Informations
Personnes : Bien-vieillir et autonomie : les modestes apports de la loi du 8 avril 2024
Quelles sont les dispositions de la loi « Bien vieillir » en faveur des résidents en EHPAD ?
La loi du 8 avril 2024 vise à renforcer les mesures de prévention de la perte d’autonomie et à combattre l’isolement chez les personnes âgées, tout en promouvant la bienveillance et en assurant des conditions de vie et des services de qualité et accessibles. Plus spécifiquement pour les résidents en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), cette loi consolide leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Droit de visite quotidien dans les établissements de santé
La loi « Bien vieillir » stipule que les établissements de santé et les EHPAD doivent garantir aux résidents le droit de recevoir des visites quotidiennes, sans nécessité de notification préalable à l’établissement. Toutefois, l’établissement peut s’opposer à une visite dans certaines circonstances, notamment si elle représente une menace pour l’ordre public ou la santé des résidents, du personnel ou d’autres visiteurs. Ce droit est particulièrement préservé pour les personnes en fin de vie ou nécessitant des soins palliatifs. Si le consentement du résident ne peut être exprimé, sa famille, ses proches ou sa personne de confiance désignée peuvent le visiter chaque jour. L’établissement établit les conditions de visite et veille à respecter les consignes sanitaires pour protéger la santé de tous.
Droit d’accueillir des animaux de compagnie
Les établissements accueillant des personnes âgées doivent garantir à leurs résidents le droit d’avoir leurs animaux de compagnie avec eux, sous réserve de certaines conditions. L’avis favorable du conseil de la vie sociale est requis, et la personne âgée doit être capable d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux, tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. Un arrêté ministériel détermine les catégories d’animaux autorisées dans ces établissements.
Prévention des risques d’incendie : Obligations légales de débroussaillement : un nouveau document à annexer
La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a modifié le régime applicable.
Le présent projet de décret en Conseil d’État découle de la mise en œuvre de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 qui vise à renforcer les mesures de prévention et de lutte contre l’aggravation et l’expansion du risque d’incendie.
Dans un contexte où le risque d’incendie forestier et de végétation s’intensifie et s’étend en raison des changements climatiques, la prévention revêt une importance capitale, surtout lorsque 9 incendies sur 10 sont d’origine humaine. En 2022, la France a été confrontée à des incendies de forêt et de végétation d’une ampleur exceptionnelle, ayant ravagé 72 000 hectares.
La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 a pour but de répondre à cette problématique, notamment en renforçant les mesures d’information préventive et de contrôle de l’urbanisation.
L’article 23 de cette loi, en modifiant l’article L. 125-5 du code de l’environnement, rend obligatoire, à partir du 1er janvier 2025, l’information des acheteurs ou des locataires de biens immobiliers situés dans des zones soumises à une obligation légale de débroussaillement (OLD). Le respect de ces obligations, imposées aux biens proches des massifs exposés aux risques d’incendie, est crucial pour la prévention de ces derniers. L’article 1er du projet de décret détaille les situations concernées par cette obligation d’information.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi instaure un nouveau chapitre dans le code de l’environnement portant sur la prévention des incendies de forêt et de végétation (articles L. 567-1 à L. 567-8). Il introduit de nouveaux dispositifs de prévention, dont la « zone de danger ». L’article 2 du projet de décret précise les modalités d’établissement et de révocation de cette zone.
Étant donné que cette zone de danger constitue une servitude d’utilité publique, l’article 3 actualise la liste des servitudes annexée au code de l’urbanisme.
Textes
Logement : La loi sur la rénovation accélérée de l’habitat dégradé est publiée
Adoptée définitivement par le Sénat le 27 mars dernier, la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a été présenté à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2023. Il s’inspire de certaines recommandations émises dans le rapport Hanotin/Lutz sur les outils d’habitat et d’urbanisme à améliorer pour lutter contre l’habitat indigne, remis le 26 octobre 2023, dans le cadre de la mission confiée par le gouvernement le 27 mars 2023.
Après avoir été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2024, puis par le Sénat le 28 février 2024, le projet de loi a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive le 14 mars 2024. Le texte a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 19 mars 2024, puis par le Sénat le 27 mars 2024.
Initialement composé de 17 articles, le projet de loi a été considérablement enrichi pour aboutir à un texte final comprenant 59 articles. La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a été publiée au Journal Officiel le 10 avril 2024.
Cette loi se structure autour de trois chapitres principaux, visant à intervenir en amont des dégradations irréversibles, à accélérer les procédures de rénovation et de transformation des copropriétés ainsi que des opérations d’aménagement stratégiques, et à mettre en place diverses mesures.
Elle agit sur plusieurs axes, notamment :
En ce qui concerne les copropriétés, en améliorant leur fonctionnement quotidien, en accompagnant celles en difficulté, et en leur permettant de financer collectivement les travaux nécessaires par le biais d’un emprunt commun.
En ce qui concerne l’habitat indigne, en renforçant les outils à disposition des autorités locales (permis de louer, mesures de mise en sécurité ou de lutte contre l’insalubrité), en infligeant des sanctions plus sévères aux marchands de sommeil, et en luttant contre l’habitat informel.
En ce qui concerne les outils d’intervention publique, en élargissant le champ des opérations de rénovation immobilière, en accélérant et en facilitant les grandes opérations d’aménagement, et en révisant les procédures d’expropriation afin d’agir avant que les dommages ne soient irréparables.
Prêt : Avances remboursables sans intérêts pour le financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
Modification des conditions d’octroi des éco-prêts à taux zéro pour la rénovation énergétique des logements anciens
Le gouvernement récemment pris des mesures importantes visant à actualiser les conditions d’application des éco-prêts à taux zéro (PTZ) destinés à financer la rénovation énergétique des logements anciens. Par un arrêté en date du 2 avril 2024, plusieurs modifications ont été apportées aux arrêtés antérieurs datant du 4 mai 2009, régissant ces dispositifs.
Ces ajustements interviennent dans le cadre d’une volonté affirmée de promouvoir la transition énergétique et de lutter contre la précarité énergétique, en encourageant les propriétaires à entreprendre des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur logement.
