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Actualités … du 28 mars 2024

ACTUALITES

Notaire : Création du Code de déontologie des notaires et approbation du Règlement professionnel des notaires : la présence symbolique de l’Autorité de la concurrence

L’ADLC (l’Autorité De La Concurrence) a rendu public son avis du 1er décembre 2023 sur les projets de Code de déontologie des notaires et des commissaires de justice.

L’Autorité de la concurrence, sur demande du Gouvernement, a évalué deux projets de décrets concernant les codes de déontologie des commissaires de justice et des notaires. Ces projets étaient accompagnés de règles professionnelles détaillant les codes de déontologie respectifs.

L’Autorité a réaffirmé l’importance d’harmoniser les règles déontologiques des officiers ministériels pour le bénéfice des professionnels et des usagers. Elle a formulé cinq séries de recommandations visant à accroître la cohérence des règles communes aux deux professions, ainsi que deux séries spécifiques au notariat.

Malgré l’adoption des décrets fin 2023, les recommandations de l’Autorité n’ont été que partiellement intégrées dans les codes de déontologie et les règles professionnelles adoptés.

Les décrets relatifs aux codes de déontologie des notaires et des commissaires de justice s’inscrivent dans une refonte plus générale de la discipline et de la déontologie des officiers ministériels. L’Autorité aurait souhaité avoir l’opportunité de proposer un avis unique relatif à l’ensemble des officiers ministériels.

Les recommandations de l’Autorité portent sur divers aspects tels que la publicité, la communication, la signalétique, les activités accessoires et la sous-traitance. Elle a émis des recommandations spécifiques aux notaires concernant l’attribution de la plume et la clause de non-concurrence, mais celles-ci n’ont pas été suivies dans les textes adoptés.

Pour les commissaires de justice, l’Autorité n’a pas émis de recommandation spécifique, mais elle a salué deux améliorations introduites par la Chambre nationale concernant la rémunération et la transmission des données statistiques ou comptables.

Bien que l’Autorité ait formulé des recommandations pour harmoniser les règles déontologiques des officiers ministériels, celles-ci n’ont pas été pleinement intégrées dans les textes adoptés, laissant subsister des divergences entre les professions de notaires et de commissaires de justice.

TEXTES

Logement : Nouvelles modifications pour la prime de transition énergétique

D.n° 2024-249, 21 mars 2024 : JO 22 mars 2024. – A. n° TREL2405736A, 21 mars 2024 : JO 22 mars 2024

MaPrimeRénov’ a été révisée pour l’année 2024, avec un focus sur deux types de travaux : les rénovations dites d’ampleur et l’installation d’équipements de chauffage à énergie renouvelable ou d’eau chaude sanitaire. Les « mono-gestes », tels que le simple remplacement de fenêtres, ne sont plus éligibles, car ils sont considérés moins efficaces en termes de performance énergétique. Toutefois, le changement de solution de chauffage vers un système décarboné reste admissible.

Le dispositif se divise désormais en deux axes : MaPrimeRénov’ Parcours accompagné et MaPrimeRénov’ Parcours par geste.

MaPrimeRénov’ Parcours accompagné est dédiée aux rénovations d’ampleur, exigeant notamment deux gestes d’isolation thermique et l’intervention d’un professionnel labellisé RGE. Une analyse énergétique avant et après les travaux est requise, ainsi que l’utilisation du dispositif MonAccompagnateurRénov’.

Les aides varient en fonction des ressources du ménage et de l’amélioration énergétique obtenue. Pour les ménages « aux ressources très modestes » rénovant des logements à faible performance énergétique, la prise en charge peut atteindre jusqu’à 90% de 70 000 € de travaux, contre 50% de 35 000 € en 2023.

MaPrimeRénov’ Parcours par geste concerne l’installation d’équipements de chauffage renouvelable ou d’eau chaude sanitaire, avec des critères spécifiques pour les logements en France métropolitaine ou en outre-mer. Les aides dépendent du niveau de ressources du ménage et de la localisation géographique du logement.

Il convient de noter que MaPrimeRénov’ Parcours par geste n’est pas applicable aux ménages « aux ressources supérieures ».

Profession judiciaires et juridiques : Jury de l’examen de contrôle des connaissances des commissaires de justice pour la spécialisation « Droit immobilier, droit des baux » (A. n° JUSC2407122A, 8 mars 2024 : JO 10 mars 2024)

Par arrêté du garde des Sceaux, du 8 mars 2024, le jury de l’examen de contrôle des connaissances relatif à la spécialisation « Droit immobilier, droit des baux », prévu à l’article 34 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession est composé selon cet arrêté.

Fiscalité : la convention franco-saoudienne de 1982 sur les doubles impositions est reconduite

  1. n°2024-227 du 14 mars 2024

Le décret n° 2024-227, paru dans le Journal officiel du 16 mars 2024, officialise la reconduction de la convention du 18 février 1982 entre la France et l’Arabie saoudite, visant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Cet accord, signé à Paris les 14 et 28 décembre 2023, est reconduit périodiquement tous les cinq ans, conformément à l’article 20 de la convention, par le biais d’échanges de notes diplomatiques entre les deux États.

Fiscalité : Approbation de la convention entre la France et la Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’IR et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales

  1. n°2024-246 du 21 mars 2024

La loi n° 2024-246, parue dans le Journal officiel du 22 mars 2024, permet l’approbation d’une nouvelle convention fiscale entre la France et la Moldavie. Cette convention vise à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales. Signée le 15 juin 2022 à Chisinau, elle s’applique aux impôts sur le revenu perçus par chaque État contractant, ainsi qu’à d’autres impôts similaires. La convention englobe notamment les impôts sur le revenu total, sur les gains provenant de la vente de biens et sur les plus-values. Elle inclut également les impôts actuels tels que l’impôt sur le revenu en France et l’impôt sur le revenu (« income tax ») en Moldavie. De plus, elle s’applique aux impôts similaires établis après sa signature et nécessite que les États communiquent toute modification significative de leur législation fiscale aux autorités compétentes.

