ACTUALITES
Habitat participatif : Vers une simplification du régime de TVA pour les SCIA d’habitat participatif
Les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux sociétés civiles immobilières d’attribution (SCIA) peuvent être explicitées comme suit :
Pour les SCIA composées uniquement d’associés non assujettis à la TVA, conformément à l’article 256 du CGI, les opérations de vente de biens et de prestations de services à titre onéreux réalisées par un assujetti dans le cadre de son activité économique sont soumises à la TVA. La directive n°2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA précise que les parts sociales et actions conférant en droit ou en fait la propriété ou la jouissance d’un bien immeuble peuvent être assimilées à des biens corporels. Ainsi, une SCIA ou une société civile d’attribution (SCA) percevant des fonds de ses associés en proportion de leurs parts, lorsque ces parts sont assimilées à des biens corporels et que la société agit en tant qu’opérateur économique indépendant, est assujettie à la TVA. Elle doit alors soumettre ces versements à la taxe, si les parts concernent un bien immeuble dont la vente serait assujettie à la TVA.
Concernant les SCIA dites « mixtes », composées à la fois d’associés assujettis à la TVA désirant utiliser leur part d’immeuble pour leur activité économique, et d’associés non assujettis souhaitant utiliser leur part comme résidence principale, il est possible, sous réserve d’une distinction claire dès le départ (par exemple, par des clauses spécifiques dans les statuts), que la SCIA n’affecte à son activité économique que la partie des immeubles destinée à des activités taxables. Cependant, la partie des fonds destinés à financer les dépenses liées aux parts d’immeubles maintenues dans le patrimoine privé de la SCIA ne doit pas être assujettie à la TVA, privant ainsi la société de tout droit à déduction de la TVA sur les dépenses relatives à ces parties d’immeubles. Par conséquent, les SCIA peuvent conserver dans leur patrimoine privé les parts d’immeubles destinées à être attribuées aux associés non assujettis comme résidence principale jusqu’à leur attribution. La SCIA doit être en mesure de justifier tout au long de son activité le respect de ces règles, notamment en tenant une comptabilité permettant de distinguer clairement l’affectation des différents immeubles.
TEXTES
Logement : Modification de dispositions relatives aux offices publics de l’habitat D. n° 2024-177, 6 mars 2024 : JO 7 mars 2024
Le décret modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation pour les mettre en conformité, d’une part, avec la règle énoncée à l’article L. 421-8 du même code, stipulant que les représentants des locataires doivent occuper au moins un sixième des sièges au conseil d’administration des offices publics de l’habitat, y compris dans les offices résultant de fusions, quelle que soit la taille ou la composition du conseil d’administration. D’autre part, le décret harmonise ces dispositions avec l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que, pour les marchés publics conclus par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré.
Construction : Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment est modifié A. n° TREP2333319A, 20 février 2024 : JO 1er mars 2024
Le cahier des charges des éco-organismes, tel qu’énoncé dans l’annexe I de l’arrêté ministériel du 10 juin 2022, est sujet à des modifications :
Dans le paragraphe 2.1 concernant l’éco-conception des produits et matériaux, un nouveau sous-paragraphe 2.1.3 est ajouté, intitulé « Taux d’abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction en bois ». Celui-ci établit des taux d’abattement pour la contribution financière des producteurs de produits et matériaux de construction principalement en bois, lorsque ces derniers contiennent du bois frais de sciage avec un taux d’humidité dépassant 20 %. Les taux d’abattement sont fixés à un minimum de 9 % pour le bois sec (taux d’humidité inférieur à 20 %) et de 12 % pour le bois raboté, ces taux pouvant être cumulés le cas échéant.
Le sous-paragraphe 3.9.2 concernant le seuil de reprise des déchets sur les chantiers est modifié comme suit :
- a) L’année de référence « 2023 » est remplacée par « 2024 » dans la première phrase ;
- b) Deux nouveaux alinéas sont ajoutés après le premier, spécifiant la réalisation d’une étude et d’une expérimentation sur au moins 2000 chantiers représentatifs au niveau national, en collaboration avec les représentants des entreprises de construction, de rénovation et de démolition ainsi que les collectivités territoriales. Cette démarche vise à évaluer la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets sur les chantiers, en vue de généraliser cette pratique à partir du 1er janvier 2025 ;
- c) Le dernier alinéa est complété par une précision sur l’objectif de cette étude et de l’expérimentation en vue de la généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025.