L’arrêté du 2 avril 2024, signé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que par les ministres délégués chargés des comptes publics et du logement, prévoit les ajustements suivants :
Remplacement des annexes : Les annexes des arrêtés antérieurs approuvant la convention entre l’État et la société désignée pour la distribution des éco-prêts à taux zéro sont remplacées par de nouvelles annexes, précisant les modalités d’application de ces dispositifs.
Conditions de distribution par les établissements de crédit : Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les éco-prêts à taux zéro sont également revues et remplacées par de nouvelles dispositions, visant à simplifier et à clarifier les modalités de distribution de ces prêts.
Modalités de participation de la société désignée au contrôle de l’application des dispositions :
Enfin, les modalités de participation de la société désignée au contrôle de l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation sont ajustées, afin de renforcer le contrôle et la surveillance de ces dispositifs.
Ces mesures s’inscrivent dans une démarche plus large de modernisation et d’optimisation des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des logements, dans le but de favoriser la transition vers une société plus durable et respectueuse de l’environnement.
Environnement : Création d’un cadre pour les projets agrivoltaïques et photovoltaïques en forêt
Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 précise les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels
Encadrement des Installations Agrivoltaïques et Photovoltaïques : Précisions Apportées par un Nouveau Décret
Un décret daté du 8 avril 2024, en vigueur depuis le 10 avril, vient éclaircir les modalités de déploiement des installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, conformément à la loi AER. L’article 54 de ladite loi encadre le régime des installations agrivoltaïques, distinguant les projets agrivoltaïques des projets photovoltaïques compatibles avec des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Définition des Installations Agrivoltaïques et Photovoltaïques compatibles :
Installations Agrivoltaïques :
Pour être considérée comme telle, une installation doit remplir plusieurs critères, notamment être située sur une parcelle agricole et offrir au moins l’un des services suivants : amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, et amélioration du bien-être animal. De plus, elle doit garantir une production agricole significative et un revenu durable, tout en préservant l’agriculture comme activité principale.
Installations Photovoltaïques Compatibles :
Ces projets ne peuvent être développés que sur des terrains agricoles, pastoraux ou forestiers, identifiés dans un document cadre établi sur proposition de la chambre d’agriculture. Ce document cadre exclut certaines zones et périmètres tout en intégrant d’autres, et est révisé tous les cinq ans.
Impact sur les Autorisations d’Urbanisme :
Les conditions d’obtention des autorisations d’urbanisme pour ces installations sont précisées. Le dossier de demande doit justifier le respect des critères spécifiques, et le préfet est désormais compétent pour délivrer ces autorisations. Le délai d’avis de la CDPENAF est étendu à deux mois, et la durée d’autorisation est fixée à 40 ans, avec possibilité de prolongation.
Contrôle des Installations :
Un suivi et contrôle réguliers sont prévus pour s’assurer du respect des critères de qualification des installations agrivoltaïques. Ces contrôles sont effectués par des organismes agréés, à intervalles réguliers.
Calendrier d’Application :
Les dispositions du décret s’appliquent aux nouvelles demandes d’autorisation déposées après sa publication, avec des échéances spécifiques pour chaque type d’installation.
Ce décret constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre concrète de la politique énergétique nationale, favorisant la production d’électricité tout en préservant les activités agricoles et forestières. Il fixe un cadre clair et précis pour le déploiement de ces installations, participant ainsi à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.
Environnement : Création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité
Création d’un Observatoire des Énergies Renouvelables et de la Biodiversité : Un Pas Vers une Transition Énergétique Responsable
En accord avec la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, un décret daté du 6 avril 2024 a donné naissance à un observatoire dédié aux énergies renouvelables et à la biodiversité. Cet organisme a pour mission essentielle de synthétiser les connaissances existantes concernant l’impact des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et les paysages, tout en évaluant l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) associées au développement de ces énergies vertes.
Objectifs et Missions de l’Observatoire :
L’observatoire nouvellement créé a deux missions principales, telles que définies dans l’article 1er du décret :
Synthèse des Connaissances : Il est chargé de rassembler et de synthétiser les connaissances disponibles, en se basant sur les études et les données existantes. Ces synthèses visent à fournir une vision globale des impacts des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et les paysages, ainsi que sur l’efficacité des mesures d’ERC. Cette démarche permettra d’éclairer les décideurs et les parties prenantes quant aux implications environnementales des projets énergétiques.
Diffusion de l’Information : Une fois les synthèses élaborées, l’observatoire a pour mission de diffuser ces connaissances auprès du grand public et des parties prenantes concernées. Cette transparence dans la diffusion des informations contribuera à sensibiliser et à informer les citoyens sur les enjeux liés à la transition énergétique et à la préservation de la biodiversité.
Partenariat entre l’OFB et l’Ademe :
L’observatoire sera mis en œuvre conjointement par deux organismes clés dans le domaine environnemental : l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Cette collaboration entre deux acteurs majeurs du secteur garantit une expertise pluridisciplinaire et une approche complète dans l’analyse des enjeux liés aux énergies renouvelables et à la préservation de la biodiversité.
Vers une Transition Énergétique Responsable :
La création de cet observatoire marque une avancée significative dans la prise en compte des enjeux environnementaux dans le développement des énergies renouvelables. En évaluant de manière objective les impacts des projets énergétiques sur la biodiversité et en diffusant ces informations de manière transparente, cet observatoire contribue à promouvoir une transition énergétique responsable et respectueuse de l’environnement. Il s’agit là d’un pas crucial vers un avenir où les énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité vont de pair.
Environnement : Fixation des conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
- n° 2024-320, 8 avr. 2024 : JO 9 avr. 2024. – A. n° TREL2408926A, 8 avr. 2024 : JO 9 avr. 2024 Le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 modifie la partie réglementaire du Code de l’environnement.
Décret sur l’Agrainage et l’Affouragement dans les Espaces Clos : Un Équilibre entre Préservation de l’Environnement et Activités Humaines
En réponse aux préoccupations croissantes concernant la préservation des espaces naturels et la protection de la propriété privée, le gouvernement a élaboré un projet de décret visant à encadrer le recours dérogatoire à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos. Cette initiative découle des modifications récentes apportées à l’article L. 425-5 du code de l’environnement par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, qui vise à limiter l’engrillagement des espaces naturels.