Mines-carrières :  Certification accréditée des entreprises de forage et autorisation environnementale pour travaux miniers

D. n° 2024-230, 15 mars 2024 : JO 17 mars 2024. – D. n° 2024-232, 15 mars 2024 : JO 17 mars 2024

Deux nouveaux décrets concernant la géothermie de minime importance (GMI) ont récemment été publiés.

Le premier, le décret 2024-230 du 15 mars 2024, annonce une obligation de certification pour les travaux de forage lors de l’ouverture ou de l’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance. Cette certification, prévue pour entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025, remplace l’ancienne qualification des foreurs. De plus, ce décret permet aux préfets de soumettre les installations GMI à un examen au cas par cas en cas d’impact notable sur l’environnement ou la santé humaine. Des précisions sur ces dispositions ont été apportées par une circulaire du 28 novembre 2023 concernant le rôle du référent préfectoral.

Le second décret, le 2024-232 du 15 mars 2024, précise le cadre réglementaire lorsque des modifications envisagées par l’exploitant peuvent faire passer l’installation de GMI dans le régime de l’autorisation. Il établit le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale, notamment en ce qui concerne les méthodes de recherche et d’exploitation ainsi que les mesures prévues pour surveiller les phénomènes naturels comme les séismes.

Ces décrets clarifient également la procédure de fin de forage et d’arrêt des travaux, exigeant notamment un rapport de fin de forage déposé sur un site de télédéclaration.

JURISPRUDENCE

Servitude : Accès à la voie publique par tolérance de passage : non-enclavement du fonds indépendamment du bénéficiaire de la tolérance

Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-15.205,

Tant qu’un fonds bénéficie d’une autorisation de passage qui assure un accès adéquat à la voie publique pour les besoins de son exploitation, il n’est pas considéré comme enclavé. Cette situation demeure valide même si cette autorisation n’est pas accordée directement au propriétaire du fonds, mais à l’exploitant de celui-ci.

Bail d’habitation : Effet du non-respect des conditions du PTZ par le bailleur : le locataire doit continuer à payer son loyer

Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 21-25.798,

Un locataire peut-il se prévaloir du non-respect par le bailleur des conditions de maintien du prêt à taux zéro (PTZ) ?

La cour d’appel a fait une juste déduction en affirmant que le locataire ne pouvait utiliser le non-respect des conditions liées au maintien d’un prêt à taux zéro comme justification pour son défaut de paiement du loyer. Cette conclusion découle du constat que la seule conséquence prévue par l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation en cas de non-respect de ces conditions est l’obligation pour l’emprunteur de rembourser l’intégralité du prêt. En se basant sur cette disposition, la cour d’appel a correctement établi que le locataire ne pouvait se prévaloir du non-respect des conditions du prêt pour justifier son défaut de paiement du loyer convenu dans le contrat de location.

Bail commercial : Indemnisation du preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique : détermination de l’ordre judiciaire compétent

Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-24.222,

La compétence pour examiner une demande d’indemnisation dépend du type de réclamation présentée. En effet, si la juridiction judiciaire est habilitée à traiter une action en indemnisation initiée par le locataire d’un local loué dans le cadre d’un bail commercial établi par une entité publique, la juridiction administrative détient seule la compétence pour statuer sur les réclamations relatives aux dommages causés par des travaux publics, même en présence d’un bail commercial entre l’entité publique responsable des travaux et la partie affectée par ces dommages. Par conséquent, lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée devant le tribunal judiciaire, il incombe au juge de déterminer, sans se limiter au fondement juridique invoqué, si les demandes formulées visent la réparation de dommages causés par des travaux publics.

Assurance : Assurance décès : de l’opposabilité du délai d’un mois pour invoquer la priorité en vue de bénéficier du capital décès

Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-20.256,

La conjonction des articles L. 361-1, L. 361-4, R. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale établit que le délai d’un mois, exigé par ce dernier texte pour que les personnes à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé invoquent la priorité en vue du versement du capital décès, n’est pas opposable au descendant mineur dans le cas où son représentant légal fait défaut.

La caisse reproche au jugement d’accepter le recours et de la contraindre à verser à la représentante légale de l’ayant droit le capital décès correspondant à sa part, arguant que, conformément à la législation, le capital décès est prioritairement versé aux personnes à la charge effective, totale et permanente de l’assuré au moment du décès, appelées bénéficiaires prioritaires. Ainsi, un bénéficiaire prioritaire qui omet de se manifester dans le mois suivant le décès ne peut prétendre au capital décès si d’autres bénéficiaires ont fait valoir leur droit dans ce délai. En l’espèce, deux enfants ont fait valoir leur qualité de bénéficiaires prioritaires dans ce délai, alors que l’ayant droit s’est présenté plus d’un an après le décès. Le tribunal a jugé que la caisse ne pouvait rejeter la demande de l’ayant droit en invoquant le non-respect du délai d’un mois, ce qui, selon elle, justifie la violation des articles L. 361-1, L. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale stipule que les personnes à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé disposent d’un mois pour demander la priorité au versement du capital décès. Si le droit au paiement du capital est ouvert aux descendants mineurs, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas de carence de celui-ci, un juge se charge de la demande et désigne le destinataire des sommes dues aux mineurs.

Ainsi, le délai d’un mois fixé par l’article R. 361-5 n’est pas opposable au descendant mineur si son représentant légal fait défaut.