Dans le sous-paragraphe 6.2.3 concernant la reprise des déchets sur les chantiers, l’année de référence « 2024 » est remplacée par « 2025 » dans la première phrase.
Construction : Réécriture des règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte D. n° 2024-168, 1er mars 2024 : JO 2 mars 2024
Pour rappel, l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite loi ESSOC, avait pour objectif de refondre entièrement les règles de construction en vue de clarifier et de permettre l’utilisation de solutions techniques alternatives. Cette intention s’est concrétisée au niveau législatif par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, qui a réécrit le livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Sur le plan réglementaire, cette refonte s’est déroulée en plusieurs étapes, notamment avec le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, qui a recodifié la partie réglementaire du livre Ier sans modifier le contenu des articles existants.
Le décret du 1er mars 2024 révise les dispositions régissant les normes de construction applicables dans les départements d’Outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, concernant les caractéristiques thermiques, la performance énergétique, l’isolation acoustique et la ventilation des nouveaux bâtiments résidentiels.
L’article 1er du décret modifie la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, notamment en ce qui concerne les normes thermiques, acoustiques et de ventilation dans les nouveaux logements résidentiels et les nouvelles parties des bâtiments existants ou dans tout logement neuf faisant partie d’un bâtiment existant.
En ce qui concerne la performance thermique, le décret autorise la dérogation aux exigences de la réglementation thermique, acoustique et de ventilation (RTAA) dans les territoires d’Outre-mer en garantissant un niveau minimal de confort thermique déterminé par un indice spécifique, inférieur à un indice de référence, basé sur des caractéristiques thermiques spécifiées.
Dans le même contexte, le décret permet que la production d’eau chaude sanitaire dans les nouveaux logements, à hauteur d’au moins 50 % de la demande, provienne de sources de chaleur renouvelable selon les critères de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie, en plus de l’énergie solaire, à condition que les systèmes soient exclusivement alimentés par le réseau électrique pour les auxiliaires.
En ce qui concerne l’isolation acoustique, des solutions de référence doivent être mises en place dans les nouveaux bâtiments résidentiels et les nouvelles parties des bâtiments existants afin de limiter les bruits à l’intérieur des locaux, en tenant compte de divers paramètres, y compris l’isolation entre les différentes parties du logement et la réduction des bruits générés par les équipements.
Enfin, en matière de ventilation, des solutions standard de renouvellement de l’air doivent être adoptées dans les nouveaux logements et les nouvelles parties des bâtiments existants, en fonction de la catégorie de logement, de la présence ou non de la climatisation et de l’exposition au bruit causé par les transports, en favorisant l’aération naturelle.
L’article 2 du décret stipule que ce dernier entrera en vigueur à une date fixée par arrêté ministériel des ministres en charge de la construction, de l’énergie et des Outre-mer, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Construction : Seuils permettant d’exonérer de certaines de leurs obligations les propriétaires d’un parc de stationnement A. n° TREL2323577A, 5 mars 2024 : JO 6 mars 2024
Par le biais d’un arrêté daté du 5 mars 2024, le gouvernement fournit des précisions sur les dispositions du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, notamment en ce qui concerne les conditions permettant d’accorder des dérogations aux obligations d’équipement des parcs de stationnement, lorsque leur mise en œuvre est économiquement difficile. Cet arrêté s’applique aux parcs de stationnement ainsi qu’aux rénovations majeures associées, conformément à l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, pour lesquels les demandes d’autorisation d’urbanisme sont déposées à partir du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet d’une conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir de la même date.
Concernant les dérogations aux exigences d’équipement des parcs de stationnement en termes d’ombrage et de gestion des eaux pluviales, l’arrêté du 5 mars 2024 clarifie les situations dans lesquelles ces obligations ne s’appliquent pas en raison de contraintes économiques. Il établit que la dérogation peut être accordée lorsque le coût dépasse un certain seuil, fixé par rapport à la valeur du projet. Ce seuil est désormais défini par l’arrêté lui-même.