Contexte et Objectifs :
Le II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement stipule que l’agrainage et l’affouragement sont généralement interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques. Cependant, des exceptions peuvent être prévues dans les schémas départementaux de gestion cynégétique, sous réserve des conditions définies par décret.
Le projet de décret vise donc à définir les cas et conditions dans lesquels le recours à l’agrainage et à l’affouragement peut être autorisé de manière dérogatoire dans ces espaces clos.
Contenu du Décret :
Selon les dispositions proposées, le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser l’agrainage et l’affouragement dans les espaces clos, mais uniquement dans les situations suivantes :
- a) Lorsqu’une activité agricole est exercée à l’intérieur de l’espace clos, conformément à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- b) Dans le cadre de protocoles scientifiques validés par des organismes techniques, scientifiques ou de recherche ;
- c) Lors de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation en vigueur ;
- d) En cas de conditions climatiques ou sanitaires exceptionnelles nécessitant un affouragement visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos.
De plus, le plan de gestion annuel de l’espace clos doit décrire les pratiques d’agrainage ou d’affouragement en indiquant les motifs dérogatoires associés, conformément aux directives du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.
Consultations et Transparence :
Le projet de décret a fait l’objet d’une consultation auprès du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, qui a émis un avis défavorable. De plus, une consultation publique est ouverte afin de recueillir les avis et observations du public, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement envers la transparence et la participation citoyenne dans les processus décisionnels liés à l’environnement.
Ce décret cherche à établir un équilibre délicat entre la préservation de la biodiversité et la prise en compte des besoins des activités humaines, tout en garantissant une gestion responsable des espaces clos.
Environnement : Abrogation d’un arrêté fixant les modalités de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »
Abrogation de l’Expérimentation « Mieux Reconstruire après Inondation » dans le Nord et le Pas-de-Calais
Dans le cadre de la gestion des risques liés aux inondations et afin d’améliorer les pratiques de reconstruction après de tels événements, l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a institué une expérimentation intitulée « Mieux reconstruire après inondation ». Cette initiative, mise en place dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, visait à tester de nouvelles modalités de reconstruction pour une meilleure résilience face aux catastrophes naturelles.
Cependant, cet essai prend fin avec l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 8 avril 2024, qui abroge l’Arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de ladite expérimentation. Cette décision marque la fin de cette phase d’essai et ouvre la voie à l’évaluation des résultats obtenus.
Contexte et Objectifs de l’Expérimentation :
L’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » avait pour ambition d’explorer de nouvelles approches dans la reconstruction post-inondation, notamment en ce qui concerne les techniques de construction, les normes de sécurité, et la gestion des terrains exposés aux risques d’inondation. Son objectif était de favoriser une reconstruction plus résiliente, prenant en compte les enseignements tirés des inondations passées et les impératifs de protection de l’environnement.
Résultats Attendus et Bilan :
Au cours de cette période d’expérimentation, des initiatives innovantes ont été mises en œuvre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec pour objectif de réduire la vulnérabilité des habitations et des infrastructures aux inondations. Des projets pilotes, des études techniques, ainsi que des mesures d’accompagnement ont été déployés afin de tester différentes approches et de recueillir des données pour évaluer leur efficacité.
Perspectives et Évaluation :
Avec l’abrogation de l’arrêté fixant les modalités de l’expérimentation, il est désormais temps d’entamer une phase d’évaluation approfondie. Les résultats obtenus seront analysés afin de déterminer les réussites, les éventuelles difficultés rencontrées, ainsi que les leçons à tirer pour l’avenir de la reconstruction post-inondation. Cette évaluation permettra d’orienter les politiques publiques et les pratiques en matière de gestion des risques d’inondation, dans le but ultime de renforcer la résilience des territoires et de protéger les populations face à ces événements climatiques extrêmes.
L’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais prend fin avec l’abrogation de l’arrêté du 31 janvier 2024. Ce moment marque le début d’une phase d’évaluation essentielle pour capitaliser sur les enseignements de cette initiative et pour améliorer les pratiques de reconstruction face aux défis posés par les inondations.
Environnement : Communes dans lesquelles s’applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
Un nouvel arrêté daté du 22 mars désigne de nouveaux territoires où le programme expérimental « Mieux reconstruire après inondation » est mis en œuvre. Ces zones, situées dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, ont été sélectionnées suite à la publication d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Cette décision fait suite aux inondations survenues entre le 1er novembre 2023 et le 15 janvier 2024.
Environnement : Pas-de-Calais et Nord : modification du dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
Un nouvel arrêté, en date du 28 mars, apporte des modifications à l’arrêté du 31 janvier 2024 qui définissait les modalités de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI), instaurée par l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 relative aux finances pour l’année 2021. Cette expérimentation est mise en œuvre dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
L’ajustement principal opéré par cet arrêté consiste à intégrer au dispositif les communes nouvellement désignées par l’arrêté du 22 mars 2024. Ce dernier avait pour objet de déterminer les territoires où le programme expérimental « Mieux reconstruire après inondation » serait déployé.
Cette initiative vise à renforcer les dispositifs de reconstruction après les épisodes d’inondations, en mettant en place des mesures adaptées pour favoriser une reconstruction efficace et résiliente dans les zones touchées par de telles catastrophes naturelles.
En incluant les nouvelles communes désignées, l’objectif est d’élargir la portée de l’expérimentation et d’optimiser son impact, afin d’offrir un soutien accru aux populations sinistrées dans ces régions particulièrement touchées par les inondations.
Cet ajustement démontre l’engagement des autorités à adapter et à améliorer les dispositifs existants pour répondre de manière plus efficace aux besoins des citoyens confrontés aux conséquences des catastrophes naturelles, tout en contribuant à renforcer la résilience des territoires face à de tels événements.
Environnement : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes
Deux arrêtés des 18 et 19 mars fixent la liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle.
Jurisprudence
Urbanisme : Projet urbain partenarial : un droit à la convention
Selon le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsqu’une décision administrative est contestée par le biais d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution ou de certains de ses effets, sous réserve que l’urgence soit avérée et qu’un moyen sérieux de contestation de sa légalité soit invoqué.