Le jugement a retenu que l’ayant droit mineur était bien à la charge effective, totale et permanente de l’assuré jusqu’à son décès, et que la représentante légale de l’ayant droit avait tardivement présenté la demande de versement du capital décès. Par conséquent, le délai prévu par l’article R. 361-5 n’a pas pu être invoqué à l’encontre de l’ayant droit. Cette motivation juridique, substituée d’office au motif initial, est en accord avec les dispositions légales, conformément à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, et après consultation des parties en vertu de l’article 1015 du même code.

Urbanisme : Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout

CE, 11 mars 2024, n° 464257.

Conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur demande urgente, prendre des mesures pour protéger une liberté fondamentale violée de manière grave et manifestement illégale par une entité publique ou privée gérant un service public. De plus, l’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une requête sans instruction ni audience s’il constate que l’urgence n’est pas établie ou que la demande n’est pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou sans fondement.

M Mazzoni, secrétaire adjoint des affaires étrangères, a été mis à la retraite d’office par un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères daté du 4 octobre 2019. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2022 pour un vice de procédure. Cependant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fait appel de ce jugement et a engagé une nouvelle procédure disciplinaire contre M. B….

M B… a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, invoquant l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander l’arrêt immédiat de cette nouvelle procédure disciplinaire. Son recours a été rejeté par une ordonnance du 20 juin 2022, contre laquelle il a interjeté appel.

Premièrement, il ressort de l’instruction devant le tribunal administratif de Paris que l’annulation de la sanction disciplinaire initiale infligée à M. B… pour vice de procédure permettait au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’engager une nouvelle procédure disciplinaire, sans méconnaître le droit de recours de l’intéressé ou le principe de non bis in idem. En effet, tant que la sanction initiale est annulée, une nouvelle procédure disciplinaire peut être initiée sans empêcher le traitement de l’appel formé par le ministre contre la décision d’annulation.

Deuxièmement, bien que M. B… ait soutenu que la nouvelle procédure disciplinaire aurait enfreint la règle de prescription établie par l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, le juge des référés a rejeté ce moyen car la sanction disciplinaire initiale avait interrompu le délai de prescription. Par conséquent, le juge a considéré que le délai de prescription avait recommencé à courir après l’annulation de la sanction initiale, et que la nouvelle procédure disciplinaire n’était pas entachée d’illégalité grave et manifeste.

Le juge des référés a rejeté l’appel de M. B… conformément à la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, car il a jugé que la demande n’était pas fondée en raison de l’absence manifeste d’illégalité de la nouvelle procédure disciplinaire. Par conséquent, la requête de M. B… a été rejetée.

Urbanisation : Régularisation possible de l’autorisation : chacun sa place

CE, 11 mars 2024, n° 463413,

D’après les éléments du dossier soumis aux juges du fond, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire pour l’aménagement d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras sur un terrain situé au 5 rue Jenner, par arrêté du 3 octobre 2018. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par un jugement du 16 janvier 2020, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang visant à annuler ce permis de construire ainsi que le permis modificatif qui lui avait été communiqué suite à un jugement avant dire droit du 16 mai 2019. Ce permis modificatif, délivré le 22 mai 2019, visait à corriger une erreur liée à la non-conformité aux règles de superficie des espaces plantés en pleine terre, stipulées par l’article UB1-13 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.

Par un arrêt du 24 février 2022, objet d’un pourvoi en cassation de la part de la commune de Nouméa, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 mai 2019 et 16 janvier 2020, ainsi que les permis de construire initial et modificatif, en raison d’une violation des dispositions de l’article UB1-12 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa relatives aux places de stationnement.

Conformément à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un vice affectant une autorisation d’urbanisme peut être régularisé si cela n’affecte qu’une partie du projet. De même, l’article L. 600-5-1 du même code permet au juge administratif, en cas d’illégalité pouvant être régularisée, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les parties aient présenté leurs observations sur une mesure de régularisation. Cependant, la cour administrative d’appel de Paris a écarté la possibilité de régularisation ou d’annulation partielle du projet, car elle a considéré que le projet initial ne pouvait pas satisfaire aux exigences de places de stationnement minimales selon l’article UB1-12 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.

La cour a également rejeté les possibilités d’élargir les places de stationnement sur le terrain existant en raison de contraintes d’espace et a jugé que la commune de Nouméa n’avait pas fourni suffisamment de preuves sur la possibilité de créer des places de stationnement dans l’environnement immédiat de la construction, sans tenir compte des évolutions potentielles du projet.

La commune de Nouméa a obtenu gain de cause pour l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 février 2022, concernant le rejet des conclusions relatives à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie des 16 mai 2019 et 16 janvier 2020 et les permis de construire initiaux et modificatifs. En outre, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été acceptées.

Dans les circonstances présentes, le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang est condamné à verser à la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Ces dispositions excluent toute demande de frais de justice à l’encontre de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire.

Sociétés (en général) : Abus de minorité, modification de l’objet social et pouvoirs du gérant

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764,c

Lorsqu’un associé minoritaire refuse de modifier l’objet social d’une société, cela peut aller à l’encontre de l’intérêt général de ladite société.

Dans cette affaire, la société Houdec détient un capital dont 74% est aux mains de M. et Mme [T], et 26% appartient à la société Selima, une sous-filiale de la société Carrefour proximité France (CPF).

Les statuts de la société Houdec stipulent que son objet est la création et l’exploitation d’un supermarché sous enseigne Carrefour, excluant toute autre enseigne, et que toute modification de cette enseigne nécessite l’approbation des associés représentant plus de trois quarts des parts sociales.

En 2014, Houdec a conclu des contrats de franchise et d’approvisionnement avec des filiales du groupe Carrefour, renouvelables tacitement. En 2020, M. et Mme [T], en tant que co-gérants, ont résilié ces contrats.

