative

Environnement : Les assureurs doivent urgemment s’adapter aux risques liés au changement climatique

ACPR, actualités, 22 mai 2024 (Risques)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a récemment lancé un exercice de stress-test climatique spécifique aux compagnies d’assurance en France. Cet exercice, inédit dans son ampleur, visait à évaluer la capacité des assureurs à faire face aux risques financiers induits par le changement climatique. Le changement climatique, avec ses phénomènes extrêmes et ses variations de long terme, pose des défis significatifs à l’industrie de l’assurance, qui doit prévoir et gérer les sinistres potentiels pour assurer sa pérennité.

Les résultats de cette évaluation, publiés le 22 mai 2024, mettent en évidence plusieurs points préoccupants. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, ont montré une tendance à augmenter en fréquence et en intensité. En conséquence, les assureurs doivent recalibrer leurs modèles de risque pour tenir compte de ces changements. Les anciennes hypothèses, basées sur des patterns climatiques stables, ne suffisent plus. Les régulateurs ont souligné l’importance pour les compagnies d’intégrer des scénarios climatiques dans leurs évaluations de risques pour rester solvables face aux futures catastrophes.

L’exercice de l’ACPR a révélé que beaucoup de compagnies sont encore en retard dans l’intégration de ces nouveaux paramètres climatiques dans leurs stratégies de gestion des risques. Bien que certains assureurs aient commencé à adopter des mesures plus strictes, telles que l’ajustement de leurs primes en fonction des nouvelles données climatiques, d’autres peinent à mettre en place des politiques adaptatives robustes. Cette lenteur d’adaptation pourrait avoir des répercussions graves, tant pour la stabilité du secteur que pour la protection des assurés.

Le cadre réglementaire est en train d’évoluer pour encourager les assureurs à prendre des mesures plus proactives. Des législations comme la Loi PACTE en France ou des directives européennes telles que Solvabilité II imposent aux compagnies d’évaluer les risques sur le long terme et d’intégrer les facteurs climatiques dans leurs calculs de solvabilité. Ces régulations visent à garantir que les assureurs disposent de suffisamment de capital pour faire face à des événements climatiques extrêmes, tout en assurant une couverture adéquate pour leurs clients.

Les assureurs doivent également réfléchir à des moyens innovants pour gérer ces nouveaux risques. Par exemple, certains explorent l’utilisation de la réassurance pour répartir le risque de sinistres majeurs ou investissent dans des technologies de modélisation climatique plus avancées pour mieux anticiper les tendances futures. L’ACPR a encouragé ces pratiques et a insisté sur la nécessité d’une collaboration accrue entre les compagnies d’assurance, les autorités de régulation et les experts en climatologie pour développer des solutions adaptées.

Le stress-test climatique de l’ACPR sert de rappel que les risques liés au changement climatique ne peuvent être ignorés. Les assureurs sont désormais au pied du mur et doivent accélérer leur adaptation pour continuer à jouer leur rôle protecteur dans une société de plus en plus exposée aux caprices du climat.

Fiscalité : Évolution des impôts locaux des professionnels en 2023

Impôts.gouv.fr, actualités, 23 mai 2024 (Locaux)

En 2023, les entreprises en France ont observé une augmentation des impôts locaux, particulièrement ceux liés à la fiscalité foncière. Le total des impositions foncières sur les entreprises a atteint 27 milliards d’euros, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation a touché principalement les activités immobilières, qui continuent de représenter une part importante des recettes fiscales locales.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la contribution économique territoriale (CET) sont les principaux contributeurs de cette augmentation. La TFPB, qui est due par les propriétaires d’immeubles, a vu ses taux d’imposition croître dans de nombreuses communes, en réponse à la nécessité de financer les services publics locaux et de compenser les baisses des dotations de l’État. La CET, qui regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), a également été ajustée à la hausse, affectant directement les entreprises, notamment celles possédant d’importants actifs immobiliers ou réalisant des chiffres d’affaires élevés.

En réponse à ces augmentations, de nombreuses entreprises ont exprimé leur inquiétude face à l’alourdissement de la charge fiscale. Les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les organisations patronales, ont plaidé pour une réévaluation de ces taxes, soulignant l’impact potentiel sur la compétitivité des entreprises et l’attractivité des territoires. En effet, les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), sont souvent plus vulnérables aux fluctuations de la fiscalité locale, qui peut représenter une part substantielle de leurs coûts d’exploitation.