Plus précisément, pour justifier l’impossibilité économique de se conformer aux obligations, le seuil à partir duquel l’installation d’un dispositif est considérée comme économiquement inacceptable est déterminé comme suit :
15 % pour les nouveaux travaux de création ou de rénovation des parcs de stationnement ;
10 % pour les parcs existants, lorsque les travaux visent uniquement à répondre aux obligations stipulées à l’article R. 111-25-1 du Code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la rentabilité des dispositifs d’ombrage, notamment ceux intégrant des systèmes de production d’énergie renouvelable, l’arrêté fournit des éclaircissements sur les dispositions de l’article R. 111-25-11 du Code de l’urbanisme, portant sur la valeur du coefficient et le calcul du coût actualisé de l’énergie produite.
Enfin, l’arrêté précise les exigences relatives aux prestataires habilités à réaliser l’étude technico-économique requise pour une dérogation à l’installation de dispositif d’ombrage avec des panneaux photovoltaïques. Cette étude doit être effectuée par une entreprise possédant une qualification ou certification professionnelle appropriée, ou par une société détenant un signe de qualité conforme à la charte « RGE Etudes » de l’ADEME pour l’activité photovoltaïque. L’attestation de qualification ou de qualité de l’entreprise doit être fournie dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme ou lors du contrôle, le cas échéant.
JURISPRUDENCE
Partage : Partage judiciaire : effet de l’absence de projet d’état liquidatif rédigé par le notaire commis (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.311)
Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile établissent que dans le cadre d’un partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.
La cour d’appel, ayant noté que le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, lequel avait ensuite convoqué les parties à une audience de conciliation et dressé un procès-verbal de non-conciliation, a correctement écarté le moyen fondé sur l’irrecevabilité d’une demande, faute de projet d’état liquidatif dressé par le notaire.
Par conséquent, l’arrêt a justement conclu que le moyen fondé sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, et visant à contester la demande de Mme [H] concernant une indemnité d’occupation à charge de M. [X], n’était pas fondé.
Copropriété : Engagement possible de la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis du copropriétaire malgré un quitus (Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-24.558)
Dans un arrêt publié le 29 février, la Cour de cassation se prononce sur l’engagement de la responsabilité délictuelle…
Si un copropriétaire vote en faveur d’une résolution lors d’une assemblée générale de copropriétaires donnant quitus au syndic, mais qu’il n’est pas recevable à demander l’annulation de cette résolution en vertu de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il peut tout de même rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel découlant de sa faute. La cour d’appel a donc correctement jugé que le quitus accordé par l’assemblée générale des copropriétaires n’affectait pas la responsabilité délictuelle du syndic à l’égard de Mme [K], copropriétaire.
Ensuite, la cour d’appel a noté qu’en 2010, le syndic avait été informé de l’urgence de remédier à des infiltrations causées par un défaut de jointoiement de briques et au gondolement d’une poutre de façade, mais n’avait pas demandé l’avis d’un architecte ou d’un technicien de structure à ce moment-là. En 2013, le syndic avait finalement consulté un architecte qui, avec l’aide d’un bureau d’études, avait recommandé en urgence la pose d’un étaiement sur tous les niveaux pour stabiliser l’immeuble. Cependant, le syndic n’avait pas soumis ces travaux nécessaires à l’assemblée générale avant le 5 octobre 2016, et bien qu’ils aient été votés, ils n’ont été entrepris qu’en 2018.
La cour d’appel a pu en conclure que la négligence du syndic à partir de 2010 avait causé le retard dans la réalisation des travaux et la nécessité de maintenir un étaiement du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018. Par conséquent, elle a correctement motivé sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire pour les préjudices financiers et de jouissance subis.
Bail rural : Illicéité de la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier (Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.362)
La clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action…
Les articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime prohibent la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier, ce qui donne lieu à une action en régularisation pour fermage illicite. Conformément à l’article L. 411-31, I, 2°, du même code, le bailleur ne peut résilier le bail que s’il démontre des agissements du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds.