Lors d’une assemblée générale en 2020, Selima a voté contre des résolutions visant à modifier l’objet social et les pouvoirs des gérants pour changer l’enseigne du supermarché sans approbation des associés.

  1. et Mme [T] et Houdec ont alors poursuivi Selima, accusant un abus de minorité et demandant la nomination d’un mandataire ad hoc pour voter sur ces résolutions.

La cour d’appel a reconnu l’abus de minorité de Selima, soulignant que la résiliation des contrats de franchise rendait nécessaire une modification de l’objet social pour assurer la continuité de l’activité. Ainsi, le refus de Selima de voter pour cette modification a été jugé contraire à l’intérêt général de la société.

Selon la cour, l’objectif de Selima était de préserver le système de franchise malgré sa résiliation, ce qui aurait nui à la société Houdec. Par conséquent, la nomination d’un mandataire ad hoc pour voter sur les résolutions nécessaires à la survie de la société a été jugée appropriée.

Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être considéré comme un abus de minorité s’il compromet l’intérêt général de la société. C’est ce qui a été retenu dans cette affaire, où la nomination d’un mandataire ad hoc a été jugée nécessaire pour protéger les intérêts de la société Houdec.

Assurance : Assurance-vie et convention de crédit : conventions interdépendantes et effets de la caducité

Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-21.451,

M[U] a initialement souscrit un contrat d’assurance-vie UBS Multifonds Vie en 2004, qu’il a financé en contractant un prêt auprès de la même banque. Par la suite, il a augmenté le montant des fonds placés dans ce contrat. En 2011, il a décidé de renoncer à ce contrat d’assurance-vie et a poursuivi en justice pour obtenir la restitution des fonds placés ainsi que l’annulation du prêt et le remboursement des intérêts. En 2014, le tribunal a validé sa renonciation au contrat d’assurance-vie mais a rejeté sa demande contre la banque. Bien qu’un appel ait été initialement déclaré irrecevable, cette décision a été plus tard annulée par la Cour de cassation. Cependant, un appel provoqué par la banque a également été jugé irrecevable.

La banque a contesté la décision de restituer les intérêts payés sur les prêts. Elle a argumenté que les contrats de prêt étaient indivisibles de l’assurance-vie. Cependant, la Cour a conclu que les contrats étaient interdépendants, ce qui a entraîné la caducité des prêts après la renonciation à l’assurance-vie. Toutefois, la Cour a estimé que seul le dernier prêt pouvait être déclaré caduc, car les autres avaient été entièrement exécutés avant la renonciation.

Par conséquent, la Cour a annulé la décision de restituer les intérêts payés sur les prêts, à l’exception du dernier prêt qui n’avait pas été entièrement exécuté avant la renonciation à l’assurance-vie.

Banque : L’inclusion obligatoire des frais amortissables liés à l’exécution du contrat de crédit dans l’information du coût des échéances

Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-24.349,

Les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ainsi que l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, établissent que le montant de l’échéance mentionné dans l’encadré initial du contrat de crédit, lequel informe l’emprunteur des principales caractéristiques du prêt, doit inclure les frais amortissables liés à l’exécution du contrat de crédit.

Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, tels qu’indiqués dans le tableau d’amortissement, n’étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l’encadré initial du contrat. Sur cette base, la cour a conclu que le contrat ne respectait pas les exigences légales et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Ainsi, le pourvoi est rejeté.

Cautionnement : Cautionnement disproportionné et fiche de renseignements sur la situation patrimoniale établie postérieurement au cautionnement

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900,

Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut invoquer un contrat de cautionnement souscrit par une personne physique si, au moment de sa conclusion, l’engagement de cette personne était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si son patrimoine lui permet de faire face à cette obligation.

Bien que cette disposition ne requière pas du créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations de la caution, c’est à elle d’établir la disproportion manifeste de son engagement. Cependant, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation financière de la caution avant la souscription du cautionnement. Ainsi, une fiche de renseignements signée postérieurement à la souscription du contrat de cautionnement ne peut être prise en compte pour évaluer cette disproportion.

Dans cette affaire, la Cour a jugé à juste titre que la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par la caution dans une fiche de renseignements datée après la souscription de son engagement. Par conséquent, le moyen soulevé par la banque n’est pas fondé.

Le pourvoi est donc rejeté….

Sûretés : Engagement de payer les échéances non honorées d’un plan de redressement à première demande : garantie autonome ou cautionnement ?

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438,

L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2021, fait suite à une série d’événements impliquant plusieurs sociétés. En résumé :

La société Axim Five a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2015. Un plan de redressement a été adopté en janvier 2017, avec la société Ascagne nommée comme commissaire à l’exécution du plan.

En mai 2017, les sociétés Numi-technologie et Numeca se sont engagées à régler des sommes au commissaire à l’exécution du plan, en cas de non-paiement par Axim Five, dans le cadre du plan de redressement.

En mars 2018, le plan de redressement a été résolu et Axim Five a été mise en liquidation judiciaire.

Les sociétés Ascane et ML conseils ont poursuivi Numi-technologie et Numeca pour le paiement des sommes convenues. En retour, Numi-technologie a demandé à ML conseils le paiement de prestations impayées.

En janvier 2021, Numi-technologie et Numeca ont été placées en redressement judiciaire.

La cour d’appel a rejeté la demande reconventionnelle de Numi-technologie, considérant qu’elle n’avait pas porté sa créance dans les délais prescrits. De plus, la cour a estimé que les documents fournis par Numi-technologie n’étaient pas suffisants pour prouver la réalité de sa créance.

Cependant, la Cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle a jugé que l’engagement des sociétés Numi-technologie et Numeca constituait en réalité une garantie de la dette d’Axim Five, et non une garantie autonome. Ainsi, les sociétés Numi-technologie et Numeca ne peuvent pas être tenues pour le paiement des sommes comme stipulé dans leur engagement.