Parallèlement, certaines municipalités ont justifié ces augmentations par la nécessité de maintenir et d’améliorer les infrastructures locales, d’investir dans les services publics et de répondre aux défis environnementaux. Par exemple, la ville de Paris a annoncé des hausses significatives de la TFPB pour financer des projets de transition écologique et de modernisation urbaine. Ces choix politiques reflètent une tendance plus large à utiliser les impôts locaux comme levier pour atteindre des objectifs de développement durable et d’innovation.

En termes de jurisprudence, plusieurs décisions récentes ont confirmé la légalité des augmentations des taxes foncières décidées par les collectivités locales. Le Conseil d’État a, par exemple, statué que les communes disposent d’une marge de manœuvre significative pour ajuster les taux d’imposition, sous réserve de respecter les principes d’égalité devant l’impôt et de proportionnalité. Cette jurisprudence renforce la position des municipalités dans leur capacité à adapter la fiscalité locale en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.

La réforme annoncée pour 2024 pourrait apporter des changements notables dans le calcul et la répartition des impôts locaux. Le gouvernement envisage de réviser les bases de calcul de la TFPB, en tenant compte de la valeur locative actualisée des biens immobiliers, une démarche qui pourrait redistribuer la charge fiscale de manière plus équitable entre les différentes catégories de contribuables. Ce projet de réforme suscite déjà de nombreux débats parmi les parties prenantes, des associations de collectivités locales aux représentants des entreprises, chacun cherchant à peser sur les orientations futures de la politique fiscale locale.

 

Fiscalité : Consultation possible des avis d’acompte 2024 de CFE et/ou d’IFER

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a récemment publié les avis d’acompte pour l’année 2024 concernant la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les entreprises concernées peuvent désormais consulter ces avis directement en ligne, une démarche qui s’inscrit dans la modernisation des services fiscaux et la simplification des interactions entre l’administration et les entreprises.

La CFE est l’une des deux composantes de la Contribution Économique Territoriale (CET), l’autre étant la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Elle est due par toutes les entreprises exerçant une activité professionnelle non salariée, quelle que soit leur forme juridique. La CFE est calculée sur la base de la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise pour ses activités professionnelles. Les acomptes de CFE sont généralement exigibles deux fois par an, avec un premier versement au mois de juin et un solde à payer en décembre.

L’IFER, quant à elle, s’applique spécifiquement aux entreprises exploitant certaines infrastructures, comme les réseaux de télécommunication, les équipements de production d’électricité, ou encore les installations de gaz naturel. Cette imposition est forfaitaire et varie en fonction des caractéristiques techniques et de la localisation des équipements concernés.

La mise en ligne des avis d’acompte permet aux entreprises de prendre connaissance des montants dus et de procéder aux paiements via le portail impots.gouv.fr. Cette démarche dématérialisée vise à faciliter le suivi des obligations fiscales des entreprises, en leur offrant un accès rapide et sécurisé à leurs documents fiscaux. Elle s’inscrit également dans la volonté de l’administration de réduire l’usage du papier et de promouvoir les services numériques.

Pour consulter leurs avis, les entreprises doivent se connecter à leur espace professionnel sur le site des impôts. Une fois authentifiées, elles peuvent accéder à leurs avis d’acompte de CFE et/ou d’IFER, vérifier les montants et effectuer les paiements en ligne. Cette interface permet également de consulter l’historique des paiements et de gérer les différentes obligations fiscales de manière centralisée.

En cas de désaccord ou de contestation concernant les montants indiqués, les entreprises ont la possibilité de contacter leur service des impôts des entreprises (SIE) pour demander des explications ou un réexamen de leur situation. La procédure de réclamation est encadrée par des délais stricts, et les entreprises doivent s’assurer de soumettre leurs demandes dans les temps pour éviter toute majoration ou pénalité.

La mise à disposition anticipée de ces avis pour 2024 permet aux entreprises de mieux anticiper leurs charges fiscales et d’organiser leur trésorerie en conséquence. Cette transparence est particulièrement importante pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui doivent souvent gérer des flux de trésorerie serrés et pour lesquelles une bonne planification financière est essentielle.

En termes de cadre législatif, la publication et la consultation des avis d’acompte en ligne sont conformes aux articles 1478 et suivants du Code général des impôts (CGI), qui régissent les modalités de calcul et de paiement de la CFE et de l’IFER. La digitalisation des procédures fiscales est également soutenue par la Loi de Finances, qui encourage l’administration à adopter des solutions numériques pour améliorer l’efficacité et la transparence des services publics.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de digitalisation des services administratifs en France, avec l’objectif de rendre les démarches fiscales plus accessibles et plus simples pour tous les contribuables. Les entreprises sont ainsi invitées à profiter de ces outils en ligne pour gérer leurs obligations fiscales de manière plus fluide et plus efficiente.

