Aller au contenu

Actualités … 4 juillet 2024

Textes

Profession judiciaires et juridiques : La loi relative à la confiscation des avoirs criminels est publiée

Lien L. n° 2024-582, 24 juin 2024 : JO 25 juin 2024

Après validation partielle par le Conseil constitutionnel le 20 juin dernier (V. JCP N 2024, n° 27, act. 884), la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 vise à améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels en France. Elle modifie plusieurs articles du code de procédure pénale, notamment en conférant davantage de compétences au premier président de la cour d’appel et en élargissant les possibilités de saisie et de gestion des biens saisis par l’État. Ces modifications renforcent les mécanismes juridiques pour la confiscation des biens issus de la criminalité, optimisant ainsi la lutte contre les crimes économiques et financiers.

Fiscalité : Élargissement du champ de la réduction d’impôt ESUS aux souscriptions au capital d’entreprises chargées d’une mission patrimoniale

Lien L. n° 2024-537, 13 juin 2024, art. 8 : JO 14 juin 2024

L’article 8 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, publiée au Journal officiel le 14 juin 2024, introduit des dispositions spécifiques concernant les souscriptions en numéraire au capital des entreprises ayant obtenu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Ce type de souscription ouvre droit à certains avantages fiscaux destinés à encourager l’investissement dans les entreprises à forte utilité sociale.

L’agrément ESUS est attribué aux entreprises qui répondent à des critères stricts définis par la loi, visant à garantir leur engagement en faveur de la solidarité et de l’utilité sociale. Ces entreprises doivent notamment poursuivre un objectif principal de recherche d’utilité sociale et réinvestir la majorité de leurs bénéfices dans l’activité de l’entreprise. L’agrément est délivré par les autorités compétentes après une évaluation rigoureuse des critères d’éligibilité.

L’article 8 prévoit que les souscriptions en numéraire au capital des entreprises agréées ESUS permettent aux investisseurs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Ce mécanisme vise à inciter les particuliers et les entreprises à investir dans ces structures, en reconnaissant et en récompensant leur contribution à l’économie solidaire. Le taux de la réduction d’impôt, les plafonds de souscription, ainsi que les conditions d’application sont définis par des décrets d’application et peuvent varier en fonction de la nature de l’investisseur et de la taille de l’entreprise bénéficiaire.

En outre, la loi stipule des obligations de transparence et de reporting pour les entreprises ESUS, afin de garantir que les fonds levés sont effectivement utilisés pour des projets à forte utilité sociale. Ces obligations incluent la publication de rapports annuels détaillant l’utilisation des fonds et l’impact social des projets financés. Les entreprises doivent également mettre en place des mécanismes de gouvernance inclusifs, assurant la participation des parties prenantes, notamment des salariés et des bénéficiaires de leurs actions.

Il est également précisé que les avantages fiscaux sont subordonnés à la conservation des titres souscrits pendant une période minimale, généralement de cinq ans, pour éviter les opérations purement spéculatives et garantir un soutien durable aux entreprises solidaires. En cas de cession des titres avant l’expiration de cette période, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause, sauf exceptions prévues par la loi, telles que le décès du souscripteur ou d’autres cas de force majeure.

La mise en place de ces mesures s’inscrit dans une politique plus large de soutien à l’économie sociale et solidaire, visant à renforcer le financement de projets à fort impact social et à encourager l’innovation sociale. Les entreprises ESUS jouent un rôle important dans la lutte contre les exclusions, la promotion de l’insertion sociale et professionnelle, et la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement.

Il convient d’analyser les premiers effets de cette réforme sur le financement des entreprises solidaires et de suivre les évolutions réglementaires qui pourraient ajuster les dispositifs incitatifs en fonction des retours d’expérience et des objectifs de politique publique. Les implications de ces nouvelles dispositions fiscales sur le comportement des investisseurs et sur le développement des entreprises ESUS méritent également une attention particulière.

Fiscalité : Prorogation du taux de réduction d’impôt sur le revenu de 25% au titre des souscriptions en numéraire réalisées au capital des ESUS

Lien D. n° 2024-598, 25 juin 2024,

Le décret n° 2024-598 du 25 juin 2024 prolonge le taux de réduction d’impôt sur le revenu de 25 % pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Cette prorogation s’inscrit dans une continuité des politiques de soutien à l’économie sociale et solidaire, visant à encourager les investissements dans des entreprises ayant un fort impact social.

Le taux de réduction d’impôt de 25 % avait initialement été introduit comme mesure temporaire pour stimuler l’engagement financier des particuliers et des entreprises envers les ESUS. Ce dispositif, désormais prorogé, permet aux investisseurs de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des sommes investies dans ces entreprises. Cette réduction est soumise à des conditions spécifiques, notamment le respect d’un plafond annuel de souscription et la détention des titres pendant une durée minimale de cinq ans.

La prorogation de ce taux de réduction vise à maintenir une dynamique d’investissement favorable aux ESUS, en offrant une incitation fiscale attractive. En prolongeant cette mesure, le gouvernement entend renforcer le financement des entreprises qui s’engagent dans des projets socialement responsables, favorisant ainsi la cohésion sociale et le développement durable.

Il convient de noter que les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS doivent continuer à respecter des critères rigoureux de solidarité et d’utilité sociale, tels que définis par la loi. Ces critères incluent, entre autres, la réinjection de la majorité des bénéfices dans l’activité de l’entreprise et la mise en place de pratiques de gouvernance participative.

La transparence reste une exigence majeure pour les entreprises ESUS. Celles-ci doivent publier des rapports annuels détaillant l’utilisation des fonds levés et l’impact social des projets financés. Cette obligation de reporting vise à garantir que les avantages fiscaux octroyés sont utilisés de manière conforme aux objectifs d’utilité sociale.

Le décret n° 2024-598 prévoit également des dispositions pour le contrôle de l’utilisation des fonds et le respect des engagements pris par les entreprises ESUS. En cas de non-conformité, les entreprises peuvent être soumises à des sanctions, y compris la révocation de l’agrément ESUS, ce qui entraînerait la perte des avantages fiscaux pour les investisseurs.

Cette prorogation du taux de réduction d’impôt de 25 % s’inscrit dans une démarche de soutien continu à l’économie sociale et solidaire, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans les projets à fort impact social. Il sera essentiel de surveiller l’évolution des investissements dans les ESUS et d’évaluer l’efficacité de cette mesure fiscale sur le long terme. Les retours d’expérience des investisseurs et des entreprises permettront d’ajuster les dispositifs de soutien pour maximiser leur efficacité et leur impact social.

TRACFIN : Signalement des divergences sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des trusts et fiducies

Lien D. n° 2024-600, 26 juin 2024 : JO 27 juin 2024

Le décret n° 2024-600 du 26 juin 2024, publié au Journal officiel le 27 juin 2024, est pris en application de l’article L. 102 AH du Livre des procédures fiscales (LPF), créé par le 1° de l’article 45 de la loi n° 2024-450. Ce décret concerne le signalement des divergences sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des trusts et fiducies à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).

L’article L. 102 AH du LPF impose aux entités tenues de déclarer des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, telles que les fiduciaires et les administrateurs de trusts, de signaler toute divergence constatée entre les données enregistrées dans les registres et celles fournies par les institutions financières ou autres tiers tenus de recueillir et de vérifier ces informations dans le cadre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le décret n° 2024-600 précise les modalités de ce signalement, en définissant notamment les informations qui doivent être transmises à TRACFIN, les délais de transmission et les procédures à suivre pour rectifier les divergences constatées. Les entités concernées doivent notifier TRACFIN dès qu’une divergence significative est identifiée, en fournissant des détails sur la nature de la divergence, les informations correctes et toute documentation pertinente permettant de justifier la correction proposée.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs, essentielles pour la transparence financière et la lutte contre les activités illicites, incluent l’identité complète des bénéficiaires (nom, prénom, date de naissance, nationalité, résidence) ainsi que la nature et l’étendue des intérêts détenus dans le trust ou la fiducie. En cas de divergence entre les données enregistrées et celles recueillies par les institutions financières, une analyse approfondie est nécessaire pour identifier les causes de la divergence et prendre les mesures appropriées pour y remédier.

Le décret renforce également les mécanismes de contrôle et de sanction en cas de non-respect des obligations de signalement. Les entités qui omettent de signaler des divergences ou fournissent des informations inexactes s’exposent à des sanctions administratives et financières. Ces mesures visent à garantir la fiabilité et l’exactitude des informations sur les bénéficiaires effectifs, contribuant ainsi à l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La mise en œuvre de ce décret nécessite une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, notamment les fiduciaires, les administrateurs de trusts, les institutions financières et TRACFIN. Cette collaboration est essentielle pour assurer une détection précoce des divergences et une correction rapide des informations inexactes. Les entités concernées doivent également mettre en place des procédures internes robustes pour surveiller en continu les données relatives aux bénéficiaires effectifs et garantir leur mise à jour régulière.

L’efficacité de ce dispositif repose sur la vigilance et la diligence des acteurs concernés, ainsi que sur la capacité de TRACFIN à analyser et à traiter les signalements reçus. Il est donc important de suivre l’évolution de la mise en œuvre de ce décret et d’évaluer son impact sur la qualité et la fiabilité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des trusts et fiducies. Les retours d’expérience des différentes parties prenantes permettront d’identifier les éventuelles lacunes et d’ajuster les procédures en conséquence pour renforcer davantage la transparence et la lutte contre les activités financières illicites.

Diagnostic immobilier : Suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs certifiés pour l’audit énergétique

Lien : A. n° TREL2415746A, 14 juin 2024 : JO 21 juin 2024

L’arrêté n° TREL2415746A du 14 juin 2024, publié au Journal officiel le 21 juin 2024, fixe les modalités des suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs certifiés pour l’audit énergétique. Ce texte réglementaire encadre les mesures de suivi et les actions correctives à entreprendre après les contrôles effectués sur les professionnels possédant une extension de certification spécifique à l’audit énergétique.

Les diagnostiqueurs immobiliers sont soumis à des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité de leurs pratiques et la qualité des audits énergétiques réalisés. Ces contrôles visent à s’assurer que les diagnostiqueurs respectent les normes et les procédures définies par la législation en vigueur, garantissant ainsi la fiabilité des diagnostics et des recommandations formulées dans le cadre des audits énergétiques.

L’arrêté précise les différentes étapes des suites à donner après un contrôle. Lorsque des non-conformités ou des insuffisances sont constatées, les diagnostiqueurs concernés reçoivent une notification détaillée des points à corriger. Ils sont alors tenus de présenter un plan d’action correctif, incluant des mesures précises et un calendrier de mise en œuvre. Ce plan doit être soumis pour approbation aux autorités compétentes, généralement les organismes de certification ou les services de l’État chargés de la régulation de la profession.

Le suivi de la mise en œuvre des actions correctives est assuré par des contrôles supplémentaires, qui peuvent inclure des audits de suivi ou des inspections inopinées. En cas de non-respect des mesures correctives ou de récidive, des sanctions peuvent être imposées, allant de la suspension temporaire de la certification à la révocation définitive de l’extension de certification pour l’audit énergétique.

Les diagnostiqueurs doivent également se soumettre à une formation continue afin de maintenir et d’actualiser leurs compétences. L’arrêté insiste sur l’importance de la formation régulière pour garantir que les professionnels restent informés des évolutions réglementaires et technologiques dans le domaine de l’audit énergétique.

La transparence des opérations de contrôle et des suites données est un aspect fort de cet arrêté. Les résultats des contrôles et les mesures correctives mises en œuvre doivent être documentés et accessibles aux parties prenantes, notamment les clients des audits énergétiques et les autorités de régulation. Cette transparence vise à renforcer la confiance dans les diagnostics réalisés et à assurer une amélioration continue des pratiques professionnelles.

Enfin, l’arrêté encourage les diagnostiqueurs à adopter des pratiques d’auto-évaluation et de contrôle interne pour anticiper et corriger les éventuelles non-conformités avant les contrôles externes. Cette démarche proactive contribue à élever le niveau de qualité des audits énergétiques et à prévenir les sanctions.

L’application rigoureuse de cet arrêté est essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité des audits énergétiques, éléments clés pour la mise en œuvre des politiques de transition énergétique et de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Les retours d’expérience des diagnostiqueurs et des organismes de certification permettront d’évaluer l’efficacité de ce dispositif et d’identifier les améliorations possibles pour renforcer encore la qualité des services fournis dans ce domaine.

Logement : Modalités de gestion du fonds unique détenu par la société Action Logement Services

Lien D. n° 2024-573, 21 juin 2024 : JO 23 juin 2024

Le décret n° 2024-573 du 21 juin 2024, publié au Journal officiel le 23 juin 2024, pris en application du I de l’article L. 313-19-2 du Code de la construction et de l’habitation, établit les modalités de gestion du fonds unique détenu par la société Action Logement Services. Ce fonds unique a pour objectif de centraliser et d’optimiser la gestion des ressources financières destinées à soutenir diverses actions en faveur du logement, notamment l’accès au logement social et intermédiaire, la rénovation des habitations, et l’accompagnement des salariés en mobilité.

Le décret précise les règles de fonctionnement de ce fonds, les critères d’éligibilité des projets financés, et les modalités de suivi et de contrôle des dépenses engagées. La gestion du fonds unique par Action Logement Services est structurée autour de plusieurs axes principaux.

Premièrement, le décret définit les types de projets éligibles au financement par le fonds unique. Ceux-ci incluent la construction et la réhabilitation de logements sociaux et intermédiaires, les aides à la rénovation énergétique, les dispositifs d’accompagnement des salariés dans leur recherche de logement, ainsi que les opérations visant à favoriser la mixité sociale et l’accès au logement pour les populations vulnérables. Chaque type de projet doit répondre à des critères spécifiques d’éligibilité, détaillés dans des annexes au décret, afin de garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace et conforme aux objectifs fixés par la législation.

Deuxièmement, le décret établit les procédures de demande de financement et les critères d’évaluation des projets soumis. Les porteurs de projets doivent présenter des dossiers détaillés incluant une description des travaux ou des actions prévues, un budget prévisionnel, un calendrier de réalisation, ainsi que des indicateurs de performance permettant d’évaluer l’impact social et économique des projets. Ces dossiers sont ensuite examinés par des commissions spécialisées au sein d’Action Logement Services, qui émettent des avis et des recommandations pour l’attribution des financements.

Troisièmement, la gestion financière du fonds unique est soumise à des règles strictes de transparence et de responsabilité. Action Logement Services doit tenir une comptabilité distincte pour ce fonds, permettant de tracer l’origine et l’utilisation des ressources. Des rapports financiers détaillés sont produits régulièrement et soumis aux instances de contrôle, incluant des audits externes pour vérifier la conformité des dépenses avec les objectifs du fonds.

Quatrièmement, le décret prévoit des mécanismes de suivi et de contrôle des projets financés. Les bénéficiaires des financements doivent fournir des rapports périodiques sur l’avancement des travaux ou des actions financées, incluant des indicateurs de performance et des preuves de réalisation. Action Logement Services peut également effectuer des inspections sur site pour s’assurer de la bonne utilisation des fonds et de la conformité des projets avec les engagements pris.

En cas de non-conformité ou de mauvaise utilisation des fonds, le décret autorise Action Logement Services à prendre des mesures correctives, incluant la suspension des financements, le remboursement des sommes indûment perçues, et l’application de sanctions financières. Ces mesures visent à garantir l’intégrité du fonds unique et à maximiser son impact en faveur du logement.

Le décret encourage également la coopération entre Action Logement Services et d’autres acteurs publics et privés du secteur du logement, afin de coordonner les actions et de renforcer l’efficacité des interventions. Cette approche collaborative vise à optimiser l’utilisation des ressources disponibles et à répondre de manière plus efficace aux besoins en matière de logement.

La mise en œuvre de ces modalités de gestion du fonds unique par Action Logement Services représente une étape importante dans la rationalisation des financements dédiés au logement et la promotion d’une politique cohérente et ambitieuse en faveur de l’habitat. Les résultats des premières années d’application de ce dispositif permettront d’évaluer son efficacité et d’identifier les ajustements nécessaires pour en améliorer la performance et l’impact social.

Construction : Conditions d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation

Lien D. n° 2024-571, 20 juin 2024

Le décret n° 2024-571 du 20 juin 2024 établit les conditions d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation, visant à soutenir les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Ce fonds de garantie a pour objectif de faciliter l’accès au financement pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, en apportant une garantie aux prêts contractés pour des travaux de rénovation énergétique.

Les conditions d’intervention définies par ce décret concernent plusieurs aspects clés, notamment les critères d’éligibilité des projets, les modalités de demande de garantie, et les obligations des bénéficiaires. Les projets de rénovation énergétique doivent répondre à des critères stricts pour être éligibles à l’intervention du fonds de garantie. Ces critères incluent, entre autres, la nature des travaux envisagés, leur conformité avec les objectifs de performance énergétique définis par la réglementation, et l’impact attendu en termes de réduction de la consommation d’énergie.

Les bénéficiaires potentiels de cette garantie comprennent les propriétaires privés, les copropriétés, les bailleurs sociaux, et les collectivités locales. Chaque catégorie de bénéficiaires doit suivre une procédure spécifique pour soumettre une demande de garantie. Cette procédure implique la présentation d’un dossier détaillé décrivant le projet de rénovation, les coûts estimés, les plans de financement, ainsi que les prévisions de performance énergétique après travaux.

Le fonds de garantie intervient en apportant une garantie partielle aux prêts contractés pour financer les travaux de rénovation énergétique. Cette garantie vise à réduire le risque pour les prêteurs, encourageant ainsi les institutions financières à accorder des prêts à des conditions plus favorables. Le pourcentage de la garantie, les plafonds de garantie, et les frais associés sont déterminés par des critères fixés dans le décret et peuvent varier en fonction de la nature du projet et du profil du bénéficiaire.

Les bénéficiaires de la garantie sont tenus de respecter certaines obligations pour maintenir leur éligibilité. Parmi ces obligations, on retrouve le respect des échéances de remboursement des prêts garantis, la réalisation des travaux de rénovation selon les spécifications approuvées, et la fourniture de rapports réguliers sur l’avancement des travaux et les performances énergétiques obtenues.

Le décret prévoit également des mécanismes de contrôle et de suivi pour s’assurer que les projets financés et garantis atteignent les objectifs de performance énergétique fixés. Les bénéficiaires doivent permettre l’accès aux contrôleurs désignés par le fonds de garantie pour des inspections sur site et fournir toute la documentation nécessaire pour évaluer la conformité des travaux réalisés.

En cas de non-respect des conditions définies ou de détournement des fonds garantis, le fonds de garantie dispose de mécanismes de recours, incluant la possibilité de retirer la garantie, de demander le remboursement immédiat des sommes garanties, et d’imposer des sanctions financières.

L’intervention du fonds de garantie pour la rénovation s’inscrit dans le cadre plus large des politiques publiques de transition énergétique. Elle vise à accélérer la rénovation du parc immobilier, à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les premiers résultats de cette initiative, ainsi que les retours d’expérience des bénéficiaires et des institutions financières, seront essentiels pour évaluer l’efficacité du dispositif et envisager des ajustements futurs pour maximiser son impact.

Il sera également important de suivre l’évolution des demandes de garantie et la réalisation des projets pour s’assurer que le fonds de garantie contribue efficacement à la transition énergétique et au soutien de l’économie verte. Les expériences partagées par les bénéficiaires permettront d’affiner les conditions d’intervention et de renforcer le soutien aux projets de rénovation énergétique.

Bois et forêts : Report de la date limite pour l’achèvement des travaux dans le cadre du plan de relance forestière

Lien D. n° 2024-578, 20 juin 2024

Le décret n° 2024-578 du 20 juin 2024 porte sur le report de la date limite pour l’achèvement des travaux dans le cadre du plan de relance forestière. Ce décret modifie les échéances précédemment fixées, permettant aux bénéficiaires du plan de relance forestière de disposer d’un délai supplémentaire pour terminer les travaux subventionnés.

Le plan de relance forestière, lancé pour soutenir la reforestation et la gestion durable des forêts, vise à répondre aux enjeux environnementaux et économiques liés à la préservation et à l’exploitation des massifs forestiers. Les aides octroyées dans ce cadre sont destinées à financer divers types de travaux, tels que la plantation de nouvelles parcelles forestières, la régénération des forêts existantes, et l’amélioration des infrastructures forestières.

Le décret n° 2024-578 précise que la nouvelle date limite pour l’achèvement des travaux est reportée de [insérer la nouvelle date], en lieu et place de la précédente échéance fixée au [insérer l’ancienne date]. Ce report a été décidé en réponse aux retards accumulés dans l’exécution des travaux, souvent dus à des conditions climatiques défavorables, des contraintes logistiques, ou des difficultés techniques rencontrées par les opérateurs forestiers.

Les bénéficiaires des subventions allouées dans le cadre du plan de relance forestière sont tenus de respecter ce nouveau calendrier pour être éligibles au versement final des aides. Ils doivent également mettre à jour leurs plans de travail et informer les autorités compétentes des nouvelles échéances prévues pour chaque étape des travaux.

Le décret renforce également les mécanismes de suivi et de contrôle des projets financés. Les bénéficiaires doivent fournir des rapports périodiques détaillant l’avancement des travaux et les difficultés rencontrées. Des inspections sur site peuvent être organisées pour vérifier la conformité des réalisations avec les engagements pris et l’utilisation correcte des fonds publics.

En cas de non-respect de la nouvelle date limite, les subventions peuvent être réduites ou retirées, sauf en cas de justification valable reconnue par les autorités compétentes, telle que des conditions météorologiques extrêmes ou d’autres facteurs imprévisibles affectant la réalisation des travaux. Les bénéficiaires peuvent également solliciter une prolongation supplémentaire en soumettant une demande motivée accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Ce report de la date limite s’inscrit dans une volonté de permettre aux opérateurs forestiers de mener à bien leurs projets dans des conditions optimales, tout en assurant l’atteinte des objectifs du plan de relance forestière. L’extension des délais vise également à maximiser l’impact des actions de reforestation et de gestion durable, contribuant ainsi à la résilience des écosystèmes forestiers face aux changements climatiques et aux pressions anthropiques.

Le succès du plan de relance forestière dépend de la coopération efficace entre les différents acteurs impliqués, incluant les propriétaires forestiers, les gestionnaires, les entreprises de travaux forestiers, et les services publics. Les leçons tirées de la mise en œuvre de ce plan et de la gestion des délais permettront d’ajuster les futures politiques de soutien au secteur forestier et de renforcer la durabilité et la productivité des forêts françaises.

 

Jurisprudence

Régimes matrimoniaux : Condamnation pour dettes locatives malgré une séparation à l’étranger

Lien Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231,

En application de l’article 3 du code civil, et sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncés par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale. Il en résulte que, sous la même réserve, l’article 220 du code civil est applicable à des époux résidants tous deux en France.

Selon l’arrêt attaqué de la Cour d’appel de Fort-de-France en date du 10 mai 2022, M. [P] et Mme [T] se sont mariés le 29 juillet 1992 en Syrie et ont divorcé le 29 janvier 2019. À partir du 20 août 2014, la société Malk a donné à bail à Mme [T] un immeuble situé à [Localité 2]. La société Maviane est devenue propriétaire de ce bien par acte du 28 décembre 2015, le bail se poursuivant jusqu’à ce que la locataire libère les lieux en août 2018. En raison de loyers impayés, la société Maviane a assigné Mme [T] et M. [P] en paiement d’une certaine somme.

  1. [P] a fait appel de l’arrêt, demandant à être mis hors de cause et à ce que la société Maviane soit condamnée à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été condamné à payer à la société Maviane la somme de 21 400 euros au titre de la dette locative due au 30 août 2018, cette condamnation étant solidaire avec celle de Mme [T], prononcée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 avril 2021. M. [P] faisait valoir que le droit syrien était applicable et que les dispositions du code civil français ne l’étaient pas.

La Cour de cassation a examiné deux moyens. Le premier moyen concerne la recherche de la loi applicable et son contenu, conformément à l’article 3 du code civil. M. [P] soutenait que le droit syrien devait s’appliquer. La cour d’appel a rejeté cette argumentation, considérant que M. [P] n’avait pas prouvé le contenu de la loi syrienne ni démontré que celle-ci aurait conduit à un résultat différent du droit français. La Cour de cassation a jugé que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux, énoncées par les articles 212 et suivants du code civil, sont d’application territoriale en France. Les époux résidaient en France pendant la période couverte par le bail, rendant applicable l’article 220 du code civil, ce qui justifie légalement la décision attaquée.

Le second moyen soulevé par M. [P] portait sur la solidarité des dettes ménagères et la charge de la preuve. La cour d’appel avait estimé que le bail, bien que signé uniquement par Mme [T], était réputé avoir été souscrit pour l’entretien du ménage, faute de preuve contraire de la part de M. [P]. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait renversé la charge de la preuve. Selon les articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315 (devenu 1353) du code civil, il appartenait à la société Maviane de prouver que le bien loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage.

Société (en général) : Limitation du droit d’action sociale ut singuli aux seuls associés de sociétés

Lien Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571,

La décision de la Cour de cassation en date du 20 juin 2024 (Cass. 3e civ., n° 23-10.571) précise que le droit d’action sociale ut singuli, qui permet à un associé d’agir en justice au nom de la société contre un dirigeant pour obtenir réparation d’un préjudice subi par la société, est limité aux seuls associés de sociétés. Cette limitation découle de l’interprétation des textes législatifs et des dispositions statutaires applicables aux associations.

Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt. Cette liberté statutaire permet aux associations de fixer les règles de gouvernance interne et les modalités d’exercice des actions en justice. En l’absence de clause statutaire prévoyant expressément le droit pour un membre d’exercer une action ut singuli, aucun texte législatif ne confère ce droit aux membres d’une association.

Dans l’affaire examinée, les membres d’une association avaient tenté d’engager une action en justice contre un dirigeant pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice subi par l’association. La Cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que les statuts de l’association ne prévoyaient pas cette possibilité et qu’aucun texte législatif ne le permettait. La Cour de cassation a confirmé cette décision, soulignant que l’action ut singuli est une prérogative spécifique aux associés de sociétés et ne s’étend pas aux membres d’associations en l’absence de dispositions statutaires spécifiques.

Cette décision montre l’importance pour les associations de définir clairement dans leurs statuts les modalités d’exercice des actions en justice, y compris la possibilité pour les membres d’exercer des actions ut singuli. En l’absence de telles dispositions, seuls les organes désignés par les statuts sont habilités à agir au nom de l’association.

En conséquence, pour garantir une protection adéquate de leurs intérêts, les membres d’une association doivent veiller à ce que les statuts prévoient explicitement les conditions et les modalités d’exercice des actions en justice contre les dirigeants en cas de faute de gestion ou de préjudice subi par l’association. Cette démarche est essentielle pour assurer une gouvernance transparente et efficace, et pour permettre aux membres de jouer un rôle actif dans la protection des intérêts de l’association.

La décision de la Cour de cassation clarifie ainsi les limites du droit d’action sociale ut singuli et rappelle l’importance des dispositions statutaires dans la gouvernance des associations. Les membres et dirigeants d’associations sont encouragés à examiner et, si nécessaire, à modifier leurs statuts pour inclure des clauses spécifiques permettant l’exercice d’actions ut singuli, renforçant ainsi la responsabilité des dirigeants et la protection des intérêts de l’association.

Action Paulienne : Précision de la répartition de la charge de la preuve en matière d’action paulienne contre une donation-partage

Lien Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-15.257,

La décision de la Cour de cassation en date du 10 mai 2024 (Cass. com., n° 22-15.257) précise la répartition de la charge de la preuve en matière d’action paulienne intentée contre une donation-partage. L’action paulienne permet à un créancier de demander l’annulation d’un acte passé par son débiteur, lorsque cet acte a pour effet de le frauder en réduisant l’assiette sur laquelle le créancier peut exercer ses droits.

Dans cette affaire, un particulier avait été jugé coupable de détention de marchandises par des arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 2 octobre 2014 et 5 mars 2018, ce dernier étant devenu définitif. Par la suite, ce particulier avait procédé à une donation-partage de ses biens, que l’un de ses créanciers avait contestée par le biais d’une action paulienne, alléguant que cette donation avait été effectuée dans le but de le frauder.

La Cour de cassation, saisie de l’affaire, a rappelé que la charge de la preuve en matière d’action paulienne est répartie entre le créancier et le débiteur de manière spécifique. Il incombe au créancier d’établir la fraude, c’est-à-dire de démontrer que l’acte attaqué, en l’occurrence la donation-partage, a été effectué avec l’intention de le priver de ses droits en réduisant l’actif du débiteur sur lequel il pourrait se faire payer.

Cependant, une fois que le créancier a apporté des éléments suffisants pour établir une présomption de fraude, il appartient alors au débiteur de prouver l’absence de fraude. En d’autres termes, le débiteur doit démontrer que la donation-partage a été effectuée de bonne foi et n’avait pas pour objet ou pour effet de léser les droits du créancier.

Dans le cas spécifique jugé par la Cour de cassation, il a été établi que le particulier avait procédé à la donation-partage après avoir été définitivement condamné, ce qui suggérait une intention potentielle de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers. La Cour de cassation a confirmé que cette présomption de fraude permettait de renverser la charge de la preuve, obligeant ainsi le débiteur à démontrer l’absence de toute intention frauduleuse.

La décision de la Cour de cassation renforce ainsi la protection des créanciers en facilitant l’annulation des actes frauduleux par le biais de l’action paulienne. En définissant clairement la répartition de la charge de la preuve, la Cour établit un cadre juridique qui dissuade les débiteurs d’effectuer des donations-partages ou d’autres actes susceptibles de réduire l’actif sur lequel les créanciers peuvent exercer leurs droits.

Cette décision incite les créanciers à être vigilants et proactifs lorsqu’ils suspectent qu’un débiteur tente de se soustraire à ses obligations par des actes de disposition de son patrimoine. De leur côté, les débiteurs doivent être conscients que toute donation ou partage de biens pourrait être contesté s’il existe des indications de fraude, et qu’ils devront être en mesure de prouver la légitimité et la bonne foi de leurs actions pour éviter l’annulation de ces actes.

Régimes matrimoniaux : L’(ex-)époux remboursant seul le crédit ne peut se prévaloir de la solidarité

Lien CA Metz, 3e ch., 23 mai 2024, n° 23/00246

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz (3e chambre) le 23 mai 2024, n° 23/00246, traite de la question du remboursement d’un crédit contracté par un couple d’emprunteurs, et de la possibilité pour l’un des ex-époux, ayant remboursé seul le crédit, de se prévaloir de la solidarité pour obtenir un remboursement de l’autre ex-époux.

Dans cette affaire, un couple avait contracté un crédit auprès d’une banque. Après leur divorce, l’un des ex-époux avait assumé seul le remboursement de ce crédit. Le banquier avait sollicité le remboursement intégral du crédit auprès de cet ex-époux, et celui-ci avait tenté de faire valoir le principe de solidarité pour obtenir une contribution de son ex-conjoint.

La Cour d’appel de Metz a confirmé que la banque était en droit de réclamer le remboursement du crédit à l’ex-époux qui avait continué à effectuer les paiements, indépendamment de toute solidarité entre les ex-époux. En effet, la solidarité entre époux pour les dettes ménagères et les dettes contractées pour l’entretien du ménage est prévue par l’article 220 du code civil, mais elle ne s’applique plus de la même manière après le divorce.

L’ex-époux remboursant seul le crédit ne peut se prévaloir de la solidarité entre époux pour obtenir une contribution de l’autre ex-époux. La solidarité entre les époux pour les dettes contractées pendant le mariage cesse en principe avec le divorce. Cela signifie que, sauf disposition contraire prévue par l’accord de divorce ou par une décision judiciaire, chaque ex-époux est responsable de ses propres dettes contractées après la dissolution du mariage.

Dans cette affaire, la Cour d’appel a donc jugé que la banque était en droit de réclamer le remboursement intégral du crédit à l’ex-époux qui avait continué les paiements, et que cet ex-époux ne pouvait exiger une contribution de son ex-conjoint sur le fondement de la solidarité entre époux.

Cette décision montre l’importance de bien comprendre les implications des régimes matrimoniaux et de la solidarité des dettes en cas de divorce. Les époux doivent être conscients que la solidarité pour les dettes contractées pendant le mariage ne s’applique plus automatiquement après le divorce. Il est donc essentiel de clarifier la répartition des dettes et des obligations financières lors de la procédure de divorce, soit par un accord amiable, soit par une décision judiciaire.

L’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 23 mai 2024 rappelle que, après un divorce, l’ex-époux qui assume seul le remboursement d’un crédit ne peut invoquer la solidarité entre époux pour exiger une contribution de son ex-conjoint. La responsabilité des dettes contractées pendant le mariage doit être réglée au moment du divorce, pour éviter toute ambiguïté ou litige ultérieur.

 

Crédit : Prêt à la consommation : absence d’indemnité au titre de la rétractation de l’emprunteur

Lien Cass. 1re civ., 19 juin. 2024, n° 22-10.300,

Dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2024 (Cass. 1re civ., 19 juin 2024, n° 22-10.300), la Cour précise que dans le cadre d’un prêt à la consommation, en cas de rétractation de l’emprunteur, aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par le prêteur.

Cet arrêt intervient dans le contexte d’un emprunteur ayant exercé son droit de rétractation après la souscription d’un prêt à la consommation. Le prêteur avait initialement tenté de réclamer une indemnité à l’emprunteur en compensation de cette rétractation. Cependant, la Cour de cassation a rappelé les dispositions légales encadrant le droit de rétractation en matière de crédit à la consommation.

Le droit de rétractation est prévu par le Code de la consommation, plus précisément à l’article L. 312-19, qui permet à l’emprunteur de renoncer à son engagement sans frais ni pénalités, dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Ce droit vise à protéger les consommateurs en leur offrant la possibilité de revenir sur leur décision d’emprunter sans subir de pression financière.

Dans son arrêt, la Cour de cassation souligne que toute clause prévoyant une indemnité en cas de rétractation de l’emprunteur serait contraire aux dispositions impératives du Code de la consommation. Le prêteur ne peut donc, en aucun cas, exiger une compensation financière de l’emprunteur ayant exercé son droit de rétractation dans le délai légal.

Cette décision réaffirme la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation et renforce le principe selon lequel le droit de rétractation doit pouvoir s’exercer librement et sans conséquence financière pour l’emprunteur. Il est important pour les établissements de crédit de respecter ces dispositions et de veiller à ce que leurs contrats de prêt à la consommation soient conformes à la législation en vigueur.

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 précise que, dans le cadre d’un prêt à la consommation, l’emprunteur exerçant son droit de rétractation ne peut être tenu de payer une quelconque indemnité. Les prêteurs doivent s’assurer de respecter ce droit et de ne pas inclure de clauses contraires dans leurs contrats de crédit.

Procédure collective : Vente mobilière : la preuve de la livraison peut se faire par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond

Lien Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487,

Dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487), la Cour précise que dans le cadre d’une procédure collective, la preuve de la livraison d’un bien mobilier peut être apportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel que la livraison.

Cette décision concerne un litige où la livraison de biens mobiliers était contestée dans le cadre d’une procédure collective. Le débiteur soutenait que les biens n’avaient pas été livrés, tandis que le fournisseur affirmait le contraire. La Cour de cassation a rappelé que la preuve de la livraison peut être apportée par tout moyen, y compris des témoignages, des correspondances, ou tout autre élément probant.

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même signifie généralement qu’une personne ne peut pas prouver un fait ou un droit simplement en se fondant sur ses propres déclarations ou documents unilatéraux. Cependant, ce principe ne s’applique pas à la preuve des faits juridiques, comme la livraison d’un bien, qui peuvent être prouvés par tout moyen de preuve admissible.

Les juges du fond disposent d’une appréciation souveraine pour évaluer les éléments de preuve présentés et déterminer si la livraison a bien eu lieu. Ils peuvent se baser sur des indices, des témoignages, des documents commerciaux, ou toute autre preuve pertinente pour établir la réalité de la livraison.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient admis la preuve de la livraison par des moyens variés, en soulignant que leur appréciation souveraine des preuves présentées ne peut être remise en cause par la Cour de cassation, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve ou de violation des règles de droit.

Cet arrêt réaffirme l’importance de la liberté de la preuve en matière de faits juridiques et l’étendue de l’appréciation des juges du fond. Il rappelle également aux parties impliquées dans des litiges de procédure collective l’importance de conserver et de présenter des preuves variées et solides pour démontrer la réalisation de faits tels que la livraison de biens mobiliers.

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 confirme que la preuve de la livraison d’un bien mobilier dans le cadre d’une procédure collective peut être apportée par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne s’applique pas à la preuve des faits juridiques, ce qui permet une plus grande flexibilité et une évaluation plus complète des preuves présentées en justice.

Urbanisme : Créance née de l’illégalité de la délibération approuvant le PLU : prescription quadriennale

Lien CE, 19 juin 2024, n° 473965, Sté Les Jardins Fleury

L’arrêt du Conseil d’État en date du 19 juin 2024 (CE, 19 juin 2024, n° 473965, Sté Les Jardins Fleury) précise les modalités de prescription applicables aux créances nées de l’illégalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU). Cet arrêt concerne la Société Les Jardins Fleury, qui contestait la prescription quadriennale appliquée à une créance découlant de l’illégalité d’une délibération approuvant le PLU.

Le Conseil d’État a rappelé que la prescription quadriennale, prévue par l’article L. 241-1 du Code des juridictions financières, s’applique aux créances sur les personnes publiques. Cette prescription commence à courir à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Dans cette affaire, la Société Les Jardins Fleury soutenait que l’illégalité de la délibération approuvant le PLU, reconnue par une décision juridictionnelle, ouvrait droit à une créance contre la commune. Toutefois, la prescription quadriennale s’appliquait à cette créance.

Le Conseil d’État a précisé que des lettres, des demandes de permis de construire – qu’ils soient accordés ou refusés – n’interrompent pas le cours de la prescription quadriennale de la créance résultant de l’illégalité de la délibération approuvant le PLU. Pour interrompre la prescription, les actions doivent correspondre aux causes d’interruption énumérées par le Code des juridictions financières, telles que la reconnaissance de dette par la personne publique ou une action contentieuse devant une juridiction.

Cette décision souligne l’importance pour les créanciers de connaître les règles de prescription et les moyens d’interrompre cette prescription. Les lettres, demandes de permis de construire, et autres démarches administratives n’ont pas d’effet interruptif sur la prescription quadriennale, contrairement à une reconnaissance explicite de la créance par la personne publique ou une action en justice.

La Société Les Jardins Fleury, qui n’avait pas entrepris de telles actions interrompant la prescription, a vu sa créance prescrite. Cet arrêt sert de rappel aux créanciers de s’assurer que leurs actions sont conformes aux conditions légales d’interruption de la prescription pour préserver leurs droits.

Ainsi, les professionnels de l’urbanisme et les titulaires de créances envers des personnes publiques doivent être vigilants quant aux délais de prescription et aux moyens d’interruption de ces délais pour éviter de perdre leurs droits en raison de la prescription.

Urbanisme : Retrait illégal d’un permis de construire : pour obtenir une substitution de motif devant le juge (d’appel), une irrégularité mineure ne suffit pas

Lien CAA Paris, 13 juin 2024, n° 23PA01626, Cne Villemomble, C +

La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juin 2024 (CAA Paris, 13 juin 2024, n° 23PA01626, Cne Villemomble, C+), traite de la question de la substitution de motif en matière de retrait de permis de construire. L’affaire concerne la commune de Villemomble, qui avait retiré un permis de construire. Lors de l’appel, une demande de substitution de motif a été présentée pour la première fois.

Dans cette affaire, le retrait du permis de construire était contesté devant la cour administrative d’appel. La commune de Villemomble avait invoqué un nouveau motif justifiant le retrait du permis, soutenant que l’irrégularité initiale relevée était mineure et demandant une substitution de motif pour valider l’acte administratif.

La Cour administrative d’appel de Paris a refusé cette demande de substitution de motif, affirmant que pour qu’une substitution de motif soit acceptée, l’irrégularité initiale invoquée ne doit pas être mineure. La cour a rappelé que la substitution de motif peut être demandée pour la première fois en appel, mais seulement à condition que le nouveau motif soit légalement fondé et substantiel. Une irrégularité mineure ne justifie pas une telle substitution.

Dans son raisonnement, la cour a précisé que la substitution de motif suppose que l’acte initial aurait pu être pris sur la base du nouveau motif, et ce, de manière régulière. Cette jurisprudence vise à garantir que les actes administratifs respectent les exigences de légalité dès leur adoption initiale, sans permettre des justifications a posteriori fondées sur des motifs mineurs ou accessoires.

L’arrêt montre la rigueur des conditions requises pour la substitution de motif en appel, notamment en matière d’urbanisme, où les actes doivent respecter les procédures légales et les motifs doivent être substantiels dès le départ. Les autorités administratives doivent ainsi veiller à la régularité de leurs décisions initiales pour éviter les retraits illégaux et les litiges subséquents.

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris confirme que pour obtenir une substitution de motif devant le juge d’appel, une irrégularité mineure ne suffit pas. Les autorités doivent présenter des motifs substantiels et légalement fondés dès le stade initial de l’acte administratif, afin d’éviter des contentieux complexes et des invalidations d’actes fondées sur des motifs de substitution insuffisants.

Domaine public : toujours l’intention dans l’affectation à l’usage direct du public

Lien CE, 17 juin 2024, n° 475254, Sté Nautic Loisirs Méditerranée

Dans l’arrêt du Conseil d’État en date du 17 juin 2024 (CE, 17 juin 2024, n° 475254, Sté Nautic Loisirs Méditerranée), la question de l’intention de la commune dans l’affectation de parcelles à l’usage direct du public a été examinée. Cet arrêt porte sur l’aménagement de passerelles franchissant des cours d’eau, qui est interprété comme une manifestation de l’intention de la commune d’affecter les parcelles concernées à un usage public.

Dans cette affaire, la Société Nautic Loisirs Méditerranée contestait l’affectation à l’usage public de certaines parcelles situées au bord d’un cours d’eau, où la commune avait aménagé des passerelles. La société soutenait que ces parcelles ne faisaient pas partie du domaine public et qu’elles n’étaient pas effectivement affectées à l’usage direct du public.

Le Conseil d’État a rappelé que pour qu’une parcelle soit intégrée au domaine public, deux conditions doivent être réunies : l’aménagement et l’intention manifeste de l’affecter à l’usage du public. L’aménagement de passerelles sur les parcelles en question a été considéré comme une preuve tangible de l’intention de la commune d’affecter ces parcelles à un usage direct du public. Les passerelles facilitant le franchissement des cours d’eau par les usagers ont été interprétées comme un signe clair de cette intention.

L’arrêt souligne l’importance de l’intention de la commune dans l’affectation des biens au domaine public. Cette intention peut être déduite des actions et des aménagements réalisés par la commune, qui démontrent sa volonté d’ouvrir ces biens à l’usage du public. En l’espèce, l’aménagement de passerelles a été jugé suffisant pour établir l’affectation des parcelles au domaine public, malgré les contestations de la Société Nautic Loisirs Méditerranée.

Cette décision renforce la jurisprudence selon laquelle l’affectation à l’usage public ne repose pas seulement sur une déclaration formelle, mais peut également être prouvée par des aménagements matériels qui traduisent l’intention de la commune. Les collectivités doivent être conscientes que leurs actions, telles que l’installation d’infrastructures accessibles au public, peuvent suffire à démontrer l’affectation de biens au domaine public.

L’arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2024 confirme que l’aménagement de passerelles franchissant des cours d’eau traduit l’intention de la commune d’affecter les parcelles concernées à l’usage direct du public. Cette intention, déduite des actions de la commune, est déterminante pour l’intégration des parcelles dans le domaine public. Les collectivités doivent donc considérer avec soin leurs aménagements et l’usage qu’ils impliquent pour éviter toute ambiguïté quant à l’affectation de leurs biens.

Urbanisme : Arrêté de cessibilité : les limites de l’illégalité invoquée par voie d’exception de la DUP

Lien CE, 14 juin 2024, n° 475559,

Dans l’arrêt du Conseil d’État en date du 14 juin 2024 (CE, 14 juin 2024, n° 475559, Établissement public d’aménagement Euroméditerranée), il est précisé que l’irrégularité entachant une déclaration d’utilité publique (DUP) ne peut donner lieu à un sursis à statuer dans le cadre d’une contestation par voie d’exception de l’arrêté de cessibilité.

Dans cette affaire, l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée avait initié une procédure d’expropriation suite à une DUP. Une des parties contestait l’arrêté de cessibilité en invoquant l’illégalité de la DUP, espérant obtenir un sursis à statuer pour permettre une réévaluation de la légalité de la DUP.

Le Conseil d’État a rappelé que l’illégalité d’une DUP ne peut être invoquée pour obtenir un sursis à statuer sur l’arrêté de cessibilité lorsque la DUP n’a pas été contestée dans les délais de recours contentieux. Une fois ces délais expirés, la DUP devient définitive et son illégalité ne peut plus être invoquée par voie d’exception pour bloquer la procédure d’expropriation.

Le Conseil d’État a également souligné que la contestation de la légalité d’une DUP par voie d’exception dans le cadre d’une procédure visant à l’expropriation est limitée. Une DUP, même si elle est entachée d’irrégularités, ne peut plus être remise en cause après l’expiration des délais de recours contentieux spécifiques à la DUP elle-même. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les blocages indus dans les procédures d’expropriation, qui peuvent être essentielles pour la réalisation de projets d’aménagement public.

L’arrêt du 14 juin 2024 du Conseil d’État clarifie que l’irrégularité entachant une DUP ne peut donner lieu à un sursis à statuer en vue d’une contestation de l’arrêté de cessibilité une fois que les délais de recours contre la DUP sont expirés. Cette limitation protège la stabilité juridique des actes administratifs et assure que les projets d’intérêt public ne soient pas indûment retardés par des contestations tardives.

 

Urbanisme commercial : Délai d’auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial

Lien CE, 17 juin 2024, n° 461667, min. Éco. et CNAC

Dans l’arrêt du Conseil d’État en date du 17 juin 2024 (CE, 17 juin 2024, n° 461667, min. Éco. et CNAC), la question du respect du délai d’un mois dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour s’auto-saisir d’un projet d’aménagement commercial a été examinée. Ce délai est prévu par l’article L. 752-17 du Code de commerce.

La CNAC a la possibilité de s’auto-saisir de certains projets d’aménagement commercial afin de les examiner et de rendre une décision. Ce mécanisme vise à garantir que les projets d’envergure ou présentant des enjeux particuliers soient évalués de manière rigoureuse, au-delà de l’examen effectué par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).

Dans cette affaire, le ministre de l’Économie et la CNAC étaient impliqués dans un litige concernant le respect du délai d’un mois pour l’auto-saisine de la CNAC. Le Conseil d’État a rappelé l’importance du respect strict de ce délai, qui commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de la CDAC est notifiée. Si la CNAC souhaite s’auto-saisir d’un projet, elle doit le faire dans le mois suivant cette notification.

L’arrêt précise que le délai d’un mois est un délai impératif. Par conséquent, toute auto-saisine effectuée au-delà de ce délai serait irrégulière et dépourvue d’effet juridique. Ce respect strict du délai vise à assurer la sécurité juridique des porteurs de projet et à éviter des retards indus dans la mise en œuvre des projets d’aménagement commercial.

Le Conseil d’État a également souligné que le respect de ce délai d’auto-saisine est essentiel pour garantir la prévisibilité et la transparence des procédures d’aménagement commercial. Les porteurs de projets doivent pouvoir compter sur des délais clairs et prévisibles pour la réalisation de leurs projets.

L’arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2024 confirme que le délai d’un mois dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial pour s’auto-saisir d’un projet d’aménagement commercial doit être strictement respecté. Toute auto-saisine effectuée au-delà de ce délai est irrégulière. Cette décision réaffirme l’importance de la sécurité juridique et de la prévisibilité dans les procédures d’aménagement commercial, garantissant ainsi que les porteurs de projets puissent avancer sereinement dans leurs démarches.

Fiscalité : Moins-values sur titres de participation lors d’une restructuration

Lien CE, 9e et 10e ch., 11 juin 2024, n° 470721, Sté Agapes

L’arrêt du Conseil d’État en date du 11 juin 2024 (CE, 9e et 10e ch., 11 juin 2024, n° 470721, Sté Agapes) aborde la question de la déductibilité des moins-values sur titres de participation lors d’une restructuration, spécifiquement dans le cadre de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine (TUP).

Dans cette affaire, la Société Agapes a constaté une moins-value sur titres de participation suite à la dissolution sans liquidation d’une de ses filiales, avec transmission universelle de son patrimoine à la société mère. La question soulevée était de savoir si cette moins-value pouvait être déduite fiscalement.

Le Conseil d’État a rappelé les principes régissant la fiscalité des moins-values sur titres de participation. En vertu de l’article 39 du Code général des impôts (CGI), les moins-values réalisées lors de la cession de titres de participation sont normalement déductibles sous certaines conditions. Cependant, des règles spécifiques s’appliquent en cas de restructuration.

La dissolution d’une société avec TUP entraîne la transmission automatique de l’ensemble de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait cession de titres à proprement parler. Par conséquent, la moins-value constatée par la société mère dans ce contexte ne résulte pas d’une cession mais d’une opération assimilée à une cession. Le Conseil d’État a jugé que, dans le cadre d’une TUP, les moins-values sur titres de participation ne sont pas déductibles fiscalement, car elles ne répondent pas aux conditions prévues pour la déduction des moins-values de cession de titres de participation.

L’arrêt précise que l’article 209, I du CGI, qui encadre la déduction des moins-values, ne permet pas de déduire les moins-values réalisées dans le cadre d’opérations de restructuration comme la TUP. Cette disposition vise à éviter que des opérations purement internes de restructuration ne puissent être utilisées pour créer artificiellement des moins-values déductibles, réduisant ainsi l’assiette imposable de manière non justifiée.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d’État visant à limiter la déductibilité des moins-values dans les opérations de restructuration afin de préserver l’intégrité de l’assiette fiscale. Les entreprises doivent donc être conscientes que les opérations de dissolution avec TUP, bien que fréquentes dans le cadre de réorganisations intra-groupe, n’entraînent pas la possibilité de déduire les moins-values sur titres de participation.

L’arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2024 confirme que les moins-values sur titres de participation constatées lors de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine ne sont pas déductibles fiscalement. Cette décision rappelle aux entreprises la nécessité de bien comprendre les implications fiscales des opérations de restructuration et de ne pas compter sur la déductibilité des moins-values résultant de telles opérations pour optimiser leur charge fiscale.

Fiscalité : Plus-values sur valeurs mobilières : un report d’imposition abusif

Lien CAA Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 5 juin 2024 (CAA Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788) traite d’un cas de report d’imposition jugé abusif dans le cadre de plus-values sur valeurs mobilières. Dans cette affaire, un contribuable avait réalisé un apport de valeurs mobilières qui avait été artificiellement séquencé de manière à scinder une soulte, de telle sorte que le plafond de 10 % prévu par la législation fiscale pour bénéficier d’un report d’imposition ne soit pas dépassé.

Selon la législation fiscale, lorsque des valeurs mobilières sont apportées à une société et qu’une soulte (compensation en argent) est versée, le report d’imposition de la plus-value réalisée sur cet apport est conditionné au fait que la soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange. Cette disposition vise à encourager les réorganisations d’entreprises tout en prévenant les abus.

Dans le cas jugé par la Cour administrative d’appel de Paris, le contribuable avait structuré l’apport de manière à fragmenter la soulte en plusieurs tranches pour s’assurer que chaque tranche restait en deçà du seuil de 10 %, permettant ainsi de bénéficier du report d’imposition. Les autorités fiscales ont contesté cette démarche, arguant qu’elle constituait un montage artificiel ayant pour seul but de contourner les règles fiscales.

La Cour administrative d’appel a donné raison à l’administration fiscale, en considérant que l’apport de valeurs mobilières, tel qu’il avait été réalisé, était abusif. La Cour a retenu que le séquencement de l’apport et la scission de la soulte ne répondaient à aucun objectif économique légitime, mais visaient uniquement à obtenir un avantage fiscal indu. Cette manipulation contrevenait ainsi à l’esprit de la loi fiscale.

En conséquence, la Cour a décidé que le report d’imposition ne pouvait s’appliquer dans ce cas, et que le contribuable devait être imposé sur la plus-value réalisée lors de l’apport des valeurs mobilières, sans bénéficier du report prévu pour les apports où la soulte ne dépasse pas 10 %.

Cette décision illustre la vigilance des juridictions fiscales face aux montages abusifs visant à échapper à l’impôt. Elle rappelle que les opérations de réorganisation, y compris les apports de valeurs mobilières, doivent avoir une substance économique réelle et ne pas être motivées exclusivement par des considérations fiscales. Les contribuables doivent structurer leurs transactions de manière à respecter non seulement la lettre mais aussi l’esprit de la loi fiscale, sous peine de se voir refuser les avantages fiscaux qu’ils cherchent à obtenir de manière abusive.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 juin 2024 souligne que les tentatives de contournement des règles fiscales par des montages artificiels sont sujettes à un examen rigoureux et peuvent être sanctionnées. Le respect des principes de transparence et de légitimité économique dans les transactions est essentiel pour éviter les redressements fiscaux et les pénalités associées.

Fiscalité : Dépenses d’un dirigeant pour son entreprise

Lien CE, 9e et 10e ch., 11 juin 2024, n° 471998

Remboursement d’un emprunt contracté par le dirigeant.

Dans cette affaire, un dirigeant avait contracté un emprunt personnel et tentait de déduire le remboursement de cet emprunt de son revenu global ou de ses rémunérations au titre des articles 13 et 83 du Code général des impôts (CGI). La question posée était de savoir si ce remboursement pouvait être considéré comme une dépense professionnelle déductible ou s’il revêtait un caractère patrimonial, excluant ainsi toute déduction.

Le Conseil d’État a jugé que le remboursement de l’emprunt contracté par le dirigeant revêt un caractère patrimonial et, de ce fait, n’est pas déductible du revenu global ou des rémunérations. Les articles 13 et 83 du CGI précisent que seules les dépenses effectuées dans le cadre de l’exercice professionnel et nécessaires à l’acquisition du revenu peuvent être déduites. Les dépenses à caractère patrimonial, c’est-à-dire celles qui relèvent de la gestion du patrimoine personnel du contribuable, ne sont pas déductibles.

Le remboursement d’un emprunt personnel, même si les fonds empruntés ont été utilisés pour financer des activités professionnelles, est considéré comme une dépense à caractère patrimonial. Le Conseil d’État a donc confirmé que ce type de remboursement ne pouvait pas être imputé sur les revenus professionnels ou sur le revenu global du dirigeant, excluant ainsi toute possibilité de déduction fiscale.

Cette décision clarifie la distinction entre les dépenses professionnelles et les dépenses patrimoniales, en soulignant que pour être déductibles, les dépenses doivent être strictement liées à l’activité professionnelle et nécessaires à la réalisation des revenus professionnels. Les dépenses engagées pour des raisons patrimoniales, même si elles ont un lien indirect avec l’activité professionnelle, ne peuvent pas bénéficier de la déduction fiscale prévue par le CGI.

L’arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2024 confirme que le remboursement d’un emprunt contracté par un dirigeant pour financer son entreprise revêt un caractère patrimonial et n’est donc pas déductible du revenu global ou des rémunérations au titre des articles 13 et 83 du CGI. Cette décision rappelle aux dirigeants d’entreprise l’importance de bien distinguer les dépenses professionnelles des dépenses patrimoniales pour éviter des requalifications fiscales et des redressements potentiels.

Fiscalité : Plus-values sur cession de titres d’une société holding animatrice

Lien CAA Toulouse, 6 juin 2024, n° 22TL21521

Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse en date du 6 juin 2024 (CAA Toulouse, 6 juin 2024, n° 22TL21521), la Cour aborde la question de l’application de l’abattement renforcé pour les plus-values sur la cession de titres d’une société holding animatrice, en se concentrant sur la condition relative à la durée d’existence de cette société.

L’abattement renforcé prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) s’applique aux plus-values de cession de titres sous certaines conditions, dont une durée minimale de détention des titres. Pour les sociétés holdings animatrices, la condition de durée d’existence est particulièrement scrutée pour déterminer l’éligibilité à cet abattement.

Dans cette affaire, le contribuable avait cédé des titres d’une société holding animatrice et revendiquait l’application de l’abattement renforcé sur la plus-value réalisée. L’administration fiscale contestait cette application en soutenant que la société holding n’avait pas satisfait à la condition de durée d’existence requise pour bénéficier de l’abattement renforcé.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé que pour être éligible à l’abattement renforcé, les titres doivent avoir été détenus pendant au moins huit ans, et la société holding animatrice doit avoir exercé son activité de manière effective pendant cette période. L’activité de la société holding animatrice doit être caractérisée par une participation active à la conduite de la politique de ses filiales et à la gestion de leurs services, ce qui distingue ces sociétés des simples holdings passives.

La Cour a confirmé que la durée d’existence de la société holding animatrice et son activité effective durant cette période sont des conditions cumulatives indispensables pour l’application de l’abattement renforcé. En l’espèce, la société holding animatrice ne remplissait pas la condition de durée d’existence effective, ce qui a conduit la Cour à rejeter la demande du contribuable de bénéficier de l’abattement renforcé sur la plus-value réalisée.

Cette décision souligne l’importance de la condition de durée d’existence effective pour les sociétés holdings animatrices souhaitant bénéficier des abattements sur les plus-values de cession de titres. Les contribuables doivent s’assurer que leur société holding animatrice exerce réellement une activité d’animation et détient les titres depuis une période suffisante pour remplir les conditions requises par la législation fiscale.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 6 juin 2024 précise que pour l’application de l’abattement renforcé sur les plus-values de cession de titres d’une société holding animatrice, il est impératif que la société ait existé et exercé son activité de manière effective pendant la durée minimale de détention des titres. Les contribuables doivent être vigilants quant à la satisfaction de ces conditions pour éviter des litiges fiscaux et des redressements potentiels.

Travailleurs : Travailleurs détachés en France dans le secteur de la construction : obligation d’adhésion à la caisse des congés payés

Lien Cass. soc., 19 juin 2024, n° 21-20.288,

Dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024 (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 21-20.288), la Cour aborde la question de l’obligation d’adhésion des employeurs de travailleurs détachés en France dans le secteur de la construction à la caisse des congés payés intempéries BTP.

La législation française impose aux employeurs du secteur de la construction d’affilier leurs salariés à la caisse des congés payés intempéries BTP, qui gère notamment les indemnités de congés payés et les indemnités liées aux intempéries. Cette obligation s’applique également aux employeurs de travailleurs détachés en France, qui doivent se conformer aux mêmes exigences que les employeurs nationaux.

Dans cette affaire, un employeur de travailleurs détachés contestait son obligation d’affiliation à la caisse des congés payés intempéries BTP, arguant qu’il respectait déjà les obligations de son pays d’origine en matière de congés payés. L’employeur soutenait que le respect des obligations légales de son pays d’origine devait suffire pour s’exonérer de l’affiliation à la caisse française.

La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que le simple respect des obligations légales du pays d’origine ne suffisait pas pour s’exonérer de l’obligation d’affiliation à la caisse des congés payés intempéries BTP. La Cour a rappelé que les employeurs de travailleurs détachés en France sont tenus de respecter les règles applicables sur le territoire français, y compris celles relatives à l’affiliation à la caisse des congés payés.

Cette décision s’appuie sur les principes du droit du travail européen, qui stipulent que les travailleurs détachés doivent bénéficier des conditions de travail et d’emploi applicables dans le pays d’accueil. En l’occurrence, cela inclut l’affiliation à la caisse des congés payés intempéries BTP, afin de garantir que les travailleurs détachés bénéficient des mêmes droits et protections que les travailleurs locaux.

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 confirme que pour s’exonérer de l’obligation d’affiliation à la caisse des congés payés intempéries BTP, il ne suffit pas pour l’employeur de respecter les obligations légales de son pays d’origine. Les employeurs de travailleurs détachés en France dans le secteur de la construction doivent se conformer aux exigences françaises en matière d’affiliation à cette caisse, assurant ainsi une égalité de traitement entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux. Cette décision réaffirme l’importance de l’application des normes nationales aux travailleurs détachés pour garantir leur protection sociale et leurs droits au sein du pays d’accueil.

Saisie immobilière : Confiscation des avoirs criminels : le Conseil constitutionnel valide l’expulsion facilitée mais protège les occupants de bonne foi

Lien Cons. const., 20 juin 2024, n° 2024-869 (Avoirs)

Le 20 juin 2024, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2024-869 relative à la loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en particulier en ce qui concerne l’expulsion facilitée mais avec la protection des occupants de bonne foi.

La loi en question visait à renforcer les moyens de l’État pour saisir et confisquer les avoirs issus d’activités criminelles, notamment en facilitant les procédures d’expulsion des biens saisis. Cette mesure devait permettre une exécution plus rapide des décisions de confiscation, évitant ainsi que les biens ne soient indûment occupés ou dilapidés pendant les procédures judiciaires.

Cependant, la loi soulevait des questions constitutionnelles concernant la protection des droits des occupants de bonne foi. Ces occupants, souvent ignorants des activités criminelles ayant conduit à la saisie du bien qu’ils occupent, risquaient de se retrouver injustement expulsés sans recours adéquat.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la loi, en affirmant que les mesures visant à améliorer l’efficacité des saisies et confiscations d’avoirs criminels sont légitimes et conformes à la Constitution. Le Conseil a souligné l’importance de ces mesures dans la lutte contre la criminalité et la protection de l’ordre public.

Cependant, pour protéger les droits des occupants de bonne foi, le Conseil a établi plusieurs garanties :

Information et Recours : Les occupants de bonne foi doivent être informés de la procédure de saisie et de confiscation, et disposer d’un délai suffisant pour contester l’expulsion. Ils doivent également avoir la possibilité de prouver leur bonne foi devant les juridictions compétentes.

Indemnisation : En cas d’expulsion, les occupants de bonne foi doivent pouvoir bénéficier d’une indemnisation adéquate pour les préjudices subis du fait de leur éviction.

Droits Fondamentaux : Les mesures d’expulsion doivent respecter les principes de proportionnalité et de nécessité, en veillant à ce que les droits fondamentaux des occupants de bonne foi soient préservés.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a conditionné la mise en œuvre des expulsions facilitée à la mise en place de ces garanties, assurant ainsi un équilibre entre l’efficacité des dispositifs de saisie et confiscation des avoirs criminels et la protection des droits des occupants de bonne foi.

Cette décision réaffirme l’engagement du Conseil constitutionnel à garantir que les lois, même lorsqu’elles visent à renforcer la sécurité publique et à lutter contre la criminalité, ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des individus. Les autorités compétentes devront désormais appliquer ces mesures en respectant scrupuleusement les garanties établies par le Conseil, assurant ainsi une justice équilibrée et respectueuse des droits de tous les citoyens.

Banque : Blanchiment et gestion des risques LCB-FT : condamnation d’une banque pour manque de vigilance

Lien Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808,

Dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024 (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808), la Cour a confirmé la condamnation d’une banque pour blanchiment aggravé en raison de son manque de vigilance et de sa mauvaise gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Dans cette affaire, l’établissement bancaire avait été accusé de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance en matière de LCB-FT. Les manquements relevés incluaient des défaillances dans le contrôle des transactions suspectes, une surveillance insuffisante des comptes à risque, et une inapplication des procédures internes destinées à prévenir et détecter les activités de blanchiment et de financement du terrorisme.

La Cour de cassation a souligné que les banques sont tenues par la loi de mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle et de gestion des risques en matière de LCB-FT. Ces mesures incluent l’obligation de connaître leurs clients (KYC – Know Your Customer), de surveiller les transactions, de signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes, et de maintenir un système de contrôle interne efficace pour prévenir les activités illicites.

Le manque de vigilance de la banque, associé à des défaillances systémiques dans ses procédures de gestion des risques, a été jugé suffisant pour constituer une infraction de blanchiment aggravé. La Cour a confirmé que l’absence de mesures adéquates pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représente une faute grave, justifiant une condamnation pénale.

Cette décision réaffirme l’importance pour les établissements financiers de respecter scrupuleusement leurs obligations légales et réglementaires en matière de LCB-FT. Les banques doivent non seulement mettre en place des politiques et des procédures conformes aux exigences légales, mais aussi s’assurer de leur application effective et continue. Toute défaillance en la matière peut entraîner des sanctions pénales lourdes, y compris des condamnations pour blanchiment aggravé.

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 montre la responsabilité accrue des banques en matière de LCB-FT et l’importance d’une vigilance constante et rigoureuse. Les établissements financiers doivent investir dans des systèmes de contrôle internes robustes et veiller à la formation continue de leur personnel pour prévenir les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les manquements à ces obligations peuvent avoir des conséquences pénales sévères, renforçant ainsi la nécessité pour les banques de maintenir des standards élevés de conformité et de gestion des risques.

Doctrine Administrative

Fiscalité : Assouplissement de la notion de reprise d’activité pour le bénéfice du régime de faveur des ZRR, BUD et ZDP

Lien BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 12 juin 2024, § 60 et 70. – BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20, 12 juin 2024, § 70

Par une décision du 16 juillet 2020, le Conseil d’État a censuré la doctrine fiscale relative à la notion de reprise d’activité pour le bénéfice du régime de faveur des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), des Zones de Restructuration de Défense (BUD) et des Zones de Développement Prioritaire (ZDP). Cette décision a conduit à un assouplissement de cette notion, comme le reflètent les mises à jour des Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP) en date du 12 juin 2024.

Les régimes de faveur des ZRR, BUD et ZDP offrent des avantages fiscaux aux entreprises qui s’y installent ou qui y reprennent une activité, dans le but de stimuler l’économie locale et de favoriser l’emploi dans ces zones géographiquement défavorisées. Cependant, la définition stricte de « reprise d’activité » avait été critiquée pour son interprétation restrictive, limitant ainsi l’accès à ces avantages.

Suite à la décision du Conseil d’État, l’administration fiscale a modifié sa doctrine pour assouplir la définition de la reprise d’activité. Les principaux changements sont reflétés dans les documents suivants du BOFiP : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, § 60 et 70, et BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20, § 70. Le document BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 précise les conditions de reprise d’activité pour bénéficier du régime des ZRR. La reprise d’une activité dans une ZRR inclut désormais les situations où une entreprise existante s’installe dans une zone sans nécessairement démarrer une activité nouvelle. Cette interprétation plus large permet à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier des avantages fiscaux. Les conditions précédentes, jugées trop rigides, ont été simplifiées. Par exemple, la reprise d’activité peut être reconnue même si elle ne correspond pas strictement à une création ex nihilo, mais plutôt à une réactivation ou continuation d’une activité antérieure sous une nouvelle forme ou par un nouvel exploitant.

Le document BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20 aborde les conditions spécifiques aux ZDP et BUD, avec des assouplissements similaires à ceux des ZRR. Les modifications incluent la clarification des cas de reprise. Les exemples de situations éligibles ont été élargis, couvrant des cas où des entreprises prennent la suite d’activités préexistantes, notamment dans des contextes de redressement judiciaire ou de rachat d’actifs. En facilitant la reconnaissance de la reprise d’activité, ces zones espèrent attirer davantage d’entreprises, stimulant ainsi le développement économique et l’emploi.

La décision du Conseil d’État du 16 juillet 2020, en censurant la doctrine antérieure, a eu pour effet de rendre les régimes fiscaux des ZRR, BUD et ZDP plus accessibles. Cet assouplissement est destiné à encourager davantage d’entreprises à s’implanter ou à se développer dans ces zones, en réduisant les obstacles administratifs et en élargissant l’interprétation de ce qui constitue une reprise d’activité.

La mise à jour de la doctrine fiscale, comme reflétée dans les documents du BOFiP datés du 12 juin 2024, représente une avancée significative pour les entreprises cherchant à bénéficier des régimes de faveur dans les ZRR, BUD et ZDP. Cette évolution vise à stimuler l’économie locale dans les zones défavorisées, tout en offrant des avantages fiscaux plus facilement accessibles et moins contraignants. Les entreprises et les conseillers fiscaux doivent prendre en compte ces changements pour optimiser leurs stratégies d’implantation et de développement dans ces zones.

Fiscalité : Précisions sur la modification des règles de territorialité des locations des biens meubles corporels

Lien BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10, 5 juin 2024, § 335 et 337. – BOI-TVA-CHAMP-20-50-50, 5 juin 2024

Depuis le 1er janvier 2024, les règles de territorialité des locations de biens meubles corporels, autres que les moyens de transport, ont été modifiées. Ces modifications sont détaillées dans les Bulletins Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP) datés du 5 juin 2024, notamment dans les documents BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10, § 335 et 337, ainsi que BOI-TVA-CHAMP-20-50-50.

Les nouvelles règles précisent que la location de biens meubles corporels est désormais soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le pays où le preneur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce changement vise à harmoniser les pratiques fiscales et à simplifier le traitement des locations transfrontalières de biens meubles corporels.

Pour les locations de courte durée, définies comme les locations dont la durée ne dépasse pas trente jours consécutifs, la TVA est due dans le pays où les biens sont effectivement mis à la disposition du preneur. Cette règle s’applique pour éviter les distorsions fiscales et assurer une taxation équitable en fonction de l’utilisation effective des biens.

En ce qui concerne les locations de longue durée, c’est-à-dire celles excédant trente jours consécutifs, la TVA est due dans le pays où le preneur a établi son siège, son domicile ou sa résidence habituelle. Cette règle vise à simplifier les obligations fiscales des entreprises et à réduire les risques de double imposition ou de non-imposition.

Les documents BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10 et BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 fournissent des précisions supplémentaires sur l’application de ces nouvelles règles, y compris des exemples concrets et des clarifications sur les situations particulières. Ils indiquent également les démarches à suivre pour les entreprises concernées par ces changements, afin de se conformer aux nouvelles obligations fiscales.

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre des efforts de l’Union européenne pour harmoniser les règles de TVA et faciliter le commerce transfrontalier. Elles visent à créer un environnement fiscal plus cohérent et prévisible pour les entreprises opérant au sein de l’UE.

Les entreprises doivent donc examiner attentivement ces nouvelles règles et ajuster leurs pratiques de facturation et de déclaration de la TVA en conséquence. Les conseillers fiscaux et les services comptables doivent être informés de ces changements pour garantir la conformité et optimiser la gestion fiscale des locations de biens meubles corporels.

Ces nouvelles règles de territorialité des locations de biens meubles corporels contribuent à une meilleure harmonisation fiscale au sein de l’UE et permettent de simplifier les obligations des entreprises tout en assurant une taxation plus équitable basée sur le lieu d’établissement du preneur.

TRACFIN : LBC/FT : un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin

Lien Minefi, communiqué n° 1929, 25 juin 2024

Le 25 juin 2024, le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a publié le communiqué n° 1929 annonçant la mise à jour du formulaire de déclaration de soupçon par Tracfin, le service français chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Cette mise à jour vise à améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin et à renforcer l’efficacité de ses actions.

Tracfin, en tant qu’organisme de régulation et de surveillance, reçoit et analyse des déclarations de soupçon émanant des professionnels soumis aux obligations de vigilance, notamment les établissements financiers, les notaires, les avocats, et d’autres acteurs économiques. Le nouveau formulaire de déclaration de soupçon a été conçu pour faciliter la collecte de données pertinentes et précises, permettant ainsi une meilleure détection et prévention des activités suspectes.

Le nouveau formulaire introduit plusieurs améliorations clés. Le formulaire a été restructuré pour être plus intuitif et compréhensible, guidant les déclarants à fournir des informations complètes et précises. Des sections spécifiques ont été ajoutées pour détailler les transactions suspectes, les parties impliquées, et les motifs de la suspicion. Le formulaire permet désormais de catégoriser plus finement les types de soupçons, comme le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou d’autres infractions financières. Cette catégorisation aide Tracfin à orienter plus rapidement les enquêtes et les analyses vers les équipes spécialisées.

Certains champs sont devenus obligatoires, garantissant que les déclarations contiennent les informations minimales nécessaires pour une évaluation initiale efficace. Cela inclut les détails sur les transactions financières, les identités des parties impliquées, et les raisons précises de la suspicion. Pour les déclarations électroniques, l’interface en ligne a été améliorée pour être plus conviviale, permettant une saisie plus rapide et une meilleure validation des données avant soumission. Des outils d’assistance en ligne et des FAQ ont été ajoutés pour aider les déclarants à remplir correctement le formulaire.

Des mesures de sécurité renforcées ont été intégrées pour protéger les données sensibles transmises à Tracfin. Cela inclut des protocoles de chiffrement avancés et des systèmes d’authentification robustes pour les utilisateurs. Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie souligne l’importance pour tous les professionnels soumis aux obligations de LBC/FT de se familiariser rapidement avec le nouveau formulaire et de l’utiliser pour toutes les déclarations futures. Une période de transition a été prévue, durant laquelle les anciens formulaires seront encore acceptés, mais tous les acteurs sont encouragés à adopter le nouveau format dès que possible.

Tracfin offre également des sessions de formation et des webinaires pour aider les professionnels à comprendre les changements et à s’assurer qu’ils sont capables de remplir les nouvelles exigences de manière adéquate. Ces initiatives visent à améliorer la qualité des informations reçues et, par conséquent, à renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en France.

Les améliorations apportées au formulaire de déclaration de soupçon reflètent l’engagement continu de Tracfin à adapter et à moderniser ses outils pour répondre aux défis croissants posés par les activités financières illicites. Ces efforts contribuent à la sécurité et à la stabilité du système financier français, en renforçant la capacité de Tracfin à identifier, analyser et contrer les menaces de blanchiment et de financement du terrorisme.

Banque : Questionnaire de l’ESMA sur les intentions des acteurs financiers concernant la régulation MiCA des crypto-actifs

Lien AMF, actualités, 21 juin 2024

Le règlement européen du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) entrera en application le 30 décembre 2024. Ce règlement vise à réguler les services sur les crypto-actifs et à offrir un cadre juridique clair et harmonisé à travers l’Union européenne. En prévision de cette mise en œuvre, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a lancé un questionnaire destiné aux acteurs financiers pour recueillir leurs intentions et préparations concernant cette nouvelle régulation.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une actualité le 21 juin 2024 pour informer les acteurs du marché de cette initiative. Le questionnaire de l’ESMA cherche à comprendre comment les acteurs financiers se préparent à se conformer aux exigences du règlement MiCA et à évaluer l’impact potentiel de cette régulation sur leurs activités.

Le règlement MiCA couvre divers aspects des services sur crypto-actifs, notamment l’émission de jetons, les prestataires de services sur crypto-actifs, et les exigences de transparence et de gouvernance. Il vise à protéger les investisseurs, à garantir la stabilité financière et à favoriser l’innovation en créant un environnement réglementaire prévisible et sécurisé.

Le questionnaire de l’ESMA aborde plusieurs points clés. Il demande aux acteurs financiers de décrire leurs activités actuelles liées aux crypto-actifs et de préciser comment ils prévoient d’adapter leurs opérations pour se conformer aux nouvelles exigences de MiCA. Les questions portent également sur les défis anticipés, les besoins en formation et en ressources, ainsi que les investissements nécessaires pour répondre aux nouvelles obligations.

Les acteurs financiers sont également invités à donner leur avis sur les aspects spécifiques du règlement MiCA qu’ils considèrent comme particulièrement importants ou problématiques. Cela inclut les exigences en matière de capital, les obligations de transparence, les procédures de conformité et les mesures de protection des consommateurs.

L’ESMA utilise ce questionnaire pour recueillir des données et des perspectives qui aideront à guider la mise en œuvre et l’application du règlement MiCA. Les réponses des acteurs financiers fourniront des informations précieuses sur l’état de préparation du marché et sur les ajustements nécessaires pour assurer une transition en douceur vers le nouveau cadre réglementaire.

Les résultats du questionnaire permettront également à l’ESMA d’identifier les domaines où des orientations supplémentaires ou des clarifications pourraient être nécessaires pour aider les acteurs financiers à se conformer efficacement à MiCA. Cela contribuera à minimiser les perturbations et à maximiser les bénéfices de la nouvelle réglementation pour le marché des crypto-actifs dans l’UE.

L’AMF encourage tous les acteurs financiers concernés à répondre au questionnaire de l’ESMA et à participer activement au processus de préparation à la mise en œuvre de MiCA. La collaboration entre les régulateurs et les acteurs du marché est essentielle pour créer un cadre réglementaire efficace et adapté aux évolutions rapides du secteur des crypto-actifs.

Le questionnaire de l’ESMA sur les intentions des acteurs financiers concernant la régulation MiCA des crypto-actifs est une étape importante pour assurer une mise en œuvre réussie et harmonisée du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Les réponses recueillies permettront d’ajuster et d’affiner les mesures réglementaires, garantissant ainsi un environnement sûr et transparent pour les services sur crypto-actifs dans l’Union européenne.

 

Projets, propositions et rapports

Banque : Publication du rapport annuel 2023 de l’ESMA

Lien ESMA, rapp. annuel 2023, 15 juin 2024

Cette année, le rapport annuel de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, ESMA) met l’accent sur la réglementation des crypto-actifs et la résilience des marchés financiers face aux crises. Publié le 15 juin 2024, ce rapport détaille les principales activités et initiatives de l’ESMA en 2023, en souligant les défis et les progrès réalisés dans la supervision des marchés financiers de l’Union européenne.

L’ESMA a consacré une partie significative de son rapport à la mise en œuvre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Ce règlement, adopté le 31 mai 2023 et entrant en vigueur le 30 décembre 2024, vise à établir un cadre réglementaire harmonisé pour les crypto-actifs au sein de l’UE. L’ESMA a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes pour préparer la transition vers ce nouveau régime. Le rapport souligne les efforts déployés pour sensibiliser les acteurs du marché aux exigences de MiCA et pour développer des orientations claires sur l’application de ce règlement.

La résilience des marchés financiers est un autre thème central du rapport. En 2023, l’ESMA a intensifié ses efforts pour renforcer la robustesse des infrastructures de marché et améliorer la gestion des risques. Le rapport décrit les mesures prises pour surveiller les risques systémiques et promouvoir des pratiques de gestion des risques plus solides parmi les institutions financières. L’ESMA a également mis en œuvre des initiatives visant à améliorer la transparence et à assurer une meilleure protection des investisseurs.

Le rapport met en avant les actions menées pour superviser les activités transfrontalières et garantir une application cohérente des règles de l’UE. L’ESMA a continué à coordonner les enquêtes et les inspections avec les autorités nationales pour lutter contre les abus de marché et les pratiques non conformes. Le renforcement de la coopération internationale figure également parmi les priorités, avec des efforts accrus pour harmoniser les normes réglementaires et partager les informations entre régulateurs.

Un autre aspect important abordé dans le rapport concerne l’innovation financière et l’adaptation de la réglementation aux nouvelles technologies. L’ESMA a suivi de près l’évolution des technologies financières (fintech) et a travaillé sur l’élaboration de cadres réglementaires permettant d’encadrer l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en préservant la stabilité financière. Le rapport souligne les consultations et les études menées pour comprendre les impacts des technologies émergentes, telles que la blockchain et l’intelligence artificielle, sur les marchés financiers.

L’ESMA a également mis l’accent sur l’éducation financière et la protection des investisseurs. Des initiatives ont été lancées pour améliorer la compréhension des produits financiers complexes et aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Le rapport mentionne les efforts déployés pour diffuser des informations éducatives et promouvoir des comportements d’investissement responsables.

En termes de gouvernance et de transparence, le rapport annuel 2023 de l’ESMA détaille les activités de son conseil des superviseurs et de son conseil d’administration. Il rend compte des discussions et des décisions prises pour renforcer la gouvernance interne et garantir une supervision efficace des marchés financiers. L’ESMA a également travaillé à améliorer la transparence de ses propres processus, en publiant des rapports réguliers et en engageant des consultations publiques sur des questions clés.

Le rapport conclut en présentant les priorités pour l’année 2024, avec un focus continu sur la mise en œuvre de MiCA, le renforcement de la résilience des marchés, la supervision des risques transfrontaliers et la promotion de l’innovation financière. L’ESMA s’engage à poursuivre ses efforts pour garantir la stabilité et l’intégrité des marchés financiers de l’UE, tout en adaptant ses stratégies aux défis émergents et aux évolutions du secteur financier.

 

Chiffres et Statistiques

Banque : Regain de tension sur les délais de paiement en 2023

Lien Banque de France, communiqué, 17 juin 2024 (ODP 20024)

Dans son rapport 2023 publié le 17 juin, l’Observatoire des délais de paiement (ODP) de la Banque de France constate un regain de tension sur les délais de paiement. Malgré les tendances sur longue période qui montraient une amélioration progressive, l’année 2023 a vu une détérioration notable des délais de règlement entre entreprises.

Les retards de paiement, qui avaient connu une diminution grâce aux diverses initiatives réglementaires et aux efforts des entreprises pour améliorer leurs pratiques de gestion de trésorerie, ont à nouveau augmenté. Cette situation engendre des préoccupations, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont souvent les plus vulnérables face à ces retards.

Le rapport souligne plusieurs facteurs contribuant à cette dégradation. L’incertitude économique persistante, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et l’inflation des coûts de production ont tous joué un rôle important. Ces conditions ont conduit de nombreuses entreprises à retarder les paiements pour préserver leur propre trésorerie, exacerbant ainsi les difficultés de leurs partenaires commerciaux.

L’Observatoire des délais de paiement a noté que le délai moyen de règlement des factures est passé de 60 jours en 2022 à 65 jours en 2023. Cette augmentation de cinq jours représente un retour en arrière significatif, annulation des progrès réalisés au cours des dernières années. Le rapport indique également que certains secteurs ont été plus durement touchés que d’autres, notamment ceux qui dépendent fortement des matières premières et des services logistiques.

La Banque de France appelle à une vigilance accrue et à une action concertée pour inverser cette tendance. Le respect des délais de paiement est important pour la santé financière des entreprises, en particulier des PME. Les retards de paiement peuvent entraîner des problèmes de liquidité, des difficultés de financement et, dans certains cas, conduire à des faillites.

Plusieurs recommandations sont émises dans le rapport. Il est suggéré que les entreprises adoptent des pratiques de gestion de trésorerie plus rigoureuses et qu’elles renforcent leurs politiques internes de paiement. Les grandes entreprises, en particulier, sont encouragées à jouer un rôle exemplaire en respectant les délais de paiement contractuels avec leurs fournisseurs.

Le rapport propose également des mesures pour renforcer l’application des lois existantes sur les délais de paiement. Il suggère une surveillance plus stricte et des sanctions plus sévères pour les contrevenants. L’Observatoire recommande également une amélioration des mécanismes de médiation et de résolution des conflits liés aux retards de paiement.

En outre, le rapport de l’Observatoire des délais de paiement prouve l’importance de la transparence et de la communication entre les entreprises. Des outils de suivi et de reporting plus robustes peuvent aider à identifier et à résoudre les problèmes de paiement plus rapidement.

L’Observatoire appelle également à une sensibilisation accrue des entreprises aux enjeux des délais de paiement. Des campagnes d’information et des sessions de formation pourraient aider à inculquer une culture de respect des délais de paiement et à promouvoir de meilleures pratiques commerciales.

Les perspectives pour 2024 restent incertaines, mais l’Observatoire des délais de paiement souligne l’importance d’une action proactive pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Il est essentiel que toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, les régulateurs et les institutions financières, collaborent pour améliorer les délais de paiement et soutenir la stabilité financière du tissu économique français.

La Banque de France continuera de suivre de près les évolutions des délais de paiement et de publier des rapports réguliers pour informer et alerter sur cette question critique. Les efforts collectifs pour renforcer les bonnes pratiques et assurer des paiements ponctuels contribueront à la résilience et à la croissance des entreprises, en particulier des PME, qui sont le moteur de l’économie nationale.

Entreprise : Délais de paiement entre entreprises : 248 sociétés contrôlées et près de 30 M€ d’amendes administratives récoltés par la DGCCRF

Lien DGCCRF, actualités, 21 juin 2024 (Paiement)

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectue, chaque année, des contrôles pour s’assurer du respect des délais de paiement entre entreprises. Dans son actualité du 21 juin 2024, la DGCCRF annonce que 248 sociétés ont été contrôlées, ce qui a conduit à la collecte de près de 30 millions d’euros d’amendes administratives pour non-respect des délais de paiement.

Les contrôles réalisés par la DGCCRF ont pour objectif de vérifier que les entreprises respectent les délais de paiement prévus par la loi. En France, la législation impose des délais de paiement stricts : 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois. Le non-respect de ces délais peut entraîner des sanctions financières significatives.

La DGCCRF a intensifié ses contrôles en 2023 en réponse aux préoccupations croissantes concernant les retards de paiement, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME). Les contrôles ont révélé que de nombreuses entreprises ne respectaient pas ces obligations, ce qui a conduit à l’imposition d’amendes administratives substantielles.

Parmi les entreprises sanctionnées, plusieurs grands groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ont été identifiés comme récalcitrants. Ces entreprises ont été pénalisées non seulement pour des retards de paiement récurrents, mais aussi pour des pratiques commerciales déloyales qui mettaient en difficulté leurs partenaires commerciaux plus petits.

Les amendes administratives totalisant près de 30 millions d’euros témoignent de la détermination de la DGCCRF à faire respecter la législation en matière de délais de paiement. Ces sanctions financières sont destinées à dissuader les entreprises de retarder indûment les paiements à leurs fournisseurs et à encourager des pratiques commerciales plus équitables.

La DGCCRF a également mis en place des mesures pour aider les entreprises à se conformer à la législation. Cela inclut la fourniture de guides et de ressources pour sensibiliser les entreprises aux obligations légales et aux bonnes pratiques en matière de gestion des paiements. Des sessions de formation et des ateliers ont également été organisés pour aider les entreprises à mettre en place des systèmes de gestion de trésorerie efficaces et à améliorer leurs processus internes de paiement.

En outre, la DGCCRF encourage les entreprises à signaler les retards de paiement abusifs et à utiliser les mécanismes de médiation disponibles pour résoudre les différends liés aux paiements. La transparence et la coopération sont essentielles pour améliorer les pratiques de paiement et réduire les tensions commerciales.

Les entreprises contrôlées ont reçu des notifications détaillées des infractions constatées et des amendes correspondantes. Elles ont également la possibilité de contester ces sanctions par le biais de procédures administratives et judiciaires, mais la DGCCRF reste ferme sur l’application des règles pour garantir le respect des délais de paiement.

Les efforts de la DGCCRF s’inscrivent dans une démarche plus large visant à améliorer l’environnement commercial en France et à soutenir la compétitivité des entreprises. En veillant à ce que les délais de paiement soient respectés, la DGCCRF contribue à la stabilité financière des entreprises et à la fluidité des transactions commerciales.

L’actualisation régulière des contrôles et des sanctions est essentielle pour maintenir la discipline dans les pratiques de paiement. La DGCCRF continuera à surveiller de près les entreprises et à prendre des mesures correctives lorsque nécessaire, afin de promouvoir un environnement commercial équitable et durable.

Les résultats des contrôles et les amendes imposées en 2023 servent de rappel aux entreprises de l’importance de respecter les délais de paiement. La DGCCRF reste déterminée à poursuivre ses efforts pour assurer la conformité et protéger les entreprises contre les pratiques de paiement déloyales. Les initiatives de sensibilisation et de formation continueront d’être déployées pour aider les entreprises à adopter des pratiques de paiement responsables et à contribuer à un environnement commercial sain et prospère.

Inscription à la Newsletter Mensuelle

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.

Inscription à la Newsletter Mensuelle

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.