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Actualités … du 02 mai 2024

Textes

 

Logement : DPE : modification des seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m² de surface de référence

A. n° TREL2330369A, 25 mars 2024 : JO 20 avr. 2024

Dans une démarche visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements de petite taille, un arrêté en date du 25 mars 2024, publié au Journal officiel du 20 avril, vient modifier les dispositions de l’arrêté relatif au Diagnostic de Performance Energétique (DPE) des habitations, datant du 31 mars 2021. Cette modification répond aux annonces gouvernementales faites en février dernier concernant les ajustements réglementaires des étiquettes énergie et climat du DPE applicables aux logements de moins de 40 m2.

Le principal objectif de cette mesure est de remédier à la surreprésentation des petits logements classés dans la catégorie des passoires thermiques, correspondant aux biens affichant des performances énergétiques insuffisantes, souvent étiquetés F ou G. Cette surclassification peut être expliquée en partie par le calcul de deux critères, à savoir la consommation d’eau chaude sanitaire (ECS) et l’indice de compacité thermique.

L’arrêté modifié prévoit une modulation des seuils de performance énergétique en fonction de la surface des logements, comprise entre 8 m2 et 40 m2. Ainsi, pour chaque catégorie de classe du DPE, des valeurs intermédiaires de consommation d’énergie primaire (Cep) et d’émission de gaz à effet de serre (EGES) sont définies pour chaque mètre carré de surface de référence.

Cette modulation permet notamment de faire évoluer le seuil de performance Cep entre les étiquettes E et F, établi à 330 kWh/m2/an de manière classique, à 349 kWh/m2/an pour les logements de 30 m2, et à 385 kWh/m2/an pour ceux de 20 m2, illustrant ainsi une adaptation aux spécificités des logements de petite taille.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de promouvoir l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone du parc immobilier, tout en tenant compte des particularités des logements de moindre envergure. Elle contribue ainsi à la transition écologique en favorisant une meilleure performance énergétique des habitations, même les plus modestes en taille, tout en offrant une vision plus précise de leur efficacité énergétique réelle.

Urbanisme : Résidences mobiles de loisirs : modification du critère des « mobil-homes »

A. n° TREL2319314A, 8 avr. 2024 : JO 20 avr. 2024

Un récent arrêté en date du 8 avril est venu apporter des ajustements significatifs à l’article A. 111-2 du code de l’urbanisme, impactant directement la définition des résidences mobiles de loisirs. Désormais, cet article est rédigé de la manière suivante :

Pour l’application de l’article R. 111-41, sont considérés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules qui répondent aux critères définis par la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d’installation ». De plus, sont également inclus dans cette catégorie les véhicules dérogeant à la surface maximale fixée par ladite norme, sous réserve de deux conditions :

Leur surface ne doit pas excéder 50 mètres carrés.

Ils doivent être aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite et permettre, dans des conditions normales de fonctionnement, à toutes les personnes potentiellement susceptibles d’y accéder, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de s’orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations pour lesquelles ils ont été conçus, avec la plus grande autonomie possible.

Cette modification apportée à l’article A. 111-2 du code de l’urbanisme vise à préciser les critères de qualification des résidences mobiles de loisirs, tout en intégrant une dimension d’accessibilité et d’inclusion pour les personnes à mobilité réduite. En effet, en imposant des standards d’aménagement spécifiques, notamment en termes d’espace et d’accessibilité, cette mesure vise à garantir que ces habitations temporaires répondent aux besoins de tous les usagers, qu’ils soient ou non en situation de handicap.

Cette évolution réglementaire s’inscrit dans une démarche globale de prise en compte de la diversité des besoins en matière d’habitat et de la nécessité d’assurer l’accessibilité universelle dans tous les domaines de la vie quotidienne. Elle témoigne de l’engagement des autorités à promouvoir des politiques urbaines inclusives et respectueuses de la diversité des citoyens.

Fiscalité : Loi «habitat dégradé» : travaux de rénovation des copropriétés en difficulté et «Denormandie ancien»

L. n° 2024-322, 9 avr. 2024, art. 42 : JO 10 avr. 2024

Dispositif Denormandie ancien : Nouvelles Prorogations et Aménagements

Le dispositif Denormandie ancien, visant à dynamiser la rénovation et la revitalisation des centres-villes, poursuit son évolution avec une série de nouvelles prorogations et d’aménagements. À peine quatre mois après sa dernière extension par la loi de finances pour 2024, cette initiative bénéficie désormais d’une prolongation supplémentaire et de nouvelles mesures d’éligibilité.

La réduction d’impôt sur le revenu accordée dans le cadre du dispositif Denormandie ancien, destinée aux contribuables investissant dans des logements anciens nécessitant des travaux de rénovation ou de transformation en logements, a été prolongée de trois ans par la loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30, art. 72,I,1° ; CGI art. 199 novovicies, I.B.5°).

En outre, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a décidé d’une nouvelle prorogation d’un an pour le dispositif Denormandie ancien. Ainsi, les investissements réalisés entre le 28 mars 2019 et le 31 décembre 2027 bénéficieront de cette mesure fiscale avantageuse.

Par ailleurs, les critères d’éligibilité ont été élargis pour inclure les logements situés dans certaines copropriétés. Désormais, la réduction d’impôt s’applique aux logements :

Localisés dans les communes présentant un besoin avéré de réhabilitation du logement en centre-ville ;

Ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation) ;

À partir du 11 avril 2024, cette réduction d’impôt est également étendue aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet de mesures d’administration (loi n°65-557 du 10 juillet 1965, article 29-1), ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation).

Cette série de prorogations et d’ajustements démontre l’engagement continu du gouvernement à promouvoir la rénovation urbaine et à encourager les investissements dans l’immobilier ancien, tout en contribuant à la revitalisation des centres-villes et à la lutte contre l’habitat dégradé.

Professions judiciaires et juridiques : CCN Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires : modification de l’article relatif à la composition de la CPPNI

CCN Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires, avenant n° 4, 26 janv. 2024

Précisions sur les Autorisations d’Absence dans la CCN des Commissaires de Justice et Sociétés de Ventes Volontaires.

Un récent avenant, le numéro 4, signé le 26 janvier 2024 et déposé le 4 avril, a apporté des clarifications importantes aux dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, notamment en ce qui concerne les autorisations d’absence pour les représentants des salariés.