Fraude : Les greffiers des tribunaux de commerce suggèrent des pistes pour renforcer la lutte contre la criminalité financière

CNGCT, actualités, 23 mai 2024 (Criminalité financière)

Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) a publié un Livre blanc détaillant quinze propositions visant à renforcer la lutte contre la criminalité financière en France. Cette initiative répond à une montée des infractions financières complexes, telles que le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption, qui menacent l’intégrité et la stabilité économique.

Les greffiers des tribunaux de commerce, en première ligne dans la gestion des informations sur les entreprises, jouent un rôle crucial dans la prévention et la détection de ces infractions. Leurs propositions couvrent divers aspects du cadre réglementaire et opérationnel actuel, en visant à améliorer la transparence, la coopération et l’efficacité des mécanismes de contrôle.

Parmi les mesures phares du Livre blanc, la création d’une plateforme nationale de surveillance des transactions financières figure en bonne place. Cette plateforme, centralisant les informations financières des entreprises, permettrait une analyse en temps réel des flux financiers suspects et faciliterait la détection précoce des comportements à risque. En s’appuyant sur des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et l’analyse de données, cet outil pourrait renforcer la capacité de l’État à suivre et à intervenir rapidement en cas d’anomalies.

Les greffiers proposent également de renforcer les obligations de transparence des entreprises. Actuellement, les entreprises sont tenues de déposer des comptes annuels auprès des greffes des tribunaux de commerce. Cependant, les greffiers suggèrent d’étendre ces exigences en incluant des informations plus détaillées sur les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent effectivement les entreprises. Une telle mesure pourrait rendre plus difficile la dissimulation de l’identité des véritables acteurs financiers derrière des structures complexes ou des prête-noms.

La formation des acteurs du système judiciaire et financier est également au cœur des propositions. Le CNGTC souligne la nécessité d’améliorer les compétences des greffiers, juges et autres professionnels de la justice en matière de détection et de traitement des crimes financiers. Des programmes de formation continue et spécialisée, ainsi que des échanges d’expertise avec des institutions internationales, sont recommandés pour maintenir un haut niveau de vigilance et d’efficacité.

Le renforcement de la coopération internationale constitue une autre piste explorée par le Livre blanc. Dans un contexte où les flux financiers traversent les frontières avec une grande facilité, une coordination accrue entre les autorités françaises et leurs homologues étrangers est jugée indispensable. Les greffiers préconisent la signature d’accords de coopération bilatéraux et la participation active de la France à des initiatives mondiales contre la criminalité financière, comme celles menées par le Groupe d’action financière (GAFI).

Les propositions incluent aussi des recommandations pour améliorer l’accès aux informations et la communication entre les différentes parties prenantes. Les greffiers suggèrent la création de passerelles sécurisées entre les bases de données des tribunaux de commerce et celles d’autres institutions publiques, comme les services fiscaux ou les autorités de régulation financière. Un tel partage de données pourrait accélérer les enquêtes et permettre une réaction plus rapide face à des comportements frauduleux.

En termes de législation, le CNGTC appelle à une révision des lois existantes pour combler les lacunes juridiques qui permettent aux criminels financiers de contourner les règlements actuels. Cela pourrait inclure des sanctions plus sévères pour les entreprises et les individus impliqués dans des activités frauduleuses, ainsi qu’une harmonisation des lois françaises avec les standards internationaux pour faciliter la coopération et l’exécution des jugements.

La protection des lanceurs d’alerte est également mise en avant comme un élément clé pour encourager la dénonciation des actes illicites sans crainte de représailles. Les greffiers recommandent de renforcer les mécanismes de protection juridique pour les personnes qui signalent des comportements suspects, ainsi que la mise en place de canaux sécurisés pour la soumission des informations sensibles.

Ces propositions du CNGTC arrivent à un moment critique où la lutte contre la criminalité financière est devenue une priorité pour les régulateurs et les gouvernements à travers le monde. En mettant en avant des solutions pratiques et innovantes, les greffiers des tribunaux de commerce espèrent non seulement améliorer la détection et la répression des infractions financières mais aussi prévenir efficacement leur occurrence

Projets, propositions et rapports

Banque : Publication du rapport annuel 2023 de l’AMF

AMF, rapp. annuel 2023, 23 mai 2024

Le 23 mai 2024, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son rapport annuel pour l’année 2023. Ce document, finalisé le 19 mars 2024, offre un panorama détaillé des évolutions et des principales activités du régulateur des marchés financiers français au cours de l’année écoulée. Voici un tour d’horizon des points saillants abordés dans ce rapport.