D’une part, l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme énonce les conditions dans lesquelles une convention de projet urbain partenarial peut être conclue pour la réalisation d’équipements publics dans les zones urbaines et les zones à urbaniser. Cette disposition, insérée par la loi du 25 mars 2009, a été amendée par la suite pour préciser les modalités de participation des différents acteurs concernés.
D’autre part, le code de l’urbanisme impose certaines pièces à fournir lors d’une demande de permis d’aménager, notamment lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un projet urbain partenarial. La présentation d’un extrait de la convention de projet urbain partenarial est alors requise, selon l’article R. 441-4-1 du même code.
Dans une affaire portée devant le tribunal administratif de Toulouse, la société Promologis a sollicité une suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de convention de projet urbain partenarial par la commune de Labarthe-sur-Lèze. Le juge des référés a rejeté cette demande, estimant que les conditions d’urgence n’étaient pas réunies.
La société Promologis a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour administrative de cassation a annulé l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle rejetait la demande de suspension de la décision implicite de rejet. Cependant, elle a rejeté la demande de suspension de ladite décision, considérant que les conditions d’urgence n’étaient pas suffisamment établies.
Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés et rejeté la demande de suspension de la décision implicite de rejet, estimant que les conditions d’urgence n’étaient pas satisfaites.
Urbanisme : Effets de l’illégalité du document d’urbanisme : la vision du juge de cassation
L’influence directe de l’illégalité externe du document d’urbanisme sur les règles applicables au projet.
Il ressort des éléments du dossier présenté aux juges du fond que le maire de Toulouse a accordé le 2 décembre 2019 à la société civile de construction vente (SCCV) Toulouse Demoiselles un permis de construire incluant également une autorisation de démolition pour ériger un édifice de seize logements au 74 allée des Demoiselles. Ultérieurement à la délivrance de ce permis de construire, le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole, avalisé par délibération du 11 avril 2019, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, confirmé le 15 février 2022 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette décision étant devenue définitive. En réponse à la demande d’annulation du jugement du 17 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles visant l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire, plusieurs points de droit et de fait ont été soulevés.
En ce qui concerne le document d’urbanisme applicable, l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme stipule que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme remet en vigueur le plan local d’urbanisme précédent, sauf exceptions précisées dans les articles L. 600-12-1 et L. 442-14 du même code. L’article L. 600-12-1 dispose que cette annulation ou déclaration d’illégalité n’affecte pas les décisions antérieures relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols, sauf si ces annulations reposent sur des motifs en lien direct avec les règles d’urbanisme applicables au projet. Il en découle que l’annulation du PLUi-H ne rend pas automatiquement illégal les permis de construire accordés en conformité avec ce document, à condition que l’annulation ne soit pas liée à des règles urbanistiques concernant le projet en question. La décision d’annulation du PLUi-H de Toulouse métropole, fondée notamment sur des vices de légalité externe et interne, ne concerne pas directement les règles applicables au projet de construction en question.
Concernant la légalité du permis de construire, plusieurs points ont été examinés. Tout d’abord, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme énonce les exigences de la notice architecturale du projet, précisant notamment les détails relatifs à l’insertion du projet dans son environnement, y compris le traitement des constructions et clôtures en limite de terrain. Ensuite, les dispositions du règlement de la zone UM 6 du PLUi-H déterminent les conditions d’implantation des constructions, en particulier les possibilités d’adaptation pour prendre en compte le contexte urbain, patrimonial et paysager. Enfin, le règlement du PLUi-H prévoit un nombre minimal de places de stationnement, mais dans le cas présent, le projet dépasse ces exigences.
Sur la base de ces éléments, le tribunal administratif a conclu que le permis de construire en question était conforme aux règles d’urbanisme issues du PLUi-H annulé et qu’aucune erreur de droit n’avait été commise. Par conséquent, le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 78 allée des Demoiselles a été rejeté.
Bail commercial : Contrat de bail en l’état futur d’achèvement : un danger mortel
CE, 3 avr. 2024, n° 472476,
Un contrat de bail en l’état futur d’achèvement avec option d’achat encourt l’annulation s’il est qualifié de marché de travaux.
Les documents du dossier révèlent que le centre hospitalier Alpes-Isère a conclu, le 31 août 2017, un accord avec la société civile immobilière Victor Hugo 21 sous forme de « bail en l’état futur d’achèvement ». Cet accord prévoyait la location de deux bâtiments existants après rénovation de l’un d’eux, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment, pour une période de quinze ans, assortie d’une option d’achat après la douzième année. Toutefois, après l’achèvement des travaux, le centre hospitalier a renoncé à prendre possession des locaux, suspendant le paiement des loyers, puis saisissant le tribunal administratif de Grenoble pour contester la validité du contrat, demandant son annulation ou, de façon subsidiaire, sa résiliation. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande et, répondant favorablement aux demandes reconventionnelles de la société Victor Hugo 21, l’a condamné à lui verser la somme de 553 499,78 euros, déduction faite d’une provision de 493 277 euros déjà versée suite à une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy. Suite à un appel du centre hospitalier, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 27 février 2023 contesté par la société Victor Hugo 21, a annulé ce jugement et, par voie d’évocation, a annulé le contrat litigieux et rejeté les demandes reconventionnelles de ladite société.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier avait soulevé, pour contester la validité du contrat devant le tribunal administratif de Grenoble, un moyen relatif à l’illicéité de l’option d’achat prévue, que le tribunal n’avait ni visé ni répondu dans ses motifs. Ainsi, en considérant que ce jugement était irrégulier pour cette raison, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas erré dans sa qualification des faits.
Ensuite, concernant la qualification du contrat en tant que marché public de travaux, il est établi que le contrat en question répondait aux besoins exprimés par le centre hospitalier et influençait la conception des ouvrages, ce qui le qualifie en tant que marché public de travaux selon les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi correctement jugé que ce contrat constituait un marché public de travaux, sans commettre d’erreur de droit.
En troisième lieu, la cour a constaté que le contrat comportait une clause de paiement différé, ce qui est interdit dans les marchés publics passés par les établissements publics de santé selon l’article 60 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Cette appréciation n’a pas été entachée d’erreur de droit.
Par ailleurs, la cour a relevé que cette clause de paiement différé était indivisible du reste du contrat, ce qui rendait l’ensemble du contrat illicite et justifiait son annulation. Cette décision, motivée également par le contournement des règles de publicité et de mise en concurrence ainsi que par l’interdiction pour les établissements publics de santé de recourir à la procédure du marché public de partenariat, n’a pas été entachée d’erreur de droit.