Environnement : Loi sur l’eau : demande unique pour plusieurs projets

CE, 8 mars 2024, n° 460964,

L’association Hydrauxois a contesté devant le tribunal administratif de Dijon les décisions du directeur départemental des territoires de l’Yonne du 10 octobre 2017, du 5 décembre 2017 et du 13 mars 2018 concernant l’étang de Bussières. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 29 novembre 2021.

L’association Hydrauxois a alors saisi le Conseil d’État, demandant l’annulation de cet arrêt et plaidant pour son appel. Elle réclame également une indemnisation de 4 000 euros.

La situation découle d’une série de décisions administratives concernant la gestion de l’étang de Bussières par la fédération de pêche de l’Yonne. Celle-ci avait prévu de vider l’étang en octobre 2017 en vue de sa suppression ultérieure, suivie de travaux urgents sur la digue et de la destruction de celle-ci. Le tribunal administratif et la cour d’appel ont rejeté les arguments de l’association Hydrauxois.

Le Conseil d’État a jugé que les travaux et interventions constituaient une seule opération, relevant des mêmes personnes et concernant le même milieu aquatique. Ainsi, ils auraient dû être traités comme une procédure unique, ce qui n’a pas été le cas. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur en qualifiant les faits différemment.

Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon a été annulé, et l’affaire a été renvoyée à cette cour pour réexamen.

Environnement : Le juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale dans tous ses états

CE, 8 mars 2024, n° 463249,

M. B… A… et d’autres ont contesté devant la cour administrative d’appel de Bordeaux l’arrêté du préfet de la Vienne du 8 janvier 2019 accordant à la société Engie Green Doussay l’autorisation d’exploiter un parc éolien à Doussay. La cour a annulé partiellement cet arrêté pour défaut de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et a suspendu son exécution. Elle a également différé sa décision sur le reste des demandes pour permettre à Engie Green Doussay de régulariser le vice de l’avis environnemental.

Engie Green Doussay a interjeté un pourvoi auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de cet arrêt et réclamant une indemnité de 3 500 euros à charge de M. A… et autres.

Le litige concerne des demandes d’autorisation pour un parc éolien à Doussay déposées par Engie Green Doussay, qui ont été rejetées puis finalement accordées par la préfecture. La cour d’appel a partiellement annulé l’autorisation pour défaut de dérogation aux règles de protection des espèces protégées, mais a suspendu sa décision sur d’autres points pour permettre à Engie Green Doussay de régulariser les irrégularités.

Le Conseil d’État a jugé que la cour d’appel a commis une erreur en n’appréciant que les mesures d’évitement proposées par Engie Green Doussay pour justifier une dérogation aux règles de protection des espèces protégées, et non les mesures de réduction proposées. De plus, la cour d’appel a erré en différant sa décision sur d’autres aspects de l’affaire alors qu’une partie de l’arrêté avait déjà été annulée. Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux a été annulé, et l’affaire a été renvoyée à la cour pour réexamen.

Doctrine Administrative

Logement : Le Gouvernement et les opérateurs du secteur s’engagent à construire 75 000 logements intermédiaires

Min. Cohésion des territoires, actualités, 21 mars 2024

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, ont rencontré les acteurs du logement intermédiaire ainsi que les investisseurs et intermédiaires financiers. Ils ont convenu d’un pacte visant à financer la construction de 75 000 logements intermédiaires neufs et anciens dans les trois prochaines années.

Depuis 2014, le logement locatif intermédiaire (LLI) a émergé comme une solution à la crise du logement, offrant des prix abordables pour les classes moyennes dans les zones tendues. Avec le soutien de l’État, la construction de ces logements a augmenté grâce à des incitations fiscales et un taux de TVA réduit.

Ce pacte, partie intégrante de la stratégie gouvernementale pour renforcer l’offre de logements, vise à répondre aux besoins de près de 500 000 logements dans le pays. Il démontre l’engagement collectif des acteurs du secteur immobilier à travailler ensemble pour relever les défis actuels en matière de logement.

L’État s’engage à rendre de nouveaux territoires éligibles au LLI, à utiliser le LLI comme levier pour la rénovation énergétique, à créer une offre de logements intermédiaires en résidence étudiante ou senior, à encourager l’investissement dans le LLI, et à promouvoir le LLI auprès des collectivités locales.

Les opérateurs s’engagent à doubler la production de nouveaux LLI, à assurer l’accès aux logements intermédiaires pour les travailleurs de première ligne, à développer des partenariats avec la promotion immobilière, et à renforcer le suivi des bénéficiaires.

Les investisseurs et intermédiaires financiers s’engagent à participer au développement de l’offre de logements intermédiaires dans les zones tendues, à analyser les opportunités d’investissement dans le LLI, notamment dans les transformations de bureaux ou de friches industrielles.

Les ministres expriment leur satisfaction quant à cet engagement collectif pour répondre aux besoins de logements des Français et des classes moyennes. Ils soulignent l’importance du LLI pour aider les jeunes actifs et les agents des services publics à se loger à des prix abordables. Le gouvernement s’engage à travailler en collaboration avec les acteurs locaux pour favoriser la production d’une offre suffisante de logements intermédiaires.

Logement : Les assureurs s’engagent en faveur du logement intermédiaire aux côtés du groupe Caisse des Dépôts

Minefi, communiqué n° 1638, 14 mars 2024

À l’initiative de Bruno Le Maire et de Guillaume Kasbarian, les assureurs se mobilisent pour soutenir le logement intermédiaire aux côtés du groupe Caisse des Dépôts.

Le logement intermédiaire, positionné entre le logement social et le logement privé, offre des loyers abordables, environ 10 à 15% inférieurs aux prix du marché, répondant ainsi aux besoins des classes moyennes dans les zones tendues.