L’année 2023 a été marquée par une activité intense sur les marchés financiers, avec des fluctuations significatives dues à des facteurs économiques et géopolitiques. L’AMF a observé une volatilité accrue sur les marchés boursiers, en grande partie attribuable aux incertitudes entourant les politiques monétaires globales et aux tensions géopolitiques persistantes. Malgré ces turbulences, les marchés français ont montré une résilience notable, soutenue par des fondamentaux économiques solides et une régulation rigoureuse.

L’AMF a renforcé ses efforts pour superviser et réguler les activités sur les marchés financiers afin d’assurer leur bon fonctionnement et de protéger les investisseurs. En 2023, l’autorité a intensifié ses actions de surveillance et a déployé de nouvelles stratégies pour détecter et prévenir les abus de marché. Cela inclut des initiatives pour lutter contre les délits d’initiés et les manipulations de marché, qui peuvent nuire à la transparence et à l’intégrité des marchés.

Le rapport met en avant plusieurs cas significatifs où l’AMF a pris des mesures disciplinaires contre des entités ou des individus ayant enfreint les règles. Ces actions incluent des sanctions pour des pratiques telles que le trading non conforme et la diffusion d’informations trompeuses. Ces mesures illustrent l’engagement de l’AMF à maintenir des standards élevés de conduite sur les marchés financiers et à dissuader les comportements non éthiques.

L’un des points forts de l’année 2023 a été l’accent mis par l’AMF sur la finance durable. Le régulateur a intensifié ses efforts pour promouvoir l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les pratiques de marché. Cela a inclus des initiatives visant à améliorer la transparence et la qualité des informations ESG fournies par les entreprises cotées et les fonds d’investissement. L’AMF a également travaillé à aligner ses régulations avec les standards européens en matière de finance durable, conformément aux objectifs de l’Union européenne de transition vers une économie plus verte.

En outre, le rapport souligne les efforts de l’AMF pour encadrer l’essor des actifs numériques, une tendance qui a continué de gagner du terrain en 2023. La régulation des cryptomonnaies et des offres de jetons (ICO) a été un domaine d’action clé, l’AMF cherchant à équilibrer l’innovation et la protection des investisseurs. Le rapport mentionne l’importance d’une régulation prudente qui permet de capter les avantages des technologies de la blockchain tout en minimisant les risques associés.

Sur le plan international, l’AMF a continué de jouer un rôle actif dans la coopération et la coordination avec d’autres régulateurs mondiaux. En 2023, l’autorité a participé à plusieurs forums et groupes de travail internationaux visant à harmoniser les régulations financières et à renforcer la stabilité du système financier global. Cette coopération est essentielle pour faire face aux défis transfrontaliers et pour aligner les pratiques de régulation avec les meilleures normes internationales.

En matière de protection des investisseurs, l’AMF a poursuivi ses initiatives éducatives et préventives. Le rapport met en avant les efforts déployés pour sensibiliser le public aux risques financiers, à travers des campagnes d’information et des outils pédagogiques. L’AMF a également intensifié ses actions de surveillance des produits financiers destinés aux particuliers, visant à prévenir la commercialisation de produits inappropriés ou excessivement risqués.

Enfin, le rapport de l’AMF pour 2023 met en lumière les transformations internes de l’autorité elle-même, visant à améliorer son efficacité et sa capacité d’adaptation aux évolutions rapides des marchés financiers. Cela inclut des investissements dans la technologie et la formation, ainsi que des initiatives pour renforcer la gouvernance et la transparence au sein de l’organisation.

International

Successions et libéralités : Le registre belge des certificats successoraux européens est désormais interconnecté

CNU, actualités, 28 mai 2024 (Registre)

Le 27 mai 2024 marque une avancée importante dans la gestion des successions transfrontalières en Europe. Le registre belge des certificats successoraux européens (CSE) est désormais interconnecté avec ceux de la France, du Luxembourg et d’autres pays participants. Cette interconnexion vise à simplifier les procédures administratives et à améliorer l’efficacité dans le traitement des successions qui impliquent plusieurs États membres.

Le certificat successoral européen, instauré par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, permet de prouver le statut d’héritier ou d’administrateur de la succession dans tous les pays de l’Union européenne sans passer par des formalités supplémentaires. L’interconnexion des registres nationaux vise à rendre l’accès à ces informations plus direct et plus rapide pour les autorités compétentes et les parties intéressées.