Enfin, la cour n’a pas méconnu les arguments de la société Victor Hugo 21 en ce qui concerne la recherche de sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel. De plus, la société ne peut se prévaloir des règles d’indemnisation en cas de résiliation d’un contrat pour motif d’intérêt général puisque le contrat n’a pas été résilié mais annulé par le juge. Ces conclusions ne sont pas entachées d’erreur de droit.
Dans ces circonstances, le pourvoi de la société Victor Hugo 21 est rejeté.
Cautionnement : Plan de surendettement : le débiteur ne peut opposer les mesures de rééchelonnement à la caution
Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.822
Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution.
Selon l’arrêt en question (Paris, 11 mai 2022), suite à une offre acceptée le 18 juin 2006, la société Caisse d’Épargne Île-de-France [Localité 2] (la banque) a octroyé à M. et Mme [B] [S] un prêt immobilier de 208 000 euros remboursable en 300 mensualités, avec la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution (la caution).
Après l’adoption d’un plan de règlement échelonné des dettes de Mme [B] [S] par une commission de surendettement des particuliers à partir du 31 juillet 2015, incluant la créance de la banque, cette dernière a mis en demeure à plusieurs reprises M. [B] [S] de régler les échéances impayées. Faute de régularisation, la banque a informé les deux époux que la déchéance du terme avait été prononcée.
Par la suite, après avoir payé les sommes réclamées à la banque, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. Elle conteste le rejet de ses demandes de paiement contre Mme [B] [S], soutenant que la débitrice ne pouvait lui opposer l’exception tirée de l’existence d’un plan de surendettement.
L’arrêt attaqué a rejeté les demandes de la caution contre Mme [B] [S], arguant que celle-ci bénéficiait d’un plan de surendettement homologué et que la créance de la banque faisait l’objet d’un échéancier respecté.
Cependant, l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, établit que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
En considérant que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement étaient opposables à la caution, la cour d’appel a violé ce texte.
Cautionnement : Évaluation de la disproportion de l’engagement d’une caution en l’absence de déclarations antérieures
Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-21.880
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer.
Lorsqu’une caution n’a pas été sollicitée par le créancier pour fournir des informations sur sa situation financière, elle n’est pas tenue de divulguer spontanément ses engagements antérieurs. Ainsi, en l’absence de telles déclarations, tous ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doivent être pris en considération pour évaluer une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, conformément aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, anciennement L. 341-4.
Dans l’affaire examinée par l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2022), la société Minoterie Forest a consenti un prêt à la société [E] avec les cautions solidaires de MM. [O] et [I] [E]. Après la défaillance de la société [E], la société Minoterie Forest a poursuivi M. [O] [E] en paiement.
- [O] [E] conteste sa condamnation solidaire, arguant que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, le 11 avril 2017. Il fait valoir que l’absence de demande de fiche patrimoniale par la société Minoterie Forest le déchargeait de l’obligation de déclarer ses engagements antérieurs.
Cependant, la cour d’appel a rejeté cette argumentation, estimant que M. [O] [E] avait omis de déclarer ses sept cautionnements antérieurs d’un montant total de 736 220 euros, dont certains avaient été octroyés en faveur de la société Minoterie Forest. Cette décision a été contestée au motif que la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément ses engagements antérieurs en l’absence de demande explicite de la part du créancier.
De plus, M. [O] [E] fait grief à l’arrêt de ne pas avoir pris en compte les éléments probants qu’il a fournis concernant la valorisation du fonds de commerce au moment de son engagement, argumentant que la cour d’appel a dénaturé les documents présentés.
Enfin, il est reproché à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en demandant à M. [O] [E] de démontrer qu’il était en mesure de faire face à ses engagements, alors qu’il appartenait à la société Minoterie Forest de prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de remplir ses obligations au moment où elle l’a appelée.
En conséquence, la cassation prononcée n’affecte pas les condamnations prononcées contre M. [I] [E], n’ayant pas fait appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 23 novembre 2020, et la cour d’appel ayant statué dans les limites de l’appel.
Contrats et obligations : La subrogation légale : une transmission limitée du droit de créance
Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-23.040
La faculté de prononcer la déchéance du terme est un droit qui ne se transmet pas au bénéficiaire d’une subrogation légale.
Les dispositions des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établissent que la subrogation transfère à son bénéficiaire, dans la mesure de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement liés à la personne du créancier. Ces droits incluent notamment la faculté pour le prêteur de demander le remboursement anticipé de toutes les sommes restantes dues au titre du prêt si l’emprunteur ne paie pas à son échéance une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.
Dans l’affaire en question, la société Crédit Lyonnais a consenti un prêt professionnel à la société Cabinet [V] [P] [I], garanti par la société Interfimo en tant que caution. Suite à la défaillance de l’emprunteur, la caution a payé à la banque différentes échéances impayées, puis le solde des sommes restant dues au titre du prêt après des mises en demeure infructueuses adressées à l’emprunteur et à la sous-caution, M. [I]. La caution a ensuite assigné l’emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.
L’emprunteur et la sous-caution ont, en retour, assigné la caution en responsabilité et indemnisation, soutenant que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée. Ils ont fait valoir que la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme ne pouvait être transmise au bénéficiaire de la subrogation légale, étant un droit exclusivement attaché à la personne du créancier et non un accessoire de la créance.
La Cour d’appel a rejeté les demandes indemnitaires de l’emprunteur et de la sous-caution, estimant que la caution, ayant payé différentes échéances impayées, pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires détenus par la banque, y compris la faculté de prononcer la déchéance du terme.
Cependant, en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles susmentionnés du code civil.
Société commerciale : Société anonyme : le vote mettant fin au dualisme de la gouvernance ne constitue pas une révocation abusive du directeur général
Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.991
La fin du mandat social du directeur général n’est pas considérée comme une révocation abusive.
La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, ce qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social.
Dans l’affaire soumise à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2022), M. [S] a été nommé directeur général de la société Fermentalg le 10 décembre 2015. Par la suite, le 28 juin 2016, M. [B] a été désigné président du conseil d’administration.
