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Les petits potins de l’immobilier -2026 Semaine 32

Le potin de la semaine

Cette semaine, je voulais vous parler d’une mission qui résume, à elle seule, tout ce qui rend ce métier passionnant même quand il est ingrat.

Le contexte : le règlement d’une succession faisant suite à une donation consentie en nue-propriété, portant sur des parts d’une SCI à laquelle un bien avait été apporté des années plus tôt. Au décès de l’usufruitier, il fallait reconstituer la valeur de ces parts… à la date de la donation. C’est-à-dire en 2010. Seize ans en arrière. La tenue comptable de la société ? Un bilan écrit à la main, sur du papier d’écolier, avec une écriture qui hésite entre le stylo-plume et le regret de ne pas avoir engagé un expert-comptable à l’époque.

Et il fallait, à partir de ça, reconstituer la valeur des immeubles détenus par la SCI dans leur état de 2010. Pas leur état actuel, ravalé, rénové, avec double vitrage et cuisine ouverte : leur état d’il y a seize ans, avec les diagnostics de l’époque quand ils existaient, les loyers de l’époque, et surtout les comparables de l’époque.

Autant vous dire qu’on ne feuillette pas les annonces immobilières de 2010 sur son téléphone entre deux rendez-vous. Ce genre de dossier, c’est un travail d’enquêteur, retrouver qui a vendu quoi, où, et pour combien, à une date qui n’existe plus dans aucune base de données accessible en deux clics. C’est aussi un travail de documentaliste, dépouiller les archives notariales, les revues spécialisées d’époque, parfois les journaux locaux. Et c’est, disons-le, un peu d’archéologie : reconstituer un marché disparu à partir de fragments épars.

C’est fastidieux, c’est chronophage, et c’est exactement pour ça que j’aime ce métier : il n’y a jamais deux dossiers qui se ressemblent, et certains vous obligent à devenir, l’espace de quelques semaines, spécialiste d’un marché immobilier qui n’existe plus que dans les archives.

On reste dans les successions pour le sujet de fond de la semaine, avec un arrêt de la chambre commerciale qui devrait intéresser tous ceux qui accompagnent des transmissions de patrimoine : notaires, avocats fiscalistes, gestionnaires de patrimoine, et par ricochet les experts appelés à évaluer les biens transmis.

Renonciation à succession et représentation : la Cour de cassation écarte le rappel fiscal des donations pour les petits-enfants

Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché, le 8 juillet 2026, une question qui touche directement à la planification successorale (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219).

L’histoire commence par un décès : une grand-mère meurt en 2016. Sa fille renonce à la succession. Les trois petits-enfants viennent alors à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère renonçante. Rien d’inhabituel jusque-là : la renonciation au profit de ses propres enfants est un outil de planification patrimoniale assez classique.

Sauf que l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, y a vu autre chose. La mère renonçante avait, de son vivant, reçu des donations de sa propre mère, la défunte. L’administration a alors soutenu que ces donations devaient être rappelées fiscalement pour le calcul des droits dus par les petits-enfants : en clair, que les tranches basses du barème progressif étaient déjà consommées par les donations reçues par leur mère, et que les petits-enfants devaient donc être taxés directement sur les tranches hautes. Résultat : un redressement de 354 556 euros, dont 333 857 euros de droits et 20 699 euros d’intérêts de retard.

Le tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 janvier 2025, ont donné raison à l’administration. Les petits-enfants se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation censure, au visa des articles 751 et 805 du code civil et 784 et 777 du code général des impôts. Son raisonnement tient en trois temps.

D’abord, la représentation successorale est une fiction juridique : elle permet aux représentants, ici les petits-enfants, de venir aux droits du représenté, leur mère, dans la succession. Mais une fiction civile ne vaut que pour ce qu’elle organise, elle n’étend pas le champ d’application d’un texte fiscal.

Ensuite, l’héritier renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier. La mère, en renonçant, sort donc juridiquement de la succession.

Enfin, et c’est le cœur de la décision, l’article 784 du CGI, qui impose de réintégrer dans l’assiette taxable la valeur des donations antérieures, ne vise que les donations consenties « aux seuls donataires, héritiers ou légataires ». Or les petits-enfants ne sont ni donataires, ils n’ont personnellement rien reçu de leur grand-mère, ni héritiers au sens où leur mère l’aurait été puisqu’elle a renoncé, ni légataires. Ils ne rentrent dans aucune des trois catégories visées par le texte. Le rappel fiscal, personnel au donataire, ne peut donc pas leur être imputé.

Autrement dit : les petits-enfants représentant leur mère renonçante doivent être imposés personnellement d’après leur propre lien de parenté avec leur grand-mère, sans que les donations reçues par leur mère de son vivant ne viennent grever leur propre barème.

Ce que cela change concrètement : dans un contexte où la renonciation à succession au profit de ses propres enfants est de plus en plus utilisée comme outil de transmission, elle permet de sauter une génération sans les contraintes civiles et fiscales de la donation-partage transgénérationnelle, cet arrêt sécurise le mécanisme sur un point resté longtemps incertain. Une personne qui a reçu d’importantes donations de son vivant peut désormais renoncer à la succession de son parent au profit de ses propres enfants sans craindre que ces donations antérieures viennent, par un effet de ricochet fiscal, alourdir la note de ses enfants. C’est un paramètre à intégrer dans les stratégies de planification successorale, notamment lorsqu’un héritier a déjà été largement doté et souhaite laisser la place à la génération suivante sans lui faire porter le poids fiscal de ce qu’il a lui-même reçu.

Pour les notaires et avocats fiscalistes qui conseillent ces montages, l’arrêt offre une sécurité bienvenue. Pour l’administration fiscale, en revanche, il ferme une porte qu’elle avait tenté d’entrouvrir par une lecture extensive de l’article 784 du CGI, que la Cour de cassation refuse clairement de suivre.

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