Grâce à ce système interconnecté, lorsqu’une succession concerne des biens situés dans plusieurs pays ou des héritiers résidant dans différents États membres, les informations peuvent être échangées de manière fluide entre les registres concernés. Par exemple, une demande de certificat successoral initiée en Belgique peut être consultée par les autorités françaises ou luxembourgeoises, facilitant ainsi la reconnaissance des droits successoraux dans ces pays.

La mise en œuvre de cette interconnexion a été guidée par le principe de coopération renforcée entre les États membres, comme le souligne le règlement européen précité. Elle s’inscrit également dans une démarche plus large de numérisation et de modernisation des services publics dans l’Union européenne. La facilitation de l’accès aux informations successorales devrait également réduire les délais de traitement des dossiers, minimisant ainsi les complications souvent rencontrées dans les successions internationales.

La procédure pour enregistrer ou consulter un certificat successoral européen reste encadrée par les législations nationales, mais l’interconnexion apporte un niveau supplémentaire de coordination et d’efficacité. Les notaires, les avocats et les administrateurs successoraux des pays concernés disposent désormais d’un outil puissant pour gérer les dossiers impliquant des éléments internationaux.

Pour les citoyens européens, cela représente une simplification significative des démarches administratives en cas de décès d’un proche possédant des biens ou des héritiers dans plusieurs pays. Les problèmes de succession, peuvent ainsi être résolus de manière plus rapide et moins coûteuse.

Cette interconnexion des registres succède à une série d’initiatives visant à renforcer la coopération judiciaire en matière civile au sein de l’UE. En plus d’améliorer l’efficacité administrative, elle participe à la réalisation du marché unique numérique européen en facilitant le libre échange d’informations entre les États membres.

La Belgique, avec son registre désormais interconnecté, se place ainsi à l’avant-garde de cette initiative européenne, encourageant les autres pays à suivre cette voie. Les implications de cette interconnexion se feront ressentir non seulement au niveau des administrations et des professionnels du droit, mais aussi directement auprès des citoyens européens, rendant les questions de succession transfrontalière moins compliquées.

 

Banque : « IBAN virtuels » : trop de divergences dans l’interprétation et l’application des exigences réglementaires selon l’Autorité bancaire européenne

ABE, communiqué, 24 mai 2024 (vIBAN)

Le 24 mai 2024, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un rapport détaillant les préoccupations liées à l’émission et à l’utilisation des « IBAN virtuels » (vIBAN) dans le secteur financier. Les vIBAN sont des codes IBAN attribués à des comptes virtuels, souvent utilisés par les entreprises pour gérer efficacement les paiements entrants et sortants. Cependant, le rapport met en lumière les divergences significatives dans l’interprétation et l’application des exigences réglementaires à travers l’Union européenne, ce qui soulève des questions importantes sur la conformité et la sécurité.

Les vIBAN permettent de simplifier le processus de paiement en attribuant des identifiants uniques à chaque transaction ou à chaque client, sans nécessiter l’ouverture de comptes bancaires distincts. Cette technologie est particulièrement prisée par les entreprises opérant dans le commerce électronique et les fintechs, car elle offre une flexibilité accrue et une gestion plus efficace des flux de trésorerie.

L’ABE, cependant, note que l’absence d’un cadre réglementaire harmonisé à travers les États membres de l’UE pose des défis importants. Les vIBAN sont traités différemment selon les juridictions, certaines les considérant comme des comptes bancaires traditionnels et d’autres les régulant de manière distincte. Cette diversité d’approches peut créer des incohérences et compliquer la conformité aux normes anti-blanchiment (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), qui sont cruciales pour maintenir l’intégrité du système financier européen.

Le rapport souligne également les risques associés à l’usage des vIBAN, notamment la possibilité de contourner les mesures de contrôle AML/CFT si les entités émettrices ne sont pas correctement supervisées. Les vIBAN pourraient être utilisés pour dissimuler l’identité des bénéficiaires finaux ou pour faciliter des transactions illicites, ce qui pourrait échapper à la surveillance des autorités compétentes.

Pour remédier à ces préoccupations, l’ABE recommande une approche plus cohérente et harmonisée dans l’application des règles régissant les vIBAN. L’Autorité suggère que les régulateurs nationaux collaborent étroitement pour développer des lignes directrices communes, afin de garantir que les vIBAN soient utilisés de manière transparente et sécurisée à travers l’Union européenne. Cela inclut une surveillance accrue des entités qui émettent et gèrent ces IBAN virtuels, ainsi que des exigences plus strictes en matière de transparence et de rapportage.