La production de logements intermédiaires a constamment augmenté ces dernières années, atteignant plus de 15 000 logements par an. Cette croissance est portée par divers acteurs, dont les groupes CDC Habitat et Action Logement, ainsi que des fonds d’investissement publics et privés.

Face à la crise du logement abordable, le gouvernement vise à doubler la production de logements intermédiaires d’ici 2026, afin de favoriser la mobilité résidentielle, notamment depuis le logement social.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement et ses partenaires ont lancé plusieurs initiatives. En 2023, la Caisse des Dépôts et Action Logement ont lancé des plans de rachat de logements abordables, soutenus par des prêts de la Banque des Territoires. De plus, une augmentation de capital de 250 M€ a été approuvée pour la Société du Logement intermédiaire.

L’événement organisé à Bercy marque une nouvelle étape dans le développement du logement intermédiaire. Les assureurs s’engagent à apporter plus de 400 M€ de fonds propres pour financer ce secteur, en partenariat avec la Caisse des Dépôts. Au total, près d’un milliard d’euros de fonds propres seront injectés dans la construction de logements intermédiaires, finançant environ 10 000 logements.

D’autres mesures en faveur du logement intermédiaire, telles que l’extension des zones tendues pour sa construction, seront prochainement annoncées par le gouvernement, avec la signature d’un pacte impliquant l’ensemble des acteurs du secteur.

Logement : « Territoires engagés pour le logement » : publication de la circulaire de mise en œuvre du programme

Circ. n° TREL2407023C, 8 mars 2024

Le gouvernement a dévoilé le 14 février 2024 les 22 projets retenus dans le cadre du programme « Territoires engagés pour le logement », visant à produire plus de 30 000 logements d’ici 2027 à travers le pays. Ces projets seront encadrés par des contrats signés entre l’État, les collectivités locales et les maîtres d’ouvrage, fixant les engagements de chacun pour respecter les délais et objectifs de production.

Ces opérations sont concentrées dans des zones où la demande de logements est forte, notamment près des gares ou dans des territoires accueillant des projets économiques majeurs. Une gouvernance partagée sera instaurée pour chaque projet, réunissant les autorités locales, les services de l’État et les aménageurs, afin de coordonner les démarches administratives et assurer la viabilité économique des projets.

Pour financer ces opérations, des subventions pourront être octroyées, sous réserve d’accélérer la production de logements d’ici 2027. Ces subventions pourront couvrir les déficits des opérations, contribuer à l’équilibre financier des aménageurs ou financer des infrastructures primaires essentielles au projet.

La mise en place d’une gouvernance partagée et des modalités de communication efficaces sera assurée par la désignation d’un chef de projet dans les services de l’État, chargé de suivre l’avancement des projets et de coordonner les différentes parties prenantes. Un traitement prioritaire des dossiers et une coordination entre les différents services de l’État seront également assurés pour garantir le respect des délais d’instruction et la réussite des projets.

Construction : Un nouveau géocommun pour répondre aux enjeux de rénovation des bâtiments

Min. Transition écologique, actualités, 18 mars 2024 (Bâti)

Le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, en collaboration avec l’IGN, l’ADEME et le CSTB, annonce le lancement du Référentiel National des Bâtiments (RNB), anciennement connu sous le nom de Bat-ID. Ce référentiel a pour but de simplifier le suivi et la croisée des données sur les bâtiments pour les administrations publiques, les collectivités et les acteurs privés.

En fournissant une base de données accessible au public, le RNB facilite les tâches administratives, consolide les données sur la rénovation énergétique des bâtiments et offre une vision actualisée de l’évolution du parc immobilier en France. Alors que la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) a posé les bases de la centralisation des données du bâtiment, le RNB va encore plus loin en répertoriant tous les bâtiments du territoire, ce qui permettra d’optimiser et d’accélérer les initiatives publiques et privées.

Chaque bâtiment se voit attribuer un identifiant unique par le RNB, permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble cohérente et exhaustive du patrimoine bâti sur le territoire. Cette « plaque d’immatriculation » des bâtiments vise à simplifier le suivi des évolutions du parc immobilier et à faciliter la croisée des différentes données sur les bâtiments, bénéfiques pour les administrations et tous les acteurs de la construction. Hébergé au sein de la Fabrique des Géocommuns de l’IGN, ce projet rassemble les différents détenteurs de données sur les bâtiments autour d’une plateforme numérique commune.

Le RNB est le fruit d’une collaboration novatrice qui fusionne plusieurs outils, notamment la BDNB du CSTB et la BD Topo de l’IGN. À ce jour, le RNB répertorie plus de 48 millions de bâtiments et est régulièrement mis à jour avec les données provenant de divers acteurs publics et privés. La construction du RNB bénéficie également de l’expertise des spécialistes de la géomatique du Conseil National de l’Information Géolocalisée (CNIG).

Environnement : « Fonds vert » : publication de la circulaire relative au déploiement et à la mise en œuvre du volet biodiversité dans les territoires

Circ. n° TREL2404617J, 14 mars 2024

L’instruction actuelle vise à clarifier le déploiement et la mise en œuvre du Fonds vert P113 sur les territoires. Trois mesures remplacent la mesure précédente « Accompagnement de la stratégie nationale pour la biodiversité » de l’édition 2023 du Fonds vert. Ces mesures consistent à mieux connaître et mobiliser pour la biodiversité à travers les atlas de la biodiversité communale, pilotés par l’Office français de la biodiversité ; à protéger et restaurer les espaces naturels ; et à réduire les pressions sur la biodiversité des territoires.