Dans son arrêt, la cour d’appel a retenu que le preneur n’avait pas assuré sa récolte contre le risque de grêle malgré une clause du bail l’y obligeant, et qu’il n’avait installé des filets anti-grêle qu’en 2012, alors que des dégâts aux vergers avaient été causés par la grêle pendant plusieurs années. De plus, un gel important survenu en mai 2019 avait presque anéanti la récolte car le preneur n’avait pas surveillé correctement le fonctionnement du dispositif de protection contre le gel. La cour d’appel en a déduit que ces manquements avaient entraîné un préjudice pour le bailleur, puisque le fermage dépendait de la récolte, compromettant ainsi la bonne exploitation du fonds.
Cependant, en se fondant sur des motifs inadéquats pour établir la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision sur ce point.
En conséquence, la cassation du rejet de la demande en nullité de la clause fixant le fermage entraîne également l’annulation des décisions indiquant qu’aucune somme n’est due au titre des fermages pour les années 2013 à 2017, condamnant le preneur à payer une certaine somme au bailleur pour les fermages des années 2018 et 2019, et ordonnant la capitalisation des intérêts qui y sont associés par un lien de dépendance nécessaire.
Urbanisme : Légitimité du refus de délivrer un permis de construire pour cause de sécheresse (TA Toulon, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2302433)
Le maire est garant au niveau local de la salubrité et de la sécurité publique…
- X, représenté par Me Zago, a demandé au tribunal d’annuler un arrêté municipal refusant un permis de construire pour un immeuble de 5 logements à Fayence. Il a également demandé à la commune de délivrer le permis et réclamé des frais de justice. Il soutient que son projet respecte les règles d’urbanisme et que le maire a agi de manière partiale.
La commune de Fayence, représentée par Me Jacquemin, a contesté ces demandes, affirmant que le projet de M. X ne respecte pas les règles d’urbanisme et qu’il y a suffisamment d’eau pour la construction.
Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que le maire avait le droit de refuser le permis en raison du risque d’insuffisance d’eau. Cependant, il a également estimé que le maire avait commis une erreur en refusant le permis pour des raisons liées au risque d’incendie et à l’impact sur l’environnement. Le tribunal a donc rejeté la demande de M. X
Urbanisme : La motivation du certificat d’urbanisme (CAA Lyon, 20 févr. 2024, n° 22LY03400)
Le certificat d’urbanisme doit indiquer, le cas échéant, le cas de figure susceptible de permettre d’opposer un sursis…
Assurance : Saisie d’un contrat d’assurance rachetable (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 21-25.616)
En vertu de l’article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, l’avis à tiers détenteur, émis par le comptable chargé du recouvrement, saisit la valeur de rachat des droits provenant d’un contrat d’assurance rachetable auquel le redevable est lié, même si cette valeur dépasse le total des versements effectués par ce dernier. Cette disposition découle des débats parlementaires ayant accompagné l’adoption de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, qui a introduit la possibilité pour les comptables publics de saisir les sommes versées par un redevable sur un contrat d’assurance rachetable. L’intention du législateur était de permettre la saisie de la partie rachetable des contrats d’assurance-vie.
Par conséquent, l’avis à tiers détenteur saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d’assurance rachetable du redevable, même si cette valeur excède le total des versements effectués par ce dernier.
L’arrêt se fonde sur un courriel du groupe MMA Vie attestant que la valeur de rachat correspondant à l’épargne accumulée au moment de la saisie a été réglée au comptable public.
Ainsi, conformément à l’article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, la valeur de rachat des droits résultant des deux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [G] a été légitimement saisie à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur.
Ce motif de droit, substitué à ceux précédemment invoqués, comme le permettent les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, justifie légalement la décision.
Fiscalité immobilière : Exonération des droits de mutation sous condition de revente (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-17.541)
La date d’acquisition de l’immeuble marque le point de départ du délai dont dispose l’assujetti à la TVA pour revendre.