L’ABE invite également les acteurs du marché à renforcer leurs propres contrôles internes pour s’assurer que les vIBAN sont utilisés de manière conforme et sécurisée. Cela pourrait impliquer la mise en place de systèmes de vérification plus rigoureux et l’amélioration des processus de connaissance du client (KYC).

En l’absence de cadre réglementaire européen unifié pour les vIBAN, les divergences actuelles peuvent entraver l’innovation et la compétitivité du marché financier européen. Les entreprises et les fournisseurs de services financiers peuvent être confrontés à des incertitudes juridiques et opérationnelles, ce qui pourrait freiner l’adoption de solutions innovantes basées sur les vIBAN.

Le rapport de l’ABE est un appel à l’action pour les régulateurs et les entreprises. Il souligne la nécessité d’une collaboration plus étroite et d’une réglementation plus claire pour tirer pleinement parti des avantages offerts par les vIBAN tout en atténuant les risques associés. Les prochaines étapes incluront probablement des consultations avec les parties prenantes et la formulation de recommandations pour une réglementation plus uniforme à travers l’UE.

Pour les entreprises, les vIBAN représentent une opportunité de moderniser leur gestion des paiements, mais elles doivent également être conscientes des responsabilités accrues en matière de conformité et de sécurité. Le développement de ce cadre réglementaire harmonisé pourrait donc être un facteur clé pour l’avenir des transactions financières en Europe, favorisant un environnement où l’innovation peut prospérer sans compromettre la sécurité et la transparence.

 

Chiffres et Statistiques

Immobilier : L’indice des prix des logements anciens baisse de 1,6 % au 1er trimestre 2024

INSEE, Inf. rap. n° 130, 28 mai 2024

Au premier trimestre 2024, l’INSEE rapporte une baisse de 1,6 % des prix des logements anciens en France, hors Mayotte. Cette diminution, observée après ajustement des variations saisonnières, marque une continuité dans la tendance à la baisse amorcée précédemment. Ce recul intervient dans un contexte économique incertain, influencé par divers facteurs macroéconomiques et des dynamiques spécifiques au marché immobilier.

L’INSEE montre que cette baisse trimestrielle des prix est plus prononcée dans certaines régions. Par exemple, en Île-de-France, la baisse est plus accentuée que dans d’autres régions, reflétant peut-être une correction après plusieurs années de hausse soutenue. À l’inverse, des régions moins dynamiques sur le plan économique peuvent voir une baisse moins marquée, ou même une stabilisation des prix, en raison de la moindre volatilité de leurs marchés immobiliers.

Plusieurs éléments contribuent à cette baisse des prix des logements anciens. D’abord, les conditions économiques générales, marquées par une inflation persistante et des taux d’intérêt en hausse, pèsent sur la capacité d’achat des ménages. La hausse des taux hypothécaires, en particulier, réduit l’accessibilité au crédit immobilier, dissuadant de nombreux acheteurs potentiels ou limitant leur budget d’acquisition. Selon les données de la Banque de France, le taux moyen des crédits immobiliers à l’habitat a dépassé les 4 % au premier trimestre 2024, contre moins de 2 % encore deux ans plus tôt.

De plus, les incertitudes liées à l’évolution de la situation économique et aux politiques publiques affectant le secteur immobilier, telles que les réformes fiscales ou les réglementations environnementales, ajoutent à la prudence des acheteurs. Le marché immobilier semble également réagir aux changements de préférences des acheteurs, exacerbés par la pandémie de COVID-19, qui a renforcé l’attrait pour les zones moins denses et les logements avec des espaces extérieurs.

L’évolution des prix des logements anciens reflète également les disparités entre les différents segments du marché. Les biens de qualité inférieure ou nécessitant des rénovations importantes voient leurs prix baisser plus rapidement, tandis que les propriétés en bon état ou situées dans des zones très prisées maintiennent mieux leur valeur. Ce phénomène souligne l’importance croissante de la qualité et de l’emplacement dans la valorisation des biens immobiliers.

En termes de volume de transactions, une baisse est également observée, ce qui pourrait indiquer un certain attentisme de la part des acheteurs et des vendeurs. L’Observatoire de l’immobilier note une diminution du nombre de transactions de l’ordre de 5 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette réduction des transactions contribue à exercer une pression supplémentaire sur les prix.

