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La décision ordonnant l’expertise judiciaire

La décision ordonnant l’expertise judiciaire

Selon l’adage « l’expert dit le fait, le juge dit le droit« , cela reflète la division des rôles entre les experts judiciaires et les juges dans un procès. Cet adage met en évidence la différence fondamentale entre les fonctions de l’expert et du juge, chacun ayant une tâche bien définie et importante à remplir dans le cadre d’un procès.

La décision de réaliser une expertise peut être prise avant que ne soit engagé un procès sur le fond ou au cours de celui-ci.

Dans le droit français, l’expertise judiciaire est une prérogative exclusive du juge et lorsque les parties le demandent. Le juge n’est pas obligé de l’ordonner.

Toutefois, la loi impose au juge de nommé un expert dans les cas précis suivants :

  • Fixation d’une indemnité en cas d’usage des eaux du voisin (art. 642 du Code Civil)
  • Contestation relative à des travaux sur un mur mitoyen (art. 825 du Code Civil)
  • Détermination de la composition des lots en cas de désaccord entre héritiers (art . 825 du Code Civil)
  • Liquidation judiciaire du régime de participation aux acquêts (art. 1578 du Code Civil)
  • Fixation de la valeur de la chose vendue en cas de vices cachés (art. 1644 du Code Civil)
  • Estimation du bail verbal de maison et de bien ruraux (art. 1716 du Code Civil)
  • Fixation de l’indemnité d’occupation due en cas d’expulsion (art. 1747 du Code Civil)

Le juge doit s’il recourt à une expertise judiciaire exposer les circonstances qui la rend nécessaire.

L’expertise est ne peut être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire (art. 263 du Code Civil).

Les opérations d’expertise sont précédées de formalités nécessaires pour que l’expert soit informé de sa nomination (qu‘il peut refuser) et pour qu’il soit en mesure d’accomplis sa mission.

La provision fixée par le juge doit être consignée afin que l’expert puisse entamer ses démarches expertales. Le juge peut en principe librement fixer le montant de la provision mais l’article 269 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que le montant doit être « aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible ». L’article 280 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que le juge peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.

L’expert reçoit une ordonnance de mission très précise de la part du juge quant aux points sur lesquels port la mission de l’expert ainsi que les « chefs de cette mission » (art. 265 du Code Civil). Le juge doit également indiquer le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.

L’expert a l’obligation de respecter les demandes du juge. Il ne peut pas traiter d’autres questions ou demandes que celles indiquées dans l’ordonnance, par contre il peut faire une demande au juge d’extension de mission si il estime que cela aura une importance dans le cadre des investigations demandées. Il a également l’obligation d’exécution personnelle de la mission confiée

L’expertise n’est pas une simple constatation ; elle nécessite une interprétation des résultats par l’expert car le juge a besoin d’être éclairé sur des points techniques.

L’expertise ne lie pas le juge qui en apprécie la portée.

 

En fait l’adage « l’expert dit le fait, le juge dit le droit » reflète l’importance de la division des tâches entre les experts judiciaires et les juges dans un procès. Tout en travaillant ensemble, ils peuvent garantir que la justice soit rendue de manière équitable et juste, en déterminant les faits pertinents et en appliquant le droit applicable.

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