En 2023, le Fonds vert comprenait une mesure visant à accompagner la stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Les crédits dédiés à la biodiversité pour l’année 2024 ont été inscrits au budget du programme 113, Paysage, eau, biodiversité, dans le cadre de la loi de finances pour 2024. L’instruction actuelle précise l’affectation de ces crédits spécifiques au Fonds vert, sous la même bannière pour préserver la dynamique de mobilisation des porteurs de projet.

En 2024, trois outils de financement sont prévus pour les projets locaux en faveur de la biodiversité, alignés sur la Stratégie nationale pour la biodiversité. Ces outils concernent la connaissance et la mobilisation pour la biodiversité, la protection et la restauration des espaces naturels, ainsi que la réduction des pressions sur la biodiversité locale.

Les préfets et sous-préfets joueront un rôle clé dans la mobilisation des acteurs autour des projets éligibles. Une enveloppe globale est attribuée pour le financement des projets d’investissement locaux, répartie entre les régions. La mesure de l’impact du Fonds vert sera suivie de près pour accompagner la planification écologique, avec un bilan annuel demandé sur l’impact des opérations financées.

La communication sur les projets financés et leur impact sera également importante pour sensibiliser le public à la transition écologique, avec la mise en avant des réalisations financées par le Fonds vert lors d’événements et à travers des panneaux d’information sur les lieux de réalisation des projets.

Fiscalité : Déclaration des biens immobiliers à usage d’habitation : mise en place d’un formulaire « papier » à compter de 2024

Rép. min. n° 7342 : JOAN 27 févr. 2024, p. 1421, M. Belhamiti

M. Mounir Belhamiti interroge le ministre délégué chargé des comptes publics sur l’obligation de déclaration des occupants par les propriétaires de biens immobiliers, instaurée depuis 2023 suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette obligation, prévue à l’article 1418 du code général des impôts, impose aux propriétaires de déclarer avant le 1er juillet l’occupation de leurs locaux, sous peine d’une amende de 150 euros par lot fiscal. Bien que plus de 82 % des propriétaires aient effectué cette déclaration via le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », certains trouvent la démarche peu intuitive. Néanmoins, aucune autre solution de collecte des données n’est envisagée pour le moment, surtout que cette déclaration ne sera exigée qu’en cas de changement d’occupation à partir de 2024. Des dispositifs sont mis en place pour aider les propriétaires, notamment un numéro de téléphone dédié, des services d’accompagnement en ligne et la possibilité de remplir un formulaire papier pour la campagne déclarative de 2024. En outre, aucune amende ne sera appliquée pour défaut de déclaration en 2023, afin de permettre une transition en douceur vers ce nouveau dispositif.

Fiscalité : Actualisation pour 2024 des plafonds de loyer et de ressources des locataires pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif

BOI-BAREME-000017, 11 mars 2024

L’Administration vient de publier les plafonds mensuels de loyer et les plafonds annuels de ressources des locataires qui doivent être respectés, en 2024.

Fiscalité immobilière : Plafonds applicables en 2024 pour les investissements outre-mer des particuliers et des entreprises

BOI-IR-RICI-80-10-20-20, 11 mars 2024, § 220 et 270. – BOI-IR-RICI-80-20-10, 11 mars 2024, § 130

L’Administration publie le plafond d’investissement et les plafonds de loyer et de ressources des locataires qui doivent être respectés, en 2024.

Projets, propositions et rapports

Obligation alimentaire : Adoption par l’Assemblée d’une proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs

AN, proposition de loi, TA n° 257, 14 mars 2024

Cette proposition de loi a pour objectif de protéger les enfants majeurs de parents séparés de la précarité en garantissant le versement de leur pension alimentaire via un service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA). Selon cette proposition, les parents sont tenus de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants même après leur majorité, notamment s’ils sont encore en cours d’études ou financièrement dépendants.

Afin de lutter contre les impayés de pension alimentaire, un service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) a été créé en 2020, géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), rattachée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Depuis le 1er janvier 2023, cette intermédiation financière est devenue systématique pour toutes les pensions fixées par un titre exécutoire.

Cependant, cette intermédiation obligatoire ne concerne pas les enfants majeurs recevant une pension alimentaire directement de leurs parents, les exposant ainsi à un risque de précarité en cas de non-versement de la pension. La proposition de loi vise donc à modifier le code civil pour rendre éligibles les enfants majeurs au service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires. Les députés ont également précisé par amendement que cette mesure sera applicable à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Adoption : Publication du rapport de la mission d’inspection interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France

Rapport MI pratiques illicites adoption internationale en France, oct. 2023 (publié le 13 mars 2024)

La pratique de l’adoption internationale, autrefois considérée comme une noble entreprise humanitaire, est aujourd’hui entachée par des révélations de pratiques douteuses, voire illégales. Face à ces préoccupations, les personnes adoptées à l’étranger se sont mobilisées pour demander la transparence sur ces pratiques et la prise en compte des conséquences pour les personnes concernées. Ce rapport, fruit d’une collaboration entre plusieurs inspections générales, constitue une première réponse à ces attentes.

Les travaux menés entre 2023 ont révélé que l’essor de l’adoption internationale dans un contexte peu régulé a donné lieu à des abus significatifs. L’absence de contrôle effectif des autorités, combinée à une forte demande des pays occidentaux, a conduit à des pratiques illicites telles que la falsification de documents, voire le trafic d’enfants. Malgré les avertissements des diplomates français depuis les années 80, ces dérives sont restées largement impunies.

Progressivement, la réglementation de l’adoption internationale a été renforcée, notamment avec la Convention de La Haye de 1993, pour garantir le respect des droits de l’enfant et prévenir les abus. Cependant, la méfiance croissante à l’égard de l’adoption internationale et les témoignages de jeunes adultes adoptés ont entraîné une baisse significative des adoptions depuis les années 2000.