Lors du conseil d’administration du 23 novembre 2016, les administrateurs ont voté à l’unanimité pour réunir les fonctions de président et de directeur général entre les mains du président du conseil d’administration, M. [B], ce qui a entraîné la fin du mandat social de M. [S].
- [S] a alors soutenu que la cessation de ses fonctions résultait d’une révocation sans juste motif et a assigné la société Fermentalg en paiement de dommages et intérêts.
Dans son grief contre l’arrêt, M. [S] conteste le rejet de sa demande en arguant que la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance dans l’entreprise ne constitue pas un juste motif de révocation du mandat social, sauf si l’entreprise prouve que la décision de révocation est justifiée par la nécessaire préservation de l’intérêt social.
Cependant, la cour d’appel a rejeté cette argumentation en affirmant que le conseil d’administration est souverain dans le choix de son mode de gouvernance, et qu’il peut donc décider de faire évoluer ce mode de gouvernance sans que cela constitue une révocation déguisée, à moins que le directeur général démontre que la suppression de son mandat procède d’une volonté de l’évincer.
La cour d’appel a conclu que M. [S] n’a pas démontré que la suppression de son mandat de directeur général visait à l’évincer de son poste. Ainsi, elle a considéré que cette suppression ne constituait pas une révocation déguisée.
Dans ces circonstances, la cour d’appel a justifié légalement sa décision en constatant que M. [S] n’a pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général, mais que son mandat de directeur général, qui avait été dissocié dans le cadre d’une gouvernance dualiste précédemment votée par les administrateurs, avait simplement été supprimé.
Doctrine Administrative
Fiscalité immobilière : Logements neufs économes en énergie : articulation des différents dispositifs d’exonération de TFPB
Rép. min. n° 14465 : JOAN 2 avr. 2024, p. 2652
Interrogé sur l’aménagement, par l’article 143 de la loi de finances pour 2024, des conditions de bénéfice des exonérations de la taxe foncière
En vertu de l’article 1418 du code général des impôts (CGI), depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires doivent, pour chaque local qu’ils possèdent, informer l’administration fiscale avant le 1er juillet sur la nature de leur occupation (résidence principale ou secondaire) et, lorsque le local n’est pas occupé par eux-mêmes, fournir l’identité des occupants. Cette déclaration permet à l’administration fiscale d’identifier les locaux soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS) ainsi qu’aux taxes sur les locaux vacants. Pour s’acquitter de cette obligation déclarative, les propriétaires peuvent utiliser le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » accessible depuis leur espace particulier ou professionnel sur le site « impôts.gouv.fr ».
Suite à la première campagne déclarative à l’été 2023, plus de 82 % des propriétaires possédant moins de 200 locaux ont ainsi déclaré les occupants de leurs logements. À ce stade, aucune autre méthode de collecte des données nécessaires à la détermination des locaux taxables à la THRS et aux taxes sur les locaux vacants n’est envisagée, et à partir de 2024, la déclaration ne sera requise qu’en cas de changement de la situation d’occupation et non plus de manière systématique comme lors de la première campagne en 2023.
Pour accompagner les propriétaires, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés ou qui n’ont pas accès à internet, il est possible de contacter l’administration fiscale au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou de se rendre directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut aider à effectuer la déclaration d’occupation si nécessaire. De plus, les usagers peuvent accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans l’espace France services le plus proche de chez eux.
Pour la campagne déclarative de l’année 2024, un formulaire « papier » sera disponible pour les propriétaires n’ayant pas d’accès à internet afin qu’ils puissent déclarer les changements d’occupants. En outre, conformément à la pratique habituelle lors de l’introduction de nouvelles réformes d’envergure, l’administration fiscale adopte une approche bienveillante et compréhensive, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions. Ainsi, aucune amende pour défaut de déclaration d’occupation ne sera imposée pour l’année 2023.
Fiscalité : Précisions sur le prix d’acquisition des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
BOI-RSA-ES-20-40-20, 27 mars 2024, § 140, 170 et 175
À l’occasion d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts du 27 mars 2024, l’Administration a apporté des précisions sur les modalités de fixation du prix d’acquisition.
Une nouvelle directive du BOFIP éclaire les modalités d’acquisition des titres attribués via des BSPCE
Le 27 mars dernier, une publication urgente du Bulletin officiel des Finances publiques (BOFIP) est venue apporter des éclaircissements cruciaux concernant le prix d’acquisition des titres souscrits lors de l’exercice de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE).
Résumé de la mise à jour
En résumé, cette publication du BOFIP consacre le principe de la « juste valeur » des titres lors de leur attribution via les BSPCE. Elle recommande également le recours à des « méthodes financières objectives » pour évaluer cette juste valeur. De plus, elle spécifie que des décotes peuvent être appliquées en cas d’illiquidité et de différences de droits entre les titres.
Les précisions apportées par le BOFIP
Le paragraphe 140 du BOFIP (BOI-RSA-ES-20-40-20) stipule d’abord que « le prix d’acquisition (…) peut notamment être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation de titres. »
Ce passage marque la fin des décotes forfaitaires, souvent fixées à 20%, qui étaient auparavant appliquées. Cette approche uniforme va à l’encontre des méthodes financières objectives.
Le paragraphe 170 précise ensuite que « lorsque les périodes d’incessibilité imposées aux bénéficiaires des titres résultant de l’exercice des bons créent des situations d’illiquidité, elles peuvent constituer une différence de droits permettant l’application de la décote. »
Le paragraphe 175 ajoute que « la différence de droits entre ces titres, issue de clauses contractuelles et non statutaires, peut également justifier l’application de la décote. » Cela inclut par exemple « une clause de liquidation préférentielle issue d’un pacte d’actionnaires ».
Si cette mise à jour est accueillie favorablement par beaucoup, certains regrettent sa concision et l’absence d’exemples chiffrés.
Néanmoins, le principe de la juste valeur des titres lors de l’attribution des BSPCE est clair. De plus, l’illiquidité et les différences de droits sont désormais prises en compte dans le calcul des décotes, éliminant ainsi les avantages des pactes notariés.
Enfin, le déplafonnement des décotes devrait rendre les BSPCE plus attrayants, car les bénéficiaires pourront désormais acquérir les titres à leur juste valeur, évitant ainsi les surcoûts liés aux décotes forfaitaires.