La CCN des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires, issue de l’accord signé le 1er décembre 2022, a remplacé l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures dans ces branches à partir du 1er octobre 2023. Cette convention collective a défini le statut des représentants des salariés dans les différentes instances de la branche, telles que la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Dans le cadre de cet avenant n° 4, les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositions relatives aux autorisations d’absence, en ajoutant un paragraphe à l’article 6-1 de la convention, après son alinéa 6.

Ce nouvel ajout stipule que les dispositions concernant les autorisations d’absences et le traitement des temps d’absence s’appliquent également à toute absence d’un salarié désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pour siéger à une instance paritaire au bénéfice des salariés de la branche, sous réserve des dispositions particulières relatives aux instances concernées.

L’avenant a été signé par plusieurs acteurs majeurs, dont la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ), l’Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ), les Commissaires de Justice Français (CJF), le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires et leurs experts (Symev), ainsi que le Syndicat des Opérateurs de Ventes aux Enchères Mobilières Volontaires (Sopvem) du côté des organisations d’employeurs, et la Confédération des Syndicats de la Fonction Publique CFTC (CSFV CFTC), la Fédération Syndicale de l’Éducation et de la Culture CFDT (FS CFDT), la Fédération Syndicale Unitaire CGT (FSE CGT), le Syndicat Professionnel des Commissaires-Priseurs de Ventes Volontaires-CFE-CGC (SPCPSVV-CFE-CGC), la Fédération des Syndicats Autonomes Décentralisés-Unsa (Fessad-Unsa), et la Force Ouvrière (FO) du côté des organisations syndicales.

Cet avenant, qui entré en vigueur le 26 janvier 2024, sera publié au Bulletin Officiel des Conventions Collectives sous le numéro 2024-14. Ces précisions sur les autorisations d’absence témoignent de l’engagement des parties prenantes à garantir un cadre de travail équilibré et respectueux des droits des salariés au sein de la branche des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires.

État civil : Modification des modalités de mise en œuvre de l’expérimentation permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès

D n° 2024-375, 23 avr. 2024 : JO 25 avr. 2024

Expérimentation : Les Infirmiers Autorisés à Rédiger des Certificats de Décès

Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 élargit à l’ensemble du territoire national l’expérimentation de la rédaction des certificats de décès par les infirmiers.

Une récente expérimentation vise à permettre aux infirmiers diplômés d’État, qu’ils exercent en tant que salariés ou libéraux, de rédiger des certificats de décès dans certaines situations spécifiques, notamment en cas d’indisponibilité d’un médecin et lorsque le décès survient au domicile ou en EHPAD/HAD.

La rédaction d’un certificat de décès est une étape nécessaire pour initier les procédures funéraires, notamment le transport du défunt vers une chambre funéraire, surtout lorsqu’il s’agit d’un décès à domicile. Toutefois, dans certains territoires, des familles sont confrontées à des délais d’attente considérables pour obtenir ce certificat, retardant ainsi les démarches funéraires.

Afin de remédier à cette problématique, le décret n°2020-446 du 18 avril 2020 a étendu la possibilité d’établir des certificats de décès aux médecins retraités, aux internes et praticiens à diplôme étranger. Cependant, d’autres solutions sont nécessaires pour les décès à domicile et en EHPAD, qui représentent près de 40% des décès à l’échelle nationale.

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi Valletoux visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels de santé, une expérimentation est lancée jusqu’au 25 avril 2025. Cette expérimentation permet aux infirmiers diplômés d’État, volontaires et formés, d’établir des certificats de décès pour les personnes majeures décédées à leur domicile, en EHPAD ou dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.

L’objectif principal de cette expérimentation est d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité pour les infirmiers d’établir des certificats de décès, ainsi que les impacts sur l’amélioration des délais de certification et la qualité des données renseignées dans ces certificats. Cette expérimentation se déroule sur l’ensemble du territoire.

Pour participer à cette expérimentation, les infirmiers doivent remplir plusieurs critères :

  • Être volontaires ;
  • Être diplômés depuis plus de 3 ans ;
  • Être inscrits à l’ordre des infirmiers ;
  • Disposer d’un tampon d’identification ;
  • Avoir suivi et validé une formation spécifique.

 

Plusieurs aspects seront évalués pendant cette période expérimentale, notamment l’adhésion des infirmiers aux attentes des familles, le recours à un infirmier pour constater un décès et établir le certificat, ainsi que l’amélioration des délais de certification.

Il est à noter que cette action concerne uniquement les décès de personnes majeures (plus de 18 ans) survenus à domicile, en EHPAD ou en HAD, et exclut les décès en établissement de santé (hors HAD), les décès de personnes mineures, les décès sur la voie publique et ceux prenant une forme violente ou suspecte.

Europe : La loi DDADUE 2024 est publiée

L. n° 2024-364, 22 avr. 2024 : JO 23 avr. 2024

La Loi DDADUE : Adaptation au Droit de l’Union Européenne dans le Domaine de l’Économie, des Finances et de la Transition Écologique

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, connue sous le nom de Loi DDADUE (Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne), a été récemment publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Ce texte vise à mettre en conformité le droit français avec plusieurs directives de l’Union européenne, touchant divers domaines tels que l’économie, les finances, la transition écologique, le droit pénal, le droit social et le domaine agricole.

Parmi les articles de cette loi, les articles 6 à 12 se concentrent spécifiquement sur le droit bancaire, monétaire et financier. L’objectif est de préciser différents textes relatifs à ces domaines cruciaux pour l’économie nationale.

Une des mesures majeures de cette loi est l’habilitation accordée au gouvernement pour intervenir par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, afin d’adapter le droit français à deux règlements européens importants :

Le règlement sur les marchés de cryptoactifs (MiCA) : Ce règlement vise à réguler les marchés de cryptoactifs au sein de l’Union européenne, assurant ainsi un cadre juridique clair et cohérent pour ces actifs numériques. L’adaptation de la législation française à ce règlement est essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité des marchés financiers dans le domaine des cryptoactifs.

Le règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs (TFR) : Ce règlement vise à renforcer la transparence et la traçabilité des transferts de fonds, y compris ceux impliquant des cryptoactifs. L’adaptation du droit français à ce règlement est cruciale pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en garantissant une surveillance efficace des flux financiers.

Cette adaptation nécessitera également la définition des compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’application de ces règlements. Cette clarification des compétences est essentielle pour assurer une régulation efficace et cohérente des marchés financiers, notamment dans le domaine en pleine expansion des cryptoactifs.

La Loi DDADUE marque une étape importante dans l’harmonisation du droit français avec le droit de l’Union européenne, renforçant ainsi la sécurité juridique et la stabilité des marchés financiers, tout en favorisant la transition vers une économie plus verte et durable.

JURISPRUDENCE

Régimes matrimoniaux : Exclusion des contrats d’assurance-vie post-divorce de la communauté de biens

Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411

Analyse Juridique : Liquidation des Biens Communautaires et Contrat d’Assurance-vie

Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la Cour d’appel de Douai a été saisie de difficultés lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux suite au divorce de M. [S] et Mme [D]. Le jugement initial de divorce, datant du 13 novembre 2008, avait fixé la date de ses effets dans les rapports entre les époux au 17 août 2007.

La controverse principale portait sur la qualification du contrat d’assurance sur la vie Nuances 3D souscrit par Mme [D]. Cette dernière contestait la présomption de communauté de ce contrat, arguant du fait qu’il avait été conclu après la date des effets du divorce et qu’il ne pouvait donc être considéré comme un acquêt commun.

La Cour d’appel avait pourtant confirmé la présomption de communauté du contrat, arguant que les fonds utilisés pour alimenter le contrat, provenant d’un plan d’épargne-logement (PEL), étaient eux-mêmes présumés communs puisqu’alimentés pendant la vie commune du couple.

Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que si les fonds placés sur le PEL étaient inclus dans la communauté à la dissolution de celle-ci, leur utilisation ultérieure pour souscrire un contrat d’assurance-vie postérieurement à cette dissolution ne justifiait pas la présomption de communauté pour ce contrat.

La cassation du chef de dispositif concernant la présomption de communauté du contrat d’assurance-vie entraîne également la cassation du chef de dispositif fixant le montant devant être rapporté à la communauté par Mme [D] au titre de ce contrat.

Ainsi, la Cour de cassation a clarifié le principe selon lequel les contrats conclus après la date des effets du divorce ne sont pas présumés communs, même si les fonds utilisés proviennent de biens communs antérieurs. Cette décision réaffirme la nécessité de respecter rigoureusement les dates de dissolution de la communauté pour déterminer le régime applicable aux biens ultérieurement acquis.

Un contrat d’assurance-vie conclu postérieurement à la date des effets du divorce ne saurait être considéré comme un acquêt.

Successions et libéralités : Prééminence du partage en nature sur la licitation dans le cas des immeubles indivis

Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-13.883

Contentieux Successoral : Licitation de Biens Immobiliers Contestée

Une affaire de succession, jugée par la Cour d’appel de Versailles le 25 janvier 2022, met en lumière les complexités rencontrées lors du partage des biens d’une défunte, Mme [F] [D]. Décédée le 27 août 2015, elle laissa derrière elle trois filles et cinq petits-enfants, désignés comme légataires dans un testament olographe datant de 2007.

Suite à des désaccords entre les héritiers, notamment concernant plusieurs biens immobiliers, Mmes [T], [K] [L] et M. [P] [L] ont initié une procédure judiciaire afin d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation, partage, et demandé la licitation de ces biens.

Cependant, Mmes [V] [H] et [G] [R], d’autres héritières, ont contesté cette décision. Elles ont argué que la licitation des biens ne devrait être ordonnée que si le partage en nature est impossible, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant les désaccords entre les héritiers, a ordonné la licitation des biens sans évaluer si ces biens pouvaient être partagés commodément en nature.

La Cour de cassation a cependant cassé cette décision, soulignant que la licitation ne devrait être ordonnée que si le partage en nature est impraticable. En ne vérifiant pas cette condition préalable, la Cour d’appel a commis une erreur de droit.

La cassation n’affecte pas les autres dispositions de l’arrêt, notamment celles relatives aux dépens et aux frais de procédure.

Cette décision souligne l’importance pour les juridictions de s’assurer de la faisabilité du partage en nature avant de décider de procéder à une licitation des biens immobiliers dans le cadre d’une succession.

La licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

 

Fiscalité : Emprunt à une société liée : quels intérêts déductibles ?

CE, 5 avr. 2024, n° 471139,

Contentieux Fiscal : La SAS GEII Rivoli Holding Obtient une Victoire devant le Conseil d’État

La SAS GEII Rivoli Holding a récemment remporté une bataille juridique devant le Conseil d’État concernant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 et 2014, ainsi que les pénalités correspondantes. Voici un résumé de l’affaire et du jugement rendu par le Conseil d’État.

Contexte de l’Affaire

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a contesté la déductibilité des intérêts versés par la société GEII Rivoli Holding à sa société mère. La société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 et 2014. Malgré ses efforts devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, la société n’avait pas obtenu gain de cause. Elle a alors déposé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Argumentation de la SAS GEII Rivoli Holding

La société a contesté les motifs avancés par les juridictions précédentes concernant la méthode utilisée pour déterminer le taux d’intérêt applicable. Elle a soutenu que les évaluations des risques et des taux étaient incorrectes et a présenté de nouvelles preuves pour étayer sa position.

Analyse et Jugement du Conseil d’État

Le Conseil d’État a examiné attentivement les méthodes utilisées pour déterminer le taux d’intérêt appliqué par la société. Il a constaté des erreurs de droit commises par la cour administrative d’appel de Paris dans son évaluation des preuves présentées par la société.

Le Conseil d’État a notamment souligné que la cour avait rejeté une méthode d’évaluation du taux sans tenir compte de la situation économique spécifique de la société GEII Rivoli Holding.

De plus, le Conseil d’État a critiqué le rejet de la méthode basée sur des données du marché obligataire, soulignant que la taille de la société n’était pas un obstacle à son accès à ce marché.

Enfin, le Conseil d’État a relevé que la cour avait exigé des comparables précisément identifiés pour évaluer la pertinence du taux avancé par la société, alors que les données présentées reposaient sur une analyse exhaustive des transactions du marché.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022 et renvoyé l’affaire devant cette même cour pour réexamen.

Cette décision du Conseil d’État constitue une victoire significative pour la SAS GEII Rivoli Holding. Elle démontre l’importance de présenter des preuves solides et pertinentes dans les contentieux fiscaux et met en lumière l’obligation des juridictions de procéder à une évaluation rigoureuse de ces preuves.

De la pertinence de la comparaison avec le rendement d’emprunts obligataires, pour justifier la déductibilité des intérêts servis.

Fiscalité : Organisme de recherche et entreprise donneur d’ordres : à qui profite le crédit d’impôt recherche ?

CAA Paris, 2 avr. 2024, n° 22PA01467,

Contentieux fiscal : La société Valtech conteste le rejet partiel de sa demande de décharge de l’impôt recherche

La société Valtech, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, se trouve au cœur d’un contentieux fiscal portant sur le remboursement du crédit d’impôt recherche pour l’exercice clos en 2009. Le Trésor public avait initialement versé à Valtech une somme de 2 103 706 euros, mais cette somme a été partiellement remise en cause par l’administration fiscale, qui a mis en recouvrement une somme de 1 033 420 euros le 31 mars 2015.

Valtech a alors saisi le tribunal administratif de Paris pour contester cette décision. Le tribunal, dans son jugement du 1er février 2022, a rejeté une partie de la demande de décharge de Valtech, ce qui a conduit l’entreprise à interjeter appel.

Sur la régularité du jugement :

La société Valtech a soulevé plusieurs points quant à la régularité du jugement. Tout d’abord, elle a contesté la motivation du jugement, arguant que celui-ci n’était pas suffisamment motivé. Cependant, le tribunal a jugé que les considérations de droit et de fait étaient précisément énoncées, et a rejeté cet argument.

Ensuite, Valtech a contesté la procédure d’imposition mise en place par l’administration fiscale. Selon elle, cette procédure n’aurait pas respecté les dispositions légales concernant l’envoi de l’avis de vérification préalable à toute vérification de comptabilité. Cependant, le tribunal a conclu que Valtech avait bien été informée de la procédure de vérification et que l’administration avait agi conformément à la loi.

Sur le bien-fondé des impositions :

Concernant le fond du litige, Valtech a argumenté que les dépenses remises en cause par l’administration fiscale étaient éligibles au crédit d’impôt recherche. Elle s’est notamment appuyée sur une instruction fiscale du 21 janvier 2000, qui précisait que les dépenses engagées pour des travaux de recherche devaient être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche, même si l’entreprise donneuse d’ordre ne bénéficiait pas elle-même de ce crédit.

Cependant, l’administration fiscale a remis en cause ces dépenses, arguant que certaines entreprises clientes de Valtech n’avaient pas revendiqué de crédit d’impôt recherche pour les travaux effectués. Le tribunal a considéré que, dans certains cas, les arguments de Valtech étaient recevables, notamment pour les travaux effectués pour la Gendarmerie Nationale, Alcatel-Lucent et Dassault Aviation.

La société Valtech a obtenu partiellement gain de cause dans son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Certaines dépenses litigieuses ont été réintégrées dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche pour l’exercice 2009, tandis que d’autres contestations ont été rejetées. Ce contentieux met en lumière les subtilités juridiques entourant le crédit d’impôt recherche et l’importance de bien documenter les dépenses éligibles pour éviter les litiges avec l’administration fiscale.

Environnement : Destruction d’espèces : pas de dérogation pour un parc éolien inutile

CE, 18 avr. 2024, n° 471141,

Annulation de l’autorisation environnementale du parc éolien de Passa : Vers une Révision de l’Intérêt Public Majeur

Par un arrêt n° 20TL02108 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a admis l’intervention de la commune de Tresserre et rejeté la requête de la commune de Tordères et autres, marquant ainsi le début d’un débat juridique complexe et crucial autour du parc éolien de Passa.

Le litige s’articule autour de l’autorisation environnementale accordée à la société Parc éolien de Passa pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité éolienne. Cette autorisation, délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 28 février 2020, a suscité une contestation vigoureuse de la part de différentes parties prenantes.

D’une part, les communes de Tordères, Llauro, Montauriol, Villemolaque, Sainte Colombe de la Commanderie, Terrats, Caixas, Calmeilles, Castelnou, Trouillas et Tresserre ont sollicité l’annulation de cette autorisation, arguant notamment de ses potentiels impacts environnementaux et sociaux. D’autre part, des particuliers et des associations environnementales, tels que la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et l’association « Collectif le vent tourne », ont également saisi la justice pour contester l’arrêté préfectoral du 28 février 2020.

La décision de la cour administrative d’appel de Toulouse, confirmée par deux arrêts du 8 décembre 2022, a été l’objet de pourvois en cassation devant le Conseil d’État. Ces pourvois, déposés par les parties requérantes, ont abouti à l’annulation des arrêts attaqués.

L’analyse des motifs de cette annulation révèle une interprétation restrictive de l’intérêt public majeur, tel que défini par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En effet, la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que le projet de parc éolien de Passa répondait à une telle raison impérative en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables en France.

Cependant, le Conseil d’État a jugé que cette interprétation était erronée, soulignant que le projet n’apportait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale. De plus, dans un département déjà pourvu en parcs éoliens et ne souffrant pas de fragilité d’approvisionnement électrique, les bénéfices environnementaux étaient limités.

Cette décision du Conseil d’État marque un tournant dans la jurisprudence environnementale, en mettant en lumière la nécessité d’une évaluation rigoureuse de l’intérêt public majeur dans les projets d’aménagement. Elle souligne également l’importance de prendre en compte non seulement les objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable, mais aussi les spécificités locales et les potentiels impacts sur la biodiversité.

L’annulation de l’autorisation environnementale du parc éolien de Passa par le Conseil d’État ouvre la voie à une révision plus approfondie des critères d’appréciation de l’intérêt public majeur dans les décisions environnementales, contribuant ainsi à renforcer la protection de la nature et des espèces protégées.

Doctrine administrative

Fiscalité : Actifs professionnels : seuls sont exonérés les locaux loués meublés qui génèrent un résultat bénéficiaire

Rép. min. n° 9897 : JOAN 9 avr. 2024, p. 2808

Débat sur les Conditions d’Exonération d’IFI pour les Loueurs en Meublés Professionnels

Madame Annie Vidal interpelle le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique concernant les conditions énoncées à l’article 975 V 1° du Code Général des Impôts (CGI) relatives à l’activité de location de locaux d’habitation meublés. Cette activité est cruciale pour déterminer l’exonération de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) sur les actifs professionnels.

L’article 975 V 1° du CGI précise que pour qu’une activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme une activité commerciale, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, le contribuable et les membres de son foyer fiscal doivent réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles. Deuxièmement, ils doivent retirer de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal est soumis à l’impôt sur le revenu dans diverses catégories.

Cependant, des nuances importantes sont à considérer. Par exemple, pour certains loueurs de meublés professionnels (LMP), cette activité constitue l’unique source de revenus pour leur foyer fiscal. Dans ce cas, l’absence totale d’autres revenus catégoriels remplit automatiquement la condition des 50 % des revenus. Néanmoins, ces professionnels peuvent présenter une activité à l’équilibre ou déficitaire, en raison des amortissements pratiqués sur les actifs immobiliers ou d’aléas économiques ponctuels.

Dans sa réponse, le ministre explique que le dispositif vise à distinguer les loueurs en meublés professionnels des loueurs de meublés adjacents à une autre activité professionnelle. Ainsi, seuls les biens générant un bénéfice net sont éligibles à l’exonération des actifs professionnels. Les biens générant un déficit ne peuvent prétendre à cette exonération.

Cette clarification est essentielle pour éviter les abus et garantir l’équité fiscale. Elle souligne également l’importance de l’évaluation précise du bénéfice commercial net annuel dans le cadre de l’activité de location meublée. En définitive, cette réponse ministérielle apporte des éclaircissements nécessaires sur les conditions d’exonération d’IFI pour les loueurs en meublés professionnels, tout en veillant à la préservation de l’intégrité du système fiscal.Les activités de location de locaux d’habitations loués meublés ou destinés à être loués meublés sont considérées, sous certaines conditions.

Construction : MaPrimeRénov’ évolue à compter du 15 mai

Gouvernement, actualités, 23 avr. 2024 (Rénov’)

Un décret et un arrêté du 21 mars 2024 modifient entre le 15 mai et le 31 décembre 2024 les modalités d’attribution de MaPrimeRénov’.

MaPrimeRénov’ : La Prime de Transition Énergétique en Évolution

L’aide gouvernementale à la rénovation énergétique des logements, MaPrimeRénov’, connaît des ajustements en 2024 pour mieux accompagner les projets de rénovation. Le décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 et un arrêté du 21 mars 2024 ont apporté des modifications aux modalités d’attribution de MaPrimeRénov’ entre le 15 mai et le 31 décembre 2024.

Parmi les principales évolutions :

Suppression de l’obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) : Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives pour les propriétaires engagés dans des travaux de rénovation énergétique.

Possibilité de réaliser des travaux monogestes sans geste de chauffage obligatoire : Cela offre plus de flexibilité aux propriétaires dans le choix des travaux à réaliser en fonction de leurs besoins spécifiques.

Élargissement de l’accès au parcours par geste : Les maisons individuelles classées « F » et « G » seront désormais éligibles à ce parcours, permettant ainsi à un plus grand nombre de ménages de bénéficier de MaPrimeRénov’.

Conditionnement de l’éligibilité de l’installation d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux à la réalisation concomitante d’un geste d’isolation éligible : Cette mesure vise à garantir une approche globale de la rénovation énergétique.

Possibilité de fournir un compromis de vente lors du dépôt d’une demande de prime : Cette disposition facilite les démarches des propriétaires engagés dans un projet de vente de leur bien immobilier.

Ces ajustements s’appliqueront aux demandes de prime déposées à compter du 15 mai 2024, visant ainsi à rendre le dispositif MaPrimeRénov’ plus efficace et plus accessible pour les ménages souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique.

MaPrimeRénov’ : Deux Aides pour la Transition Énergétique

À partir du 1er janvier 2024, deux dispositifs sont proposés en fonction des projets de travaux :

MaPrimeRénov’ : Accessible à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, pour la rénovation d’un ou plusieurs travaux intégrant obligatoirement l’installation d’un système de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire décarboné.

MaPrimeRénov’ Parcours accompagné : Destiné aux rénovations ambitieuses, ce parcours exige des travaux permettant un gain d’au moins 2 classes énergétiques sur le diagnostic de performance énergétique du logement, incluant deux gestes d’isolation. Le recours à un accompagnateur agréé « Mon Accompagnateur Rénov’ » est obligatoire.

Ces dispositifs sont soumis à des critères d’éligibilité spécifiques concernant notamment l’âge du logement, sa destination (résidence principale), et les revenus du foyer.

Pour obtenir une aide financière, il est impératif de recourir à un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE), et la demande de prime s’effectue sur le site officiel MaPrimeRénov’.

En résumé, MaPrimeRénov’ représente une opportunité significative pour les ménages français de financer leurs travaux de rénovation énergétique, contribuant ainsi à la transition vers des logements plus écologiques et économes en énergie.

Environnement : Publication d’une circulaire de recentrage du fonds vert sur ses principales priorités

Circ. n° TREL2408744C, 4 avr. 2024

La Loi de Finances 2024 Renforce le Fonds Vert pour une Transition Écologique Accélérée

La pérennisation du fonds vert – fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, porté par le programme budgétaire créé en 2023, est actée par la loi de finances pour 2024. Cette décision reflète la mobilisation exemplaire des acteurs territoriaux, qui ont élaboré plus de 18 000 projets de transition écologique à travers la France, tant en métropole qu’en outre-mer, couvrant des domaines d’intervention variés.

Face aux impératifs de redressement des finances publiques, un plan d’économies nationales est nécessaire, auquel le programme 380 contribue de manière significative. En février dernier, une annulation de crédits est intervenue, ramenant le fonds vert à son niveau de 2023 en autorisations d’engagement, soit 2 milliards d’euros.

Cependant, l’État dispose toujours de moyens conséquents pour accompagner les collectivités territoriales et leurs partenaires dans l’accélération de leur transition écologique.

Priorités Réaffirmées et Choix Nécessaires

La circulaire réaffirme la nécessité d’un engagement fort en faveur des collectivités territoriales et de la transition écologique à l’échelle des territoires. Elle souligne également l’importance des COP régionales, coanimées par le préfet de région et le président du conseil régional, dans ce processus.

Ainsi, les priorités suivantes sont maintenues :

Rénovation verte des établissements scolaires, mobilités durables en zone rurale et quartiers de la politique de la ville : L’accent est mis sur le plan de rénovation énergétique des établissements scolaires, avec une enveloppe nationale de 500 millions d’euros. Le financement des établissements scolaires des quartiers prioritaires de la politique de la ville est particulièrement surveillé. De plus, les projets de mobilité durable en zone rurale bénéficient d’un soutien financier national de 30 millions d’euros.

Examen strict des dépenses éligibles et réorientation des projets de rénovation de l’éclairage public : Une réduction des financements est prévue pour toutes les autres mesures du fonds vert, avec des enveloppes régionales ajustées en conséquence. L’accent est mis sur l’encouragement des collectivités à recourir à d’autres modes de financement pour les projets de rénovation de l’éclairage public, notamment les certificats d’économies d’énergie.

Accompagnement financier des plans climat-énergie territoriaux (PCAET) et des contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) : Une partie du fonds vert sera dédiée à ces actions, selon les orientations issues des COP régionales. Une enveloppe de 200 millions d’euros est prévue pour ces initiatives, visant à renforcer les actions prioritaires du fonds vert ou à cofinancer de nouvelles actions proposées par les territoires.

Gestion budgétaire optimisée : Une réserve de précaution est prévue pour préserver les capacités budgétaires nationales. Les crédits seront réservés pour des dépenses d’investissement, et un suivi précis des paiements sera assuré.

Évaluation systématisée de l’impact : L’évaluation de l’impact écologique des projets est essentielle pour mesurer la contribution du fonds vert à la planification écologique. Les premiers indicateurs montrent déjà l’impact attendu des projets locaux soutenus en 2023, avec des résultats significatifs en termes de rénovation énergétique, de gestion des déchets, de protection de la biodiversité, et de développement de modes de transport durables.

La pérennisation du fonds vert témoigne de l’engagement continu de l’État en faveur de la transition écologique. Les choix stratégiques et les priorités affirmées dans cette circulaire visent à maximiser l’efficacité des financements et à accélérer la transformation écologique des territoires, dans le respect des contraintes budgétaires nationales. La situation des finances publiques exige un plan d’économies nationales auquel le programme fonds vert contribue à la proportion de sa forte progression.

Entreprise : Bercy dévoile une batterie de mesures pour simplifier le quotidien des entreprises

Minefi, actualités, 24 avr. 2024 (Plan d’action)

Les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Stanislas Guerini ont présenté 52 mesures visant à simplifier et libérer l’économie française. Un Plan d’Action Global pour la Simplification : Vers un Changement Systémique

Un nouveau plan d’action global de simplification a été dévoilé, comprenant cinquante mesures concrètes mobilisant tous les leviers disponibles, y compris législatifs et réglementaires. Cette initiative vise à redéfinir une méthode et à poser les bases d’un changement systémique, avec trois objectifs ambitieux et complémentaires.

  1. Simplification Administrative

L’un des objectifs clés de ce plan est de simplifier les procédures administratives, tant pour les citoyens que pour les entreprises. Cela implique la réduction des formalités bureaucratiques, la simplification des démarches en ligne, et la suppression des obstacles administratifs qui entravent l’efficacité et la rapidité des services publics.

  1. Facilitation de l’Accès aux Services

Le deuxième objectif consiste à faciliter l’accès aux services essentiels pour tous. Cela passe par une meilleure coordination entre les différents acteurs institutionnels, la mise en place de guichets uniques, et l’amélioration de la qualité des services proposés. L’objectif est de garantir à chacun un accès équitable et transparent aux services publics, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation socio-économique.

  1. Encouragement de l’Innovation et de la Dynamique Économique

Enfin, le troisième objectif du plan est d’encourager l’innovation et de stimuler la dynamique économique. Cela implique la simplification des procédures de création et de gestion d’entreprise, le soutien aux start-ups et aux petites entreprises, et la promotion d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat et à l’investissement. L’objectif est de dynamiser l’économie en favorisant l’émergence de nouvelles initiatives et en stimulant la croissance des entreprises existantes.

En résumé, ce plan d’action global de simplification vise à transformer en profondeur le fonctionnement de l’administration et à favoriser un environnement propice à l’innovation et à la croissance économique. En mobilisant tous les leviers disponibles et en fixant des objectifs ambitieux, il pose les bases d’un changement systémique visant à améliorer la vie quotidienne des citoyens et à renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

 

Banque : LCB-FT : l’ACPR prononce une sanction d’un million d’euros pour manquement sérieux au dispositif

ACPR, 9 avr. 2024, déc. n° 2022-07, Treezor

Banque : Sanction de 1 million d’euros pour Manquement Sérieux au Dispositif LCB-FT

La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a rendu une décision le 9 avril 2024, publiée le 16, prononçant un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros à l’encontre de l’entité bancaire Treezor.

Cette décision fait suite à un constat de manquement sérieux au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). L’ACPR, chargée de veiller au respect de la réglementation bancaire et financière en France, a ainsi sanctionné Treezor pour des irrégularités relevées dans la mise en place et le suivi de ses dispositifs de LCB-FT.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une préoccupation majeure des autorités financières, visant à prévenir les activités criminelles et à protéger l’intégrité du système financier. Les établissements bancaires sont tenus de mettre en place des dispositifs robustes pour détecter et signaler toute opération suspecte.

La sanction prononcée par l’ACPR, d’un montant significatif d’un million d’euros, témoigne de la gravité des manquements constatés et de l’importance accordée à la conformité aux règles de LCB-FT. Cette décision souligne également l’engagement des autorités à assurer une supervision efficace du secteur bancaire pour garantir la sécurité et la fiabilité du système financier français.

Treezor dispose d’un délai pour faire appel de cette décision, conformément aux procédures prévues par la réglementation en vigueur. En attendant, cette sanction rappelle aux acteurs du secteur bancaire l’impératif de respecter rigoureusement les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous peine de sanctions sévères de la part des autorités compétentes.

Projets, propositions et rapports

Généalogiste : Généalogistes de France présente pour la première fois son « bilan annuel des garanties »

(Généalogistes de France communiqué du 24 avril 2024)

Généalogistes de France (GF) : Un Bilan Annuel Exemplaire des Garanties Professionnelles

Engagée pour ses membres, ses partenaires, les pouvoirs publics et les clients des généalogistes professionnels, GF incarne depuis des années l’auto-régulation de la profession. Cette démarche vise à assurer un haut niveau d’exigence, de sécurité et de satisfaction pour tous les acteurs impliqués.

Au fil des années, GF a érigé des piliers solides, garantissant l’expertise, l’éthique, la sécurité et la satisfaction. Avec 95 % de l’activité de la généalogie professionnelle en France regroupée sous son égide, GF impose des normes strictes que seuls ses membres s’engagent pleinement à respecter. Le bilan présenté atteste du succès de cette approche collective.

La Commission d’Éthique, en sa première année d’existence, a traité 10 saisines, dont 3 émanant de notaires, et rédigé 7 avis publics. En matière de détention de fonds, 100 % des adhérents bénéficient d’une couverture bancaire globale, avec seulement une entreprise sur 70 ne saisissant pas les fonds héritiers dans sa comptabilité. Sur le plan assurantiel, seuls 2 sinistres sont survenus en 2023, pour une charge totale inférieure à 15 000 euros. En ce qui concerne la médiation, 92 % des procédures achevées ont abouti à une réconciliation des parties.

Pour renforcer sa crédibilité, GF s’appuie sur des partenaires externes spécialisés et indépendants pour évaluer ses démarches et formuler des recommandations. Cette année, les rapports sur l’éthique, la médiation, l’assurance et la gestion des fonds sont regroupés pour la première fois, démontrant la cohérence des engagements de GF en matière d’auto-régulation.

Cette première édition du bilan annuel témoigne de l’engagement de GF envers la qualité, la fiabilité et la sécurité du travail des généalogistes professionnels.

Entreprise : Présentation du projet de loi portant simplification de la vie économique en Conseil des ministres

Cons. min., compte-rendu, 24 avr. 2024

À l’occasion du Conseil des ministres qui s’est tenu le 24 avril, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a présenté le projet de loi portant simplification de la vie économique.

Lors du Conseil des ministres du 24 avril dernier, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a exposé le projet de loi visant à simplifier la vie économique. Cette initiative vise à alléger les procédures administratives et à favoriser un environnement propice au développement des entreprises.

Ce projet de loi s’inscrit dans une démarche globale visant à dynamiser l’économie nationale en réduisant les contraintes bureaucratiques et en facilitant les démarches des entrepreneurs. Il comprend une série de mesures destinées à simplifier les formalités administratives, à accélérer les procédures, et à favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Parmi les principales mesures envisagées dans ce projet de loi, on peut citer la simplification des démarches de création d’entreprise, la réduction des délais de traitement des dossiers administratifs, la modernisation des outils numériques mis à la disposition des entreprises, ainsi que des dispositions visant à encourager l’investissement et l’innovation.

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des réformes engagées par le gouvernement en faveur de la simplification administrative et de la compétitivité économique. Il traduit la volonté des autorités de créer un environnement plus favorable aux entreprises, afin de stimuler la croissance économique et de favoriser la création d’emplois.

Le gouvernement entend ainsi poursuivre ses efforts pour rendre l’économie française plus attractive et plus compétitive sur la scène internationale, en favorisant l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement des entreprises à tous les niveaux.

Entreprise : La Conférence des bâtonniers est vent debout contre la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise

Conférence des bâtonniers, tribune, 15 avr. 2024 (Secret)

La Conférence des bâtonniers a exprimé son opposition ferme à la proposition de loi concernant la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, qui a été examinée en première lecture par les députés le 30 avril.

Cette proposition de loi suscite des réactions vives au sein de la communauté juridique. En effet, elle vise à garantir la confidentialité des échanges entre les juristes d’entreprise et leurs clients, sur le même principe que celui qui régit la relation avocat-client. Cependant, certains avocats voient d’un mauvais œil cette extension de la confidentialité, craignant que cela ne restreigne l’accès à la justice et ne porte atteinte au principe de contradictoire.

Pour la Conférence des bâtonniers, cette proposition de loi représente une menace pour le principe fondamental de la libre communication des pensées et des opinions, ainsi que pour le droit à un procès équitable. En effet, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise pourrait entraver la recherche de la vérité dans le cadre des procédures judiciaires, en empêchant par exemple la communication d’informations importantes par les parties adverses.

Les bâtonniers craignent également que cette mesure ne vienne affaiblir le rôle de l’avocat en tant que garant du respect des droits et des procédures judiciaires. En effet, en étendant la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise, on risque de créer une concurrence déloyale avec la profession d’avocat, dont le rôle est précisément de conseiller et d’assister ses clients dans le respect des règles de droit.

Face à ces inquiétudes, la Conférence des bâtonniers appelle les parlementaires à examiner attentivement les implications de cette proposition de loi et à prendre en compte les intérêts de l’ensemble des acteurs de la justice. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la protection des échanges confidentiels entre les entreprises et la préservation des principes fondamentaux de la justice et de l’accès au droit.

La discussion autour de cette proposition de loi promet donc d’être animée lors de son examen par les députés, et il est probable que plusieurs amendements seront proposés afin de clarifier et de préciser les conditions dans lesquelles la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise pourrait être garantie, tout en préservant les principes essentiels de la justice et de l’équité.

International

Banque : Quatre autorités des marchés financiers, dont l’AMF, publient leurs priorités pour une approche macro-prudentielle de la gestion d’actifs

AMF, communiqué, 15 avr. 2024 (Gestion d’actifs)

Quatre autorités de marché majeures en Europe, à savoir la Finanzmarktaufsicht autrichienne (FMA), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa italienne (CONSOB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores espagnole (CNMV) et l’Autorité des marchés financiers française (AMF), ont conjointement exposé leurs priorités pour une approche macro-prudentielle de la gestion d’actifs, en prévision de la consultation de la Commission européenne sur ce sujet.

Dans un contexte où l’importance de l’intermédiation financière non bancaire dans le système financier mondial ne cesse de croître, les risques qui lui sont associés ont attiré une attention accrue des régulateurs. En particulier, les préoccupations concernant les éventuels effets négatifs des chocs financiers sur l’économie réelle ont incité les autorités de marché à s’engager dans des débats cruciaux sur la gestion des risques macro-prudentiels dans le secteur de la gestion d’actifs.