Il est intéressant de noter que cette tendance de baisse des prix est également influencée par l’évolution démographique. Le vieillissement de la population et les dynamiques migratoires internes influencent la demande de logements, notamment dans les grandes villes et leurs périphéries. Les données démographiques montrent un ralentissement de la croissance de la population dans certaines régions, ce qui réduit la pression sur les prix immobiliers.

Cette baisse des prix des logements anciens peut avoir des répercussions positives et négatives. D’un côté, elle pourrait rendre l’achat de logements plus abordable pour les nouveaux acquéreurs, ce qui est particulièrement pertinent dans un contexte où l’accès à la propriété est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes générations. D’un autre côté, une baisse prolongée des prix peut affecter la confiance des investisseurs et ralentir le développement du marché immobilier.

La situation actuelle appelle à une attention particulière de la part des autorités et des acteurs du marché immobilier. Une régulation adéquate et une adaptation aux nouvelles conditions économiques sont essentielles pour stabiliser le marché et éviter des corrections trop brusques. Les mesures à venir devront équilibrer la nécessité de soutenir l’accessibilité au logement tout en préservant la santé et le dynamisme du secteur immobilier.

Entreprise : Rebond des créations d’entreprises en avril 2024

INSEE, Inf. rap. n° 123, 24 mai 2024

En avril 2024, l’INSEE a observé un rebond notable des créations d’entreprises en France, avec une augmentation de 1,9 % par rapport au mois précédent, après une baisse de 2,0 % en mars. Ce regain d’activité entrepreneuriale concerne tous types d’entreprises, des micro-entrepreneurs aux sociétés classiques, et reflète une résilience et un dynamisme renouvelé dans le tissu économique français.

Les données corrigées des variations saisonnières montrent que cette reprise est largement attribuable à plusieurs facteurs. Tout d’abord, le contexte économique global, bien que marqué par des incertitudes, commence à montrer des signes de stabilisation. Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement, telles que les incitations fiscales et les facilités de crédit, continuent de jouer un rôle important dans l’encouragement à la création d’entreprises. Par exemple, les réformes récentes visant à simplifier les démarches administratives pour les entrepreneurs ont facilité le processus de création de nouvelles entreprises.

En décomposant ces chiffres, on observe que les micro-entrepreneurs, qui représentent une part substantielle des nouvelles créations, ont particulièrement contribué à cette hausse. Les micro-entreprises, souvent créées par des individus cherchant à capitaliser sur des compétences spécialisées ou à compléter leurs revenus, montrent une forte réactivité aux conditions économiques changeantes. Le mois d’avril a vu une augmentation significative de 2,5 % des inscriptions de micro-entrepreneurs, après une baisse de 2,8 % en mars.

Les entreprises classiques, bien que représentant un segment plus stable, ont également connu une augmentation, mais à un rythme légèrement plus modéré. Ce rebond peut être en partie attribué à l’assouplissement progressif des conditions de crédit, avec des institutions financières montrant une disposition plus favorable à soutenir de nouveaux projets entrepreneuriaux malgré la montée des taux d’intérêt. Les banques et les investisseurs semblent plus enclins à financer des entreprises dans des secteurs innovants ou en expansion, tels que la technologie verte et les services numériques.

Le secteur des services continue de dominer le paysage des nouvelles créations, avec une augmentation particulièrement marquée dans les activités de soutien administratif, les services à la personne, et les technologies de l’information. Cette tendance est en ligne avec la transformation numérique en cours et l’évolution des besoins des consommateurs vers des solutions plus flexibles et personnalisées.

La région Île-de-France reste en tête en termes de nombre total de nouvelles entreprises, bien que des régions comme l’Occitanie et les Pays de la Loire montrent des taux de croissance proportionnellement plus élevés, indiquant une diffusion de l’esprit entrepreneurial au-delà des principaux centres urbains. Ce phénomène peut être lié aux efforts régionaux pour stimuler l’activité économique locale et attirer des talents en dehors des grandes métropoles.

Les secteurs traditionnels comme le commerce et la construction, bien qu’affectés par les fluctuations économiques, voient également une reprise modérée. Les entreprises dans le commerce de détail en particulier montrent une résilience notable, s’adaptant aux défis posés par les évolutions rapides des habitudes de consommation et la montée du commerce en ligne. De même, les initiatives de rénovation énergétique et les politiques de logement continuent de soutenir la création d’entreprises dans le secteur de la construction.

Les données montrent également une diversification des profils des créateurs d’entreprises. De plus en plus de jeunes et de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, une tendance encouragée par les initiatives de soutien à l’entrepreneuriat féminin et aux jeunes entreprises innovantes. Cette diversité croissante dans les créateurs d’entreprises apporte une nouvelle dynamique et une variété de perspectives au marché entrepreneurial français.