La France a également renforcé son dispositif de contrôle de l’adoption internationale au fil des ans, mais des lacunes persistent, notamment en ce qui concerne la phase initiale de déclaration d’adoptabilité de l’enfant dans son pays d’origine. Malgré ces efforts, des risques subsistent, notamment la recherche non régulée des origines et le développement d’un marché parallèle.

Face à ces défis, il est crucial que les pouvoirs publics mettent en place un cadre organisé et sécurisé pour la recherche des origines des personnes adoptées à l’étranger. De plus, une commission indépendante devrait être créée pour écouter les témoignages des personnes affectées par des pratiques illicites et proposer des mesures de réparation, s’inspirant des principes de la justice transitionnelle.

Environnement : L’impossible évaluation annuelle des mesures inscrites dans la loi Climat et Résilience

  1. comptes, rapp., 15 mars 2024 (Évaluation)

La loi « climat et résilience », promulguée en août 2021, représente une avancée significative dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour garantir son efficacité, les parlementaires ont inclus un titre dédié à l’évaluation climatique et environnementale. L’article 298 de cette loi confie à la Cour des comptes, avec le soutien du Haut conseil pour le climat, la tâche d’évaluer annuellement la mise en œuvre des mesures.

Cependant, les conditions actuelles ne permettent pas à la Cour de réaliser cette évaluation de manière satisfaisante. Les indicateurs prévus dans l’étude d’impact de la loi ne suffisent pas à évaluer toutes les mesures, et les données nécessaires sont dispersées et mal gérées. De plus, le champ d’application de la loi est vaste, avec plus d’une centaine de textes d’application et des effets se faisant sentir jusqu’en 2050.

Étant donné ces contraintes, une évaluation annuelle semble peu adaptée à des dispositifs aux horizons temporels variés et aux cadres d’application différents. Il revient donc au Gouvernement de choisir les objets d’évaluation pertinents et de les évaluer de manière rigoureuse et partagée, en utilisant des cadres stables et une méthodologie claire.

La Cour des comptes apportera son expertise pour éclairer la conformité des stratégies écologiques avec les engagements climatiques de la France et leur cohérence avec la trajectoire des finances publiques. Elle se tient également prête à réaliser des évaluations ciblées sur des dispositifs et des politiques liés à la transition écologique.

Marché financier : L’Autorité des marchés financiers : une gouvernance et une organisation à améliorer

C. comptes, actualités, 18 mars 2024 (AMF).

Responsable de la régulation des marchés financiers et des acteurs qui y interviennent, l’Autorité des marchés financiers (AMF) fait face à une évolution significative de son environnement ces dernières années : digitalisation des marchés, enjeux liés à la finance durable, émergence de nouveaux produits tels que les crypto-actifs, et renforcement de la réglementation européenne. L’AMF a su s’adapter à ces divers défis pour devenir une autorité de régulation de premier plan, notamment suite au Brexit, qui a fait de Paris la principale place financière en Europe continentale. Pour continuer à remplir efficacement ses missions, elle doit moderniser ses systèmes d’information et renforcer sa gestion budgétaire ainsi que l’organisation de ses fonctions de support.

Malgré son efficacité dans l’exercice de ses missions, la situation financière de l’AMF s’est considérablement détériorée entre 2017 et 2022 en raison d’investissements non entièrement financés, dépassant largement ses réserves de trésorerie de fin 2016 et sa capacité annuelle d’auto-financement. Cette situation critique a nécessité une augmentation de 9 % des ressources de l’État allouées à l’AMF entre 2022 et 2024. En contrepartie, l’AMF a commencé à mettre en œuvre des mesures d’économie en 2023.

Par ailleurs, les grands projets d’investissement de l’AMF, tant informatiques qu’immobiliers, ont été insuffisamment maîtrisés. Leur réalisation a nécessité l’intervention de nombreux prestataires, sans un suivi suffisamment rigoureux, entraînant des dépassements de coûts et de délais ainsi que des résultats décevants, notamment dans le cadre des projets ROSA et AMF Now

Chiffres et statistiques

Immobilier : Le marché immobilier francilien : bilan 2023

Notaire du Grand Paris, communiqué, 29 févr. 2023 La baisse de l’activité s’est accentuée tout au long de l’année, laissant des volumes de ventes historiquement bas et des prix en recul de 6 à 8 %.

La baisse de l’activité sur le marché immobilier s’est intensifiée tout au long de l’année 2023, entraînant des volumes de ventes historiquement bas et des prix en baisse de 6 à 8%. Cette tendance baissière s’est prolongée et amplifiée, malgré la consolidation des taux d’intérêt à la fin de l’année. En conséquence, les ménages ont vu leur solvabilité diminuer, ce qui a conduit certains acheteurs à retarder leurs acquisitions dans l’espoir de conditions plus favorables. En Île-de-France, 47 000 ventes ont été perdues en 2023 par rapport à l’année précédente, représentant une baisse de 25% par rapport à 2022 et de 14% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Le marché immobilier fonctionne désormais à un rythme réduit, avec des transactions difficiles à réaliser. Les prix ont également enregistré des baisses significatives, et cette tendance à la baisse devrait se poursuivre au printemps 2024. En parallèle, les prix au mètre carré ont également chuté, notamment à Paris, où une baisse de 8,1% est prévue pour avril 2024. Cette situation s’accompagne d’une augmentation des taux de crédit hypothécaire, ce qui rend l’accession à la propriété plus difficile pour de nombreux acheteurs potentiels. Globalement, le marché immobilier reste atone et manque de fluidité, avec des perspectives dégradées à court terme. Cependant, des signaux positifs sont espérés à plus long terme, notamment une amélioration des conditions de financement et une baisse des prix, qui pourraient dynamiser le marché immobilier en Île-de-France.

 

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