Fiscalité : Titres de participation : modalités d’application du régime des plus ou moins-values à long terme
BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 avr. 2024, § 270. – BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 avr. 2024, § 180 et 190 modifiés. – Veille Agridroit, 10 avr. 2024
L’administration fiscale intègre les décisions du Conseil d’État dans sa doctrine administrative
Une actualité récente du BOFIP datée du 3 avril 2024 met en lumière l’intégration par l’administration fiscale des décisions du Conseil d’État concernant la qualification des titres de participation et le calcul de la quote-part de frais et charges à hauteur de 12%.
La qualification en « titres de participation » revêt une importance majeure, permettant une quasi-exonération de la plus-value en cas de cession des titres. Les titres éligibles au régime mère-fille, ainsi que ceux acquis dans le cadre d’offres publiques, peuvent sous certaines conditions bénéficier de cette qualification fiscale.
La doctrine administrative intègre les clarifications du Conseil d’État sur l’application du régime des plus-values à long terme et la date d’appréciation des critères caractérisant les titres de participation. Elle abandonne notamment l’idée selon laquelle l’inscription au compte « Titres de participation » constitue une décision de gestion irréfragable.
Les plus-values de cession des titres de participation sont imposables au taux de 0% sous certaines conditions. La quote-part de frais et charges de 12% est réintégrée dans le résultat imposable si une plus-value nette est réalisée au cours de l’exercice de cession. Cette réintégration est désormais conditionnée à la réalisation d’une plus-value nette.
Une récente décision du Conseil d’État permet l’imputation des crédits d’impôts étrangers sur la quote-part de frais et charges. L’administration fiscale s’aligne sur cette jurisprudence, autorisant cette imputation dans la limite de la fraction de l’impôt français calculé sur la quote-part de frais et charges réintégrée dans le résultat imposable.
Cette actualité témoigne de l’adaptation de la doctrine administrative aux évolutions jurisprudentielles, clarifiant les modalités fiscales entourant la qualification et la cession des titres de participation.
Épargne : Plan d’épargne retraite : nécessité pour les détenteurs de compte de délivrer des informations fiscales claires pour les versements volontaires
AMF, journal de bord du Médiateur, 4 avr. 2024 (PER)
Le plan d’épargne retraite (PER) est un dispositif qui permet aux salariés de se constituer une épargne en vue de leur retraite.
Les salariés doivent être mieux informés sur les implications fiscales de leurs choix en matière de versements volontaires dans un Plan d’Épargne Retraite (PER).
Le cas présenté ce mois-ci illustre clairement une lacune d’information de la part du teneur de compte concernant les conséquences fiscales d’un tel versement, ce qui a entraîné des conséquences financières significatives pour l’épargnante, Madame G.
Madame G, disposant d’une somme provenant d’une vente immobilière, a décidé de réaliser un versement volontaire sur son PER collectif en 2020. Ayant contacté son teneur de compte pour obtenir des informations sur les implications fiscales de cette opération, elle aurait été informée par un collaborateur que le versement déductible ne serait pas fiscalisé en cas de déblocage anticipé pour l’acquisition de sa résidence principale.
Cependant, lors de sa déclaration d’impôts l’année suivante, Madame G a constaté que le montant débloqué était soumis à l’impôt, ce qui l’a conduite à contester cette information erronée.
Après enquête, il a été confirmé que l’information fournie par le teneur de compte par téléphone était contraire à celle disponible sur leur site web. Cette erreur a été jugée déterminante dans la décision de Madame G de réaliser un versement déductible, entraînant ainsi une imposition significative lors du déblocage anticipé.
Il a été recommandé que le teneur de compte indemnise Madame G à hauteur de 90% du surplus d’imposition, soit 8 606 euros, en reconnaissant sa responsabilité dans cette affaire.
Ce cas souligne la complexité de la fiscalité du PER, notamment en ce qui concerne les versements volontaires, qui peuvent entraîner des conséquences fiscales non anticipées pour les épargnants. Il est donc essentiel que les salariés soient pleinement informés des différentes options fiscales et de leurs implications avant de prendre une décision.
Une information claire, accessible et complète sur les implications fiscales des versements volontaires dans un PER est essentielle pour éviter de telles situations à l’avenir.
Banque : Escroqueries : actualisation de la liste noire ACPR « crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances »
ACPR, communiqué, 8 avr. 2024 (Escroqueries)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits.
L’ACPR met en garde le public contre les arnaques liées aux crédits, livrets d’épargne, services de paiement et assurances. Elle actualise régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant ces services sans autorisation en France. Au premier trimestre 2024, 377 nouvelles entrées ont été ajoutées à cette liste, dont 54% usurpent l’identité de véritables établissements financiers. Pour plus d’informations, consultez cette liste noire et les avertissements de l’ACPR.
Cette liste ne peut être exhaustive car de nouveaux sites frauduleux apparaissent régulièrement en ligne. Si un site ou une entité n’y est pas répertorié, cela ne garantit pas son autorisation à proposer des produits bancaires ou d’assurance en France.
Pour se protéger contre les offres frauduleuses, vérifiez toujours l’autorisation de votre interlocuteur en consultant le REGAFI, le REFASSU et le site de l’ORIAS. Soyez attentif au risque d’usurpation d’identité. Si la société ou la personne n’est pas répertoriée sur ces registres, ne répondez pas à leur proposition.
En cas de fraude, déposez rapidement une plainte. L’ACPR recommande de contacter INFO ESCROQUERIES au 0 805 805 817 (appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et de signaler l’incident sur https://www.internet-signalement.gouv.fr/. Même sans préjudice, un signalement peut aider à prévenir d’autres escroqueries.
Projets, propositions et rapports
Agriculture : Troubles anormaux du voisinage : la proposition de loi est définitivement adoptée
AN, proposition de loi, TA n° 278, 8 avr. 2024
Le 8 avril, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi « visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux.
La Responsabilité pour les Troubles Anormaux du Voisinage : Nouvelles Dispositions Législatives.