Le délai fixé par l’article 1115 du code général des impôts pour l’exécution de l’engagement de revendre, qu’il s’agisse du délai initial de cinq ans énoncé dans le premier paragraphe de cet article ou du délai réduit à deux ans prévu dans le dernier paragraphe, débute à partir de la date d’acquisition de l’immeuble. Conformément à l’article 1115, paragraphe 1, du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, applicable en l’espèce, sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions d’immeubles effectuées par des personnes assujetties, au sens de l’article 256 A dudit code, bénéficient d’une exonération des droits et taxes de mutation lorsque l’acquéreur s’engage à revendre dans un délai de cinq ans. Selon le dernier paragraphe du même article, pour les reventes réalisées par lots et susceptibles de déclencher le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 sur la protection des occupants de logements ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visant à améliorer les relations locatives et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai pour l’exécution de l’engagement de revendre est ramené à deux ans. Ainsi, le délai prévu pour l’exécution de l’engagement de revendre, qu’il s’agisse du délai initial de cinq ans mentionné dans le premier paragraphe de l’article 1115 du code général des impôts ou du délai réduit à deux ans énoncé dans le dernier paragraphe de cet article, commence à courir à compter de l’acquisition de l’immeuble. L’exercice du droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 en faveur des locataires et des occupants de bonne foi de logements, est soumis, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977, à la condition d’une occupation effective des lieux. Ayant correctement affirmé que la notion de résidence principale n’est pas mentionnée à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, qui retient la qualité d’occupant ou de locataire de bonne foi, et que la référence invoquée par la société requérante à la loi du 1er septembre 1948 pour évaluer l’occupation effective n’est pas pertinente, car cette dernière vise le maintien dans les lieux et non l’octroi d’un droit de préemption, la cour d’appel, en ayant procédé à cette recherche alléguée comme absente, a légalement motivé sa décision. Selon l’article L.80 A, paragraphe 2, du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué une disposition fiscale conformément à l’interprétation donnée par l’administration dans ses instructions ou circulaires publiées et non révoquées à la date des faits en question, aucune rectification ne peut être effectuée en soutenant une interprétation différente. Cependant, cette doctrine administrative ne peut être invoquée que selon sa teneur et ses termes en vigueur à la période des impositions contestées. Le fait générateur des droits de mutation est l’acte de transfert. Par conséquent, le non-respect de l’engagement de revendre, condition préalable au report de paiement de ces droits, entraîne la perte du régime fiscal avantageux prévu à l’article 1115 du code général des impôts et rend exigibles les droits de mutation qui auraient dû être payés au moment de la présentation de l’acte pour enregistrement. L’arrêt constate que la société [Adresse 3] a acquis l’ensemble immobilier litigieux le 30 septembre 2010, bénéficiant ainsi du régime fiscal favorable prévu à l’article 1115 du code général des impôts. Par conséquent, l’instruction du 18 avril 2011 n° 7 C-2-11, postérieure à l’événement générateur de l’imposition en litige, ne peut être invoquée par la société [Adresse 3] pour contester cette imposition. Sur la base de ce motif de droit, soulevé par la défense et substitué aux motifs critiqués, conformément aux dispositions de l’article 620, paragraphe 1, du code de procédure civile, la décision attaquée est juridiquement fondée.
Fiscalité : Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France (CE, 16 févr. 2024, n° 485702).
Même si les surfaces de stationnement ne contribuent pas de manière exclusive à l’activité déployée dans l’immeuble…
La société Unibail Rodamco Westfield, propriétaire d’un parking public payant au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux, a vu ses demandes de décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et des surfaces de stationnement associées, ainsi que de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d’Ile-de-France pour les années 2016 à 2018, rejetées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 20 juin 2023. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement concernant spécifiquement la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue par la région d’Ile-de-France.
Le tribunal administratif a fondé sa décision sur les dispositions légales relatives à ces taxes. D’une part, l’article 1599 quater C du code général des impôts institue la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au profit de la région d’Ile-de-France, précisant que cette taxe est due pour les surfaces de stationnement annexées à certains types de locaux, à condition qu’elles ne soient pas intégrées topographiquement à un établissement de production. D’autre part, l’article 231 ter du même code établit les critères pour la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement associées.
Le tribunal a conclu que les surfaces de stationnement en question, bien qu’accessibles au public et exploitées commercialement de manière distincte des autres locaux, contribuaient directement à l’activité déployée dans le CNIT. Par conséquent, elles étaient considérées comme annexées à cet ensemble immobilier et entraient dans le champ d’application des taxes en question. Cette interprétation a été jugée conforme à la loi.
C’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Unibail Rodamco Westfield en se basant sur l’utilisation directe des surfaces de stationnement pour l’activité du CNIT, conformément aux dispositions légales applicables.
