Le potin de la semaine
Cette semaine, nous étions à Dublin, et c’était super. Nous y avons animé une heure et demie de formation sur l’évaluation des châteaux. Une heure et demie, c’est peu pour un tel sujet : il s’agissait surtout d’entrouvrir la porte, le sujet est vaste.
Ce qui m’a le plus plu, ce sont les échanges. Nous avons rencontré de nombreuses personnes, aux profils très différents, retrouvé aussi des connaissances, dans une ambiance très sympathique. C’est une vraie richesse, et c’est ce qu’on retient le plus d’un déplacement comme celui-ci.
Pendant mon intervention, j’ai posé une question à la salle : pourquoi trouve-t-on des pigeonniers auprès des châteaux, et pourquoi le nombre de boulins, ces niches destinées aux pigeons, varie-t-il d’un château à l’autre ? La réponse est une histoire de terres, et elle pourrait même avoir donné naissance à une expression que nous employons tous : « se faire pigeonner ».
Sous l’Ancien Régime, le pigeonnier n’avait rien d’un simple élevage d’agrément : il était attaché au domaine, et le nombre de boulins était traditionnellement lié à l’importance du domaine foncier. En simplifiant, un boulin correspondait à un arpent de terre : plus on avait de terres, plus le pigeonnier pouvait en compter. Il devenait ainsi un véritable signe extérieur de richesse.
Je dis « en simplifiant » parce que la règle variait d’une région à l’autre, ce qui explique en partie la différence de nombre de boulins d’un château à l’autre. Dans le nord de la France, on cite un boulin par arpent. En Bretagne, un boulin correspondait plutôt à un demi-arpent, et la Nouvelle Coutume de 1580 réservait le pigeonnier aux terres nobles de plus de 300 arpents et aux abbayes. À Paris, la coutume conditionnait le droit de colombier lui-même : il appartenait au seigneur haut justicier, ou à celui qui possédait fief, censive et cinquante arpents de terre. Et l’arpent n’était pas partout la même surface : plus grand en Sologne, où la terre est sablonneuse, plus petit en Île-de-France, où elle est lourde. Autant dire que deux pigeonniers affichant le même nombre de boulins ne racontaient pas forcément la même fortune.
Selon une explication traditionnelle, certains propriétaires auraient alors eu l’idée assez astucieuse de construire davantage de boulins que ne le permettait leur domaine, de quoi impressionner au moment de présenter la fortune familiale en vue d’un mariage. Une fois la réalité du patrimoine découverte, la belle-famille s’était littéralement « fait pigeonner ». Le faux boulin, en somme, ou l’art de soigner la façade avant la présentation à la famille.
L’étymologie exacte de l’expression reste discutée : les dictionnaires rattachent plutôt « pigeon » à la « dupe », un mot venu de la huppe, cet oiseau à crête que l’on « déhuppait », et les faux boulins ne seraient qu’une seconde explication. Mais j’aime beaucoup cette anecdote. Elle rappelle une règle qui, plusieurs siècles plus tard, reste au cœur de mon métier d’expert : ne jamais confondre les apparences du patrimoine avec sa valeur réelle.
Le sujet de fond
Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763 : l’héritier non agréé est créancier de la valeur des droits sociaux, appréciée au jour du décès
Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763 : l’héritier non agréé est créancier de la valeur des droits sociaux, appréciée au jour du décès
Un arrêt de la chambre commerciale, publié au Bulletin, répond à deux questions que rencontre l’expert dès qu’une succession croise une société : à quelle date valoriser les titres, et jusqu’à quand l’héritier peut agir en paiement une fois l’expertise rendue.
Les faits. Une SAS est détenue à parts égales par un associé et deux de ses enfants issus d’un premier mariage. L’associé décède le 26 juin 2015, laissant son épouse en secondes noces, un fils mineur issu de cette union et ses deux premiers enfants. L’épouse opte pour l’usufruit de ses parts, le fils devient nu-propriétaire d’un neuvième du capital. Le 16 juin 2016, l’assemblée générale extraordinaire refuse l’agrément de l’épouse et du fils, annule leurs actions et fixe la valeur de remboursement. Les héritiers contestent cette valeur et obtiennent la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. Son rapport, déposé le 20 mai 2021, présente plusieurs valorisations selon la date de bilan retenue : 30 septembre 2014, 2015 ou 2016. Les héritiers assignent la société le 12 juillet 2021. La cour d’appel de Montpellier retient la valeur au bilan du 30 septembre 2016, la date la plus proche du remboursement.
La prescription. La société soutient que l’action est prescrite, en invoquant le délai abrégé de l’article 1844-14 du code civil. La Cour de cassation écarte cet argument : l’action en paiement de la valeur fixée par l’expert, qui n’est que la conséquence d’un désaccord sur cette valeur, n’implique pas d’obtenir l’annulation de la décision sociale. Elle relève donc de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil). L’héritier ne pouvant chiffrer sa demande avant de connaître le rapport, le délai court à compter de son dépôt.
La date de valeur. Sur ce point, la Cour casse. Elle vise les articles 1843-4 du code civil et L. 227-14 et L. 227-18 du code de commerce, et juge que l’héritier d’un associé décédé, qui n’a pas lui-même la qualité d’associé, est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès. La cour d’appel avait écarté cette date au motif que les statuts ne renvoyaient pas à l’article 1870-1 du code civil. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. La cassation est partielle et ne porte que sur la date de valeur.
Ce que cela change pour l’expert. La première conséquence tient à la mission : la date de valeur se vérifie avant toute méthode, en commençant par les statuts, que l’expert de l’article 1843-4 est tenu d’appliquer lorsqu’ils prévoient des règles de détermination de la valeur. À défaut, pour un héritier non agréé, la date est celle du décès. L’espèce montre aussi la difficulté pratique : le décès (26 juin 2015) ne coïncide avec aucune clôture d’exercice (30 septembre). Valoriser au jour du décès suppose donc de rattacher les comptes à cette date, ce qui n’est pas la même chose que de choisir le bilan le plus proche. Cette lecture est une analyse pratique, que l’arrêt n’énonce pas. Quant à la prescription, la date de dépôt du rapport devient le point de départ du délai d’action : pour l’expert judiciaire, elle doit être consignée avec soin.
Une réserve de portée : l’arrêt est rendu pour une SAS avec clause d’agrément. Pour les autres formes sociales, la transposition doit s’apprécier texte par texte. Pour les SCI, c’est déjà l’article 1870-1 du code civil qui prévoit que la valeur des droits des héritiers non agréés est déterminée au jour du décès, dans les conditions de l’article 1843-4.