Cependant, malgré ce rebond, des défis subsistent. Les incertitudes économiques globales, les tensions géopolitiques, et les fluctuations des taux d’intérêt continuent de peser sur les perspectives à moyen terme. Les nouvelles entreprises doivent naviguer dans un environnement complexe et compétitif, où la résilience et la capacité d’adaptation sont plus importantes que jamais.

 

Économie : En mai 2024, le climat des affaires en France et le climat de l’emploi sont stables

INSEE, Inf. rap. n° 129, 24 mai 2024

En mai 2024, l’INSEE a rapporté que le climat des affaires en France est resté stable par rapport au mois d’avril, avec un indicateur synthétique inchangé à 99. Cet indicateur, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs économiques, reflète une perception équilibrée des conditions économiques actuelles. Parallèlement, le climat de l’emploi, qui mesure les perspectives de l’emploi sur la base des enquêtes auprès des entreprises et des ménages, montre également une stabilité, confirmant une certaine résilience du marché du travail.

Le maintien de l’indicateur du climat des affaires à 99, proche de la moyenne de long terme de 100, suggère que les entreprises perçoivent les conditions économiques comme relativement neutres, ni favorables ni défavorables. Cette stabilité fait suite à plusieurs mois de fluctuations, marquées par des incertitudes économiques et géopolitiques. Les chefs d’entreprise semblent avoir ajusté leurs attentes en fonction de l’environnement économique actuel, qui est marqué par des taux d’intérêt plus élevés, une inflation persistante, et des tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Les réponses des chefs d’entreprise indiquent des variations sectorielles. Le secteur des services, qui a montré une résilience notable tout au long de l’année, continue de bénéficier de la demande soutenue pour les services numériques et à la personne. Les activités liées aux technologies de l’information, au tourisme et aux loisirs montrent des perspectives positives, reflétant un retour à des niveaux d’activité pré-pandémie dans certains segments.

En revanche, l’industrie manufacturière et le secteur de la construction rencontrent des défis spécifiques. Les industriels signalent des préoccupations persistantes liées aux coûts élevés des matières premières et de l’énergie, ainsi qu’aux difficultés d’approvisionnement. Bien que la situation se soit légèrement améliorée par rapport à l’année précédente, ces secteurs restent vigilants face aux fluctuations des prix et aux incertitudes des marchés internationaux. De même, le secteur de la construction continue de faire face à des contraintes liées à la disponibilité des matériaux et à la main-d’œuvre, bien que les perspectives de projets de rénovation et de développement immobilier restent solides.

Du côté du climat de l’emploi, l’indicateur reste stable, ce qui indique que les entreprises n’envisagent pas de changements significatifs dans leurs niveaux d’embauche à court terme. Les secteurs des services et de la technologie montrent des intentions d’embauche plus robustes, tandis que l’industrie et la construction affichent des perspectives plus conservatrices. La stabilité du marché de l’emploi est soutenue par la demande continue de compétences dans les domaines du numérique et des services à la personne, ainsi que par des initiatives gouvernementales visant à encourager l’embauche et à soutenir les transitions professionnelles.

Les données de l’INSEE montrent également que les ménages restent prudents quant à leurs perspectives financières et à leur consommation future. L’inflation persistante continue de peser sur le pouvoir d’achat, ce qui influence les dépenses de consommation et, par extension, les perspectives des entreprises dans les secteurs dépendants de la consommation intérieure.

Les réponses des chefs d’entreprise et des ménages suggèrent que, malgré les défis, il existe un niveau de confiance sous-jacent dans la capacité de l’économie française à naviguer dans cette période d’incertitude. Cette confiance est renforcée par les politiques économiques et les mesures de soutien mises en place par le gouvernement, visant à stabiliser l’économie et à soutenir les entreprises et les travailleurs face aux perturbations.

Les perspectives pour les mois à venir restent prudentes mais pas pessimistes. Les entreprises semblent s’adapter aux nouvelles réalités économiques et ajustent leurs stratégies en conséquence. L’accent est mis sur l’innovation, l’efficacité opérationnelle et l’exploration de nouveaux marchés pour soutenir la croissance future.

La stabilité du climat des affaires et de l’emploi en mai 2024 reflète une économie française qui, malgré les défis et les incertitudes, maintient une certaine résilience. Les entreprises et les ménages adoptent une approche mesurée face aux conditions actuelles, se préparant à naviguer dans un environnement économique complexe avec un certain degré de confiance et d’adaptation.

 

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