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Le déroulement de l’expertise judiciaire

Le déroulement de l’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire est un processus judiciaire au cours duquel un expert est nommé par un juge pour fournir une évaluation impartiale et professionnelle dans un domaine spécifique, en vue de déterminer les faits pertinents dans une affaire en cours.

Voici le déroulement général de l’expertise judiciaire :

  1. Désignation d’un expert : Le juge peut désigner un expert sur la base d’une demande d’une partie ou de sa propre initiative
  2. Mandat de l’expert : L’expert reçoit un mandat décrivant les tâches qu’il doit accomplir et les limites de son expertise.
  3. Recherche de preuves : L’expert effectue des enquêtes, collecte des preuves et examine les documents pertinents pour établir les faits pertinents.
  4. Élaboration d’un rapport : L’expert élabore un rapport décrivant les résultats de son enquête, en fournissant une analyse impartiale et objective des faits pertinents.
  5. Audition de l’expert : L’expert peut être appelé à témoigner devant le juge et les parties pour discuter de son rapport et répondre à des questions.
  6. Utilisation du rapport : Le juge peut utiliser le rapport de l’expert comme élément de preuve pour prendre une décision dans l’affaire en question.

L’expert qui a accepté sa mission doit commencer ses opérations dès qu’il est averti par le greffier que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.

L’expert est libre d’entreprendre ses recherches comme bon lui semble sous réserve de respecter les obligations incombant à tout technicien participant au service de la justice.

L’expert peut :

  • Avoir recours à l’avis d’un spécialiste (un sapiteur). Dans ce cas, l’expert est tenu de faire état dans son rapport de l’avis du spécialiste consulté, mais il doit également en donner communication aux parties afin qu’elles puissent le discuter devant lui.
  • Recueillir lui-même (oralement ou par écrit) des informations des tiers, témoins ou sachant (art. 242 du CPC)
  • Demander communication de documents détenus par les parties et qu’elles ne lui ont pas encore remis (art. 275 du CPC) : « les parties doivent remettre sans délai à l’expert les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission » ou même de ceux détenus par les tiers (art. 243 du CPC). L’expert est tenu de soumettre les documents ou pièces à l’examen des parties afin qu’elles puissent en débattre devant lui.

L’expert doit également convoquer les parties aux différentes opérations d’expertise afin qu’elles puissent être présentes ou représentée (art. 160 du CPC). Il existe différentes hypothèses dans lesquelles l’expert peut valablement opérer seul ou en présence d’une partie seulement (récupération de documents, rapport complémentaire à partir des éléments déjà recueillis lors de l’expertise initiale, lorsque les parties dûment convoquées se sont dérobées ou n’ont pas donné suite à la proposition de l’expert, …)

En résumé, le maître mot est le « contradictoire », chaque partie doit avoir le même niveau d’information.

Lorsque l’Expert a achevé ses travaux, il doit présenter au juge son avis qui sera porté à la connaissance des parties. Cet avis ne peut porter que sur les points pour l’examen desquels il a été commis. L’Expert ne doit pas réponde à d’autres questions sauf accord des parties.

Devant certaines juridictions, se pratique le pré-rapport. Le rapport doit être signé par l’Expert, car c’est la signature qui lui donne son caractère authentique.

Au vu du rapport, le juge peut estimer qu’il n’est pas suffisamment informé, il poursuit alors l’instruction du dossier. Il peut estimer avoir besoin d’éclaircissement sur certains points et se contenter d’entendre l’expert ou inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses conclusions soit par écrit, soit à l’audience. Il peut également estimer que les explications données par l’Expert ne suffisent pas, dans ce cas, il peut d’office ou à la demande des parties ordonner une seconde expertise (sur des points différents de ceux traités lors de la première expertise) soit ordonner une expertise nouvelle (sur les mêmes points que la précédente).

Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’Expert et ce même s’il y a une expertise nouvelle.

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