Doctrine administrative
Divorce : La vérification d’opposabilité d’un divorce à l’étranger : un prérequis pour un remariage ? Rép. min. n° 14447 : JOAN 27 févr. 2024, p. 1458
L’absence de vérification d’opposabilité d’une décision étrangère de divorce empêche-t-elle les parties de se remarier ?
En ce qui concerne les questions d’état civil, les décisions étrangères sont automatiquement reconnues en France, à condition de respecter certains critères pour leur validité sur le plan international (voir l’arrêt Cornelissen, Cass. 1ère civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Par exemple, une décision étrangère de divorce doit avoir force de chose jugée dans le pays qui l’a prononcée et ne doit pas violer de manière évidente l’ordre public international français. Selon les directives générales concernant l’état civil (IGREC § 583), l’officier de l’état civil peut autoriser le remariage d’un ressortissant français ou étranger divorcé à l’étranger, à condition que certaines pièces soient fournies : soit un acte de naissance ou de mariage indiquant le divorce ; soit une copie du jugement de divorce accompagnée de preuves de son caractère définitif (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat émis par l’avocat ou une autorité compétente) ; soit, pour le futur conjoint étranger, un certificat de capacité à mariage. Une simple déclaration sous serment ou un certificat de célibat délivré par le futur conjoint ne suffisent pas. L’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage doit également informer les futurs époux que, en l’absence de vérification de l’opposabilité de la décision étrangère ou de son exequatur, celle-ci reste susceptible de contestation en France et que le nouveau mariage est donc exposé à un risque d’annulation. En cas de doute sur la situation matrimoniale de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil doit impérativement saisir le procureur de la République compétent, qui procédera notamment à la vérification de l’opposabilité de la décision étrangère de divorce.
À partir de mai 2025, date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/1784, les praticiens du droit – et en particulier les huissiers de justice – seront tenus d’utiliser un système tel que e-CODEX.
Le Système d’échange de données des officiers judiciaires (JODES) est un projet visant à faciliter la communication numérique entre les autorités judiciaires des États membres de l’Union européenne (UE), dans le but d’améliorer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Il permet aux autorités judiciaires compétentes de communiquer entre elles pour les échanges électroniques liés aux procédures actuellement intégrées dans le système. JODES est étroitement lié à e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange), un outil transfrontalier facilitant la communication numérique dans le cadre des procédures judiciaires transfrontalières. Ce projet revêt une importance particulière car tous les huissiers de justice devront mettre en œuvre le règlement 2020/1784 de l’UE, et les praticiens du droit devront utiliser un système tel que e-CODEX pour les significations et les notifications transfrontalières à partir de mai 2025. L’UEHJ (Union européenne des huissiers de justice) collabore avec l’EUBF (European Bailiffs’ Foundation) sur ce projet, cofinancé par la Commission européenne, pour aider les pays à intégrer e-CODEX dans leurs systèmes nationaux depuis le 1er janvier 2024. Les huissiers de justice en Europe, identifiés comme des acteurs clés du règlement 2020/1784, devront utiliser un système informatique décentralisé tel que e-CODEX pour la signification et la notification des actes. La Commission européenne a travaillé avec les États membres et les parties impliquées pour mettre en place un portail e-EDES avec un canal de communication sécurisé (e-CODEX) pour l’échange numérique de demandes de preuves électroniques et de réponses entre les autorités judiciaires de l’UE. L’UEHJ, en tant que coordinateur, et les autres partenaires espèrent « assurer une transition en douceur vers l’utilisation d’e-CODEX et contribuer ainsi à une coopération judiciaire plus efficace entre les États membres de l’Union européenne ».
Obligation alimentaire : Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux : coefficients d’actualisation BOI-ANNX-000097, 28 févr. 2024
Les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants ou de l’ex-conjoint sont déductibles fiscalement selon leur montant fixé par décision judiciaire ou par une convention de divorce par consentement mutuel. Un mécanisme d’indexation est souvent prévu et pris en compte sur le plan fiscal. De plus, le Code général des impôts autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sous certaines conditions, sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire, à condition que le montant initial ait été fixé par une décision de justice ou par une convention de divorce par consentement mutuel. Ces revalorisations doivent être compatibles avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur, et doivent être réellement versées.