Le législateur français a récemment adopté des modifications importantes concernant la responsabilité en cas de troubles anormaux du voisinage. Ces ajustements, consignés dans l’article 1253 du Code civil, redéfinissent les obligations des propriétaires, locataires, occupants sans titre, bénéficiaires de droits d’occupation ou d’exploitation, maîtres d’ouvrage et autres acteurs possédant des pouvoirs sur un bien.
Selon ce nouvel article, toute personne à l’origine d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage est automatiquement tenue responsable des dommages qui en découlent. Cependant, une exception est prévue : si le trouble provient d’activités existant antérieurement à la transmission de propriété ou de jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date de prise de possession du bien par la personne lésée, la responsabilité n’est pas engagée. Ces activités doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur et ne doivent pas avoir aggravé le trouble.
Par ailleurs, l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation a été abrogé afin d’harmoniser les dispositions législatives.
En ce qui concerne le contexte agricole, un nouvel article, L. 311-1-1, a été ajouté au Code rural et de la pêche maritime. Celui-ci stipule que la responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage n’est pas engagée si le trouble provient d’activités agricoles existant antérieurement à la transmission de propriété ou de jouissance du bien, ou à défaut d’acte, à la date de prise de possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur et ne doivent pas avoir aggravé le trouble, ou doivent être le résultat d’une mise en conformité sans modification substantielle de leur nature ou intensité.
Ces ajustements législatifs visent à clarifier les responsabilités en matière de troubles anormaux du voisinage, tout en tenant compte des particularités du contexte agricole. Ils contribuent ainsi à une meilleure régulation des relations entre voisins et à une plus grande sécurité juridique pour toutes les parties concernées.
Fraude : L’IA comme outil de lutte contre la fraude : un rapport sénatorial identifie « trois priorités pour avancer »
Sénat, rapp., 2 avr. 2024 (IA)
Dans le cadre de ses travaux, la délégation sénatoriale à la prospective a choisi de publier une série de rapports thématiques consacrés à l’utilisation de l’IA.
Trois Axes Stratégiques pour l’Intégration de l’IA dans les Missions Publiques
Les développements précédents ont mis en lumière le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et de l’IA générative dans les missions de collecte fiscale, de versement des prestations sociales et de lutte contre la fraude. Il est désormais primordial de capitaliser sur ce potentiel en se concentrant sur trois grandes priorités : l’identification des usages, la clarification des objectifs et la mobilisation des ressources nécessaires.
- Identifier les Usages
Il est essentiel de définir clairement les capacités et les limites de l’IA, en distinguant les tâches qui peuvent être confiées à cette technologie de celles qui ne le peuvent pas. Les applications potentielles de l’IA incluent la détection de la fraude et le traitement du langage naturel, tandis que des tâches telles que le calcul de l’impôt exigent une approche traditionnelle. Cette distinction permettra une utilisation efficace des ressources disponibles.
- Clarifier les Objectifs
Une fois les usages identifiés, il est crucial de définir des objectifs clairs et assumés pour l’utilisation de l’IA dans le service public. Ces objectifs doivent inclure l’amélioration de la qualité du service, la réalisation d’économies budgétaires et la protection des droits fondamentaux des citoyens. Il est également important de garantir que l’utilisation de l’IA ne se fasse pas au détriment de la vie privée et de la protection des données personnelles.
- Se Donner les Moyens
La mise en œuvre de l’IA dans les missions publiques nécessite des ressources humaines, financières, techniques et juridiques adéquates. Il est crucial d’adopter une approche flexible et expérimentale, de renforcer la coordination entre les différentes administrations et de recruter et former des experts en IA. De plus, il est nécessaire de garantir que l’utilisation de l’IA soit encadrée par des normes éthiques et légales rigoureuses afin de protéger les droits et libertés des individus.
En résumé, l’intégration de l’IA dans les missions publiques présente un potentiel considérable, mais nécessite une approche stratégique et une mobilisation de ressources importantes. En identifiant les usages, en clarifiant les objectifs et en se donnant les moyens nécessaires, les administrations peuvent tirer pleinement parti des avantages de cette technologie tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des citoyens.
Échos et opinions
Notaire : Le notaire à cœur ouvert
Notairesaufeminin.com, interventions et tables rondes, 7 mars 2024
Mettre en Lumière les Parcours Inspirants des Femmes dans le Notariat : Un Engagement pour l’Humain et la Performance
À l’occasion de la journée des droits des femmes, NOTAIRES AU FÉMININ .COM a une fois de plus mis en avant les parcours exceptionnels de femmes dont l’engagement et les valeurs ont permis de concilier humanité et performance.
Lors de cet événement, des interventions et des tables rondes, animées par Fabrice LUNDY, ont abordé des thématiques cruciales telles que la création d’entreprise éthique et engagée, la gestion de crise, la performance et l’importance de l’humain.
Cette journée a été l’occasion de démontrer que le notariat joue un rôle central dans la protection de l’indépendance économique des femmes et qu’il est profondément engagé dans le bien-être de la société au quotidien.
Notaire : Legal Challenge 2024 by Fiducial : Notaire officier public, expert juridique et chef d’entreprise
Legal Challenge by Fiducial, 2024 Le verdict du « Legal Challenge 2024 » organisé par le groupe Fiducial, en partenariat avec LexisNexis, vient de tomber.
Chiffres et statistiques
Immobilier : Volumes de ventes en janvier 2024 en Île-de-France : les tendances baissières se prolongent
Chambre des notaires de Paris, communiqué, 29 mars 2024 De novembre 2023 à janvier 2024, 26 860 logements anciens ont été vendus en Île-de-France, soit une baisse de 30 % par rapport à novembre
Immobilier : Conjoncture de l’immobilier : résultats au quatrième trimestre 2023
Min. Trans. écol., datalab, avr. 2024 Au quatrième trimestre 2023, alors que les conditions de financement restent défavorables, la conjoncture de l’immobilier continue de se dégrader.
Entreprise : Défaillances d’entreprises en mars 2024
Banque de France, statinfo, 5 avr. 2024 À fin mars, le nombre provisoire de défaillances cumulé sur les douze derniers mois poursuit son mouvement de rattrapage et atteint 58 287.
Tractfin : LCB-FT : Tracfin a reçu « un nombre record de signalements » en 2023
Minefi, communiqué n° 1757, 11 avr. 2024 (Tracfin) Tracfin a rendu public le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux.