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Actualités … du 1er février 2024

TEXTES

Environnement : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes (A. N° IOME2401804 A du 19 janvier 2024)

Environnement : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes (A. N° IOME2400974 A du 16 janvier 2024)

JURISPRUDENCE

Successions et libéralités : Les libéralités consenties au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux

Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520, En application de l’article 758-6 du Code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du même code.

Pour imputer des libéralités consenties, l’une en pleine propriété, l’autre en usufruit, au conjoint survivant sur une vocation légale de la propriété du quart des biens, il y a lieu de calculer la valeur totale de ces libéralités, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle, convertie en capital, des droits transmis en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.

Majeur protégé : Assignation irrégulière d’un majeur sous tutelle : régularisation impossible après le décès du majeur protégé

Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-22.482, Par cet arrêt en date du 18 janvier 2024, la Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles 475 du code civil et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond affectant une assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.

Propriété : Champ d’application de l’obligation légale de débroussaillement

Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.081, Un propriétaire ne peut être soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

Construction : Sous-traitant de second rang : précisions sur les responsabilités du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-20.995, Dans un arrêt publié 18 janvier, la Cour de cassation apporte des précisions quant aux obligations de l’entrepreneur et du sous-traitant a trois niveaux :

Mise en œuvre de compétences techniques et logistiques complexes – Il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Une cour d’appel, qui constate qu’une société s’est vu confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang.

Mise en demeure à l’entrepreneur principal de le faire agréer – Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. Le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.

Responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage – Manquement du sous-traitant à l’égard de ses sous-traitants – Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’entrepreneur principal à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-traitant de second rang sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par des motifs impropres à caractériser une faute de l’entrepreneur principal dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou un manquement de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées.

Environnement : Pas chouettes, les ailes de l’éolienne

CE, 17 janv. 2024, n° 462638, Association Bien vivre en pays d’Urfé : Lebon T. La préservation des espaces montagnards ne s’étend pas à la prévention des risques que le projet pourrait faire courir à une à une espèce animale caractéristique de la montagne.

Contrat et obligations : Garantie des vices cachés : nécessité pour les juges du fond de caractériser la qualité de vendeur professionnel

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909, Il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Contrat et obligations : Garantie des vices cachés : nécessité pour les juges du fond de caractériser la qualité de vendeur professionnel

Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492, Il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Prêt : Impossibilité d’invoquer l’enrichissement sans cause pour pallier l’absence de preuve du contrat de prêt

Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, n° 22-10.278, La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié le 10 janvier 2024, que lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.

Voies d’exécution : De quelques incertitudes résultant du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme

TJ Paris, communiqué, 11 janv. 2024 (TJ Paris, JEX, 11 janv. 2024, n° 23/00185  – Et TJ Paris, JEX, 11 janv. 2024, n° 20/81791) Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il rappelle également que, dans deux arrêts du 22 mars 2023 (pourvois n° 21-16.044 et n° 21-16.476), la Cour de cassation a reconnu comme abusives des clauses de déchéance du terme similaires à celles contenues dans de très nombreux contrats de prêts autorisant le prêteur à prononcer immédiatement la résiliation du contrat en cas d’impayé, ou bien à l’issue d’un préavis de huit jours.

Dans la première instance (RG 23/185), le juge de l’exécution du tribunal de Paris a jugé abusive la clause de déchéance du terme inscrite dans un contrat de prêt notarié. Cette décision a eu pour effet rétroactif d’annuler la résiliation préalablement prononcée par le prêteur. Par conséquent, il a autorisé la procédure de saisie immobilière pour recouvrer les échéances impayées, mais pas le capital restant dû ni l’indemnité de résiliation conventionnelle, étant donné que le contrat était toujours en vigueur.

Dans la seconde affaire (RG 20/81791), les poursuites étaient basées sur une ordonnance d’injonction de payer, une décision judiciaire ayant les mêmes effets qu’un jugement contradictoire. Le juge de l’exécution a décidé de soumettre une demande d’avis à la Cour de cassation, formulée comme suit :

« Le juge de l’exécution peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?

Dans l’affirmative,

– lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? Dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?

– peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? Dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? »

Société (en général) : Évaluation des droits sociaux : précisions sur les obligations respectives de l’expert et du juge

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Ayant souverainement constaté la commune intention des parties à la convention de cession des titres, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de condamner les cessionnaires à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante, l’expert n’ayant exprimé aucune préférence à cet égard mais seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée lors de l’établissement, par les sociétés concernées, de leurs comptes annuels.

Voies d’exécution :  Pas de commandement de saisie-vente, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, sur les autres biens du débiteur

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185, Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du Code de commerce, le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d’exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

 

Société civile : Absence d’autorité de la chose jugée en cas d’événement nouveau : exemple de l’action en paiement contre les associés d’une SCI en liquidation judiciaire

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472, La demande en paiement d’un créancier à l’encontre des associés d’une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu’il soit établi qu’elle aurait pu l’être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l’article 1858 du code civil avant le premier jugement.

Société (en général) : Cession de parts sociales à une société et à son dirigeant : pas de solidarité de la garantie de passif

Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Les deux associés cédants de parts sociales ne sont pas tenus solidairement envers la société cessionnaire et son dirigeant.

Procédures collectives