La déduction du montant revalorisé de la pension alimentaire en cas de séparation ou de divorce est soumise à la condition que le montant initial ait été fixé par une convention de divorce par consentement mutuel, par une décision de justice, ou par une convention entre les époux homologuée. En cas de révision, le montant effectivement versé dans les conditions prévues par la loi est déductible.
Ces versements doivent être en adéquation avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur, comme le stipulent les articles 208 et 371-2 du code civil. Les dépenses couvrent non seulement les besoins alimentaires traditionnels mais également les frais liés à l’éducation et à l’évolution des enfants, ce qui inclut notamment les frais de scolarité, de santé, etc.
Les versements spontanés complémentaires doivent correspondre à des dépenses d’aliments au sens de l’article 208 du code civil et doivent être justifiés. Les subsides ponctuels ou les cadeaux ne sont pas déductibles. Les frais de visite ne sont pas non plus déductibles s’ils sont déjà pris en compte dans la pension alimentaire fixée initialement.
Les contribuables peuvent utiliser l’indice moyen annuel des prix à la consommation pour réviser spontanément le montant des pensions alimentaires. Les montants spécifiques sont disponibles dans la documentation fiscale. La pension alimentaire révisée à l’amiable est entièrement déductible pour celui qui la verse. Le bénéficiaire doit déclarer ces sommes dans sa déclaration de revenus.
Seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, peuvent pratiquer les déductions exceptionnelles.
Les déductions exceptionnelles sont généralement basées sur la valeur d’origine, excluant les frais financiers, des biens éligibles. Cette valeur d’origine est définie par l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, à l’exception des frais financiers engagés pour l’acquisition ou la fabrication de l’actif, qui peuvent être inclus dans le coût d’origine selon les dispositions de l’article 38 undecies de l’annexe III au CGI.
Ces déductions commencent habituellement le premier jour du mois d’acquisition ou de construction du bien, indépendamment de sa mise en service effective. Elles sont étalées linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et sont proportionnelles au montant déjà déduit du résultat en cas de cession avant la fin de cette période.
Pour les biens loués selon les conditions spécifiées dans le code monétaire et financier, la valeur d’origine est celle du bien que le locataire aurait pu inscrire à l’actif s’il en avait été propriétaire au moment de la signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
Les déductions cessent lors de la cession ou de la fin du contrat de location avec option d’achat. Si l’entreprise devient propriétaire du bien pendant sa durée d’utilisation normale, elle peut continuer à appliquer les déductions pour la période restante, incluant la période de location ou de crédit-bail. La méthode par composants est utilisée pour les biens décomposés, permettant une déduction spécifique pour chaque composant.
L’imputation des déductions est effectuée hors du système comptable de l’entreprise, sur la ligne des « déductions diverses » pour déterminer le résultat fiscal. Les entreprises doivent les déclarer dans les formulaires fiscaux appropriés, selon leur régime fiscal. Ces déductions n’ont pas d’incidence sur le calcul de la valeur nette comptable des biens ni sur le calcul des plus-values en cas de cession.
Projets, propositions et rapports
Successions et libéralités : Proposition de loi visant à réformer les frais bancaires sur succession : adoption par l’Assemblée nationale AN, proposition de loi, TA n° 246, 29 févr. 2024
L’Assemblée nationale a adopté le 29 février, en première lecture, la proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions.
Cette proposition de loi cherche à réguler les frais bancaires sur les successions appliqués par les banques détenant les comptes du défunt, concernant certaines opérations administratives et les transferts d’actifs aux héritiers.
Après un décès, les banques hébergeant les comptes du défunt effectuent divers contrôles et opérations bancaires, tels que la vérification de l’acte de décès, le gel des avoirs, leur déclaration fiscale, la communication avec le notaire, la séparation éventuelle des comptes joints, et le transfert des fonds aux héritiers selon les instructions du notaire. Ces frais, communément appelés frais de succession, sont actuellement laissés à la libre détermination des banques, ce qui entraîne des variations importantes et des montants forfaitaires élevés, souvent pénalisant les petites successions.
Cette proposition de loi vise à aligner ces frais sur les coûts réels supportés par les banques et à les plafonner à 5 000 euros en dessous desquels aucune facturation ne peut être appliquée par les établissements bancaires. Les modalités de calcul de ces frais seraient définies par décret, sur avis du Comité consultatif du secteur financier.