Les régulateurs soulignent l’importance de reconnaître les spécificités de la gestion d’actifs lors de l’élaboration de réglementations visant à atténuer les risques associés à cette activité. Ils mettent en évidence la diversité des vulnérabilités et des risques dans ce domaine et insistent sur la nécessité de cibler les caractéristiques de la gestion d’actifs qui contribuent à une volatilité excessive des prix et à des tensions sur la liquidité.

Les priorités identifiées par ces autorités de marché se concentrent sur cinq domaines clés :

Gestion de la liquidité : Assurer la disponibilité et l’utilisation accrue des outils de gestion de la liquidité dans tous les types de fonds ouverts, en particulier à la lumière de la récente révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM).

Comptabilisation des fonds monétaires : Interdire la comptabilisation au coût amorti dans les fonds monétaires, car elle peut être préjudiciable à la stabilité financière en donnant un avantage aux premiers sortants et en pouvant être trompeuse pour les investisseurs.

Tests de résistance : Envisager des tests de résistance à l’échelle du système financier pour mieux comprendre les vulnérabilités des gérants d’actifs et leurs interconnexions avec d’autres acteurs du système financier.

Supervision consolidée : Introduire une approche de supervision consolidée pour les grands groupes transfrontaliers de gestion d’actifs afin de rationaliser la surveillance et de renforcer la cohérence des réglementations.

Partage de données : Créer une base centralisée de données partagées par les autorités de marchés et les banques centrales pour une supervision plus efficace et des tests de résistance plus robustes.

Ces priorités soulignent l’importance d’une approche coordonnée et proactive des régulateurs pour garantir la stabilité et la résilience du système financier européen dans un environnement en évolution rapide.

Chiffres et Statistiques

Fiscalité : L’impôt sur la fortune immobilière en 2023

DGFiP, statistiques n° 23, avr. 2024

En 2023, l’administration fiscale a adressé près de 176 000 avis d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à des foyers, représentant un montant total d’imposition de 1,9 milliard d’euros. Cette somme affiche une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’explique principalement par une hausse de 7 % du nombre de foyers imposables, le patrimoine immobilier soumis à cette imposition ayant également progressé de 7 %. Il est à noter que le patrimoine moyen par foyer est resté stable dans cette période.

Une tendance notable réside dans l’augmentation de 8 % des dons déclarés dans les déclarations au titre de l’IFI. Ces dons peuvent, sous certaines conditions, entraîner des réductions d’IFI, ce qui peut expliquer cette augmentation.

Les foyers fiscaux assujettis à l’IFI se distinguent nettement des foyers soumis uniquement à l’impôt sur le revenu (IR) : ils tirent une part plus importante de leurs revenus des capitaux mobiliers et des plus-values que de leur travail. De plus, ces foyers sont en moyenne plus âgés et résident souvent en Île-de-France ou à l’étranger.

Ces données mettent en évidence les dynamiques de la fiscalité liées à la détention de patrimoine immobilier en France, ainsi que les particularités des contribuables concernés par l’IFI. Ce panorama offre un éclairage précieux sur la répartition et les évolutions des contributions fiscales dans le pays, tout en soulignant l’importance des politiques fiscales pour une répartition équitable des charges entre les contribuables.

Famille

Notaire : Obligation d’information notariale et prescription de l’action en réduction : Quand l’éclairage opportun de la Cour renvoie le notaire à son devoir de conseil

Un récent arrêt de la Cour de cassation est venu rappeler les bornes temporelles de l’action judiciaire en réduction des libéralités excessives.

La Prescription de l’Action en Réduction en Droit des Successions : Analyse de l’Article 921 du Code Civil

L’action en réduction, en droit des successions, est un mécanisme essentiel permettant aux héritiers réservataires de contester les libéralités excessives consenties par le défunt. Cependant, la question de la prescription de cette action a été soumise à diverses interprétations, notamment en ce qui concerne l’article 921, alinéa 2, du Code civil.

  1. Contexte Juridique Préalable : Avant la Réforme de 2006

Avant la réforme de 2006, la prescription de l’action en réduction était de trente ans. Cette durée était clairement établie par la jurisprudence de la Cour de cassation, offrant ainsi une sécurité juridique aux parties concernées.

  1. La Réforme de 2006 : Modification de la Prescription

La réforme de 2006 a introduit des changements significatifs en matière de prescription de l’action en réduction. L’article 921, alinéa 2, du Code civil, tel que modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a fixé de nouveaux délais de prescription, suscitant diverses interprétations doctrinales et jurisprudentielles.

  1. Interprétations Doctrinales et Jurisprudentielles Contradictoires

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, les interprétations de l’article 921, alinéa 2, divergent. Trois principales interprétations se dégagent :

La première interprétation, largement soutenue par la doctrine majoritaire, considère que la prescription est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, avec la possibilité d’une prolongation de deux ans à partir de la découverte de l’atteinte à la réserve, dans la limite de dix ans après le décès.

La deuxième interprétation, défendue notamment par le Professeur Agostini, propose une lecture plus souple du texte, considérant que les délais de cinq et deux ans se cumulent, sans effet couperet au bout de cinq ans.

La troisième interprétation, moins répandue mais fondée sur une lecture exégétique stricte du texte, souligne la nécessité de distinguer entre les délais de cinq et deux ans, avec des conséquences probatoires spécifiques.

  1. L’Arrêt de la Cour de Cassation : Consécration d’une Interprétation

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a tranché la question de l’interprétation de l’article 921, alinéa 2. Elle a confirmé la thèse de la prescription de cinq ans à partir du décès, avec la possibilité d’une extension de deux ans après la découverte de l’atteinte à la réserve, dans la limite de dix ans après le décès.

  1. Critique et Analyse de la Décision

Cette décision de la Cour de cassation a suscité des réactions contrastées au sein de la doctrine. Si certains saluent son pragmatisme et sa cohérence avec les travaux préparatoires de la loi de 2006, d’autres critiquent son éloignement par rapport au texte législatif et son interprétation restrictive.

En définitive, la question de la prescription de l’action en réduction en droit des successions reste sujette à débat, malgré l’intervention de la Cour de cassation. Les différentes interprétations doctrinales et jurisprudentielles témoignent de la complexité de la matière et de la nécessité d’une réflexion approfondie pour assurer une application cohérente et juste de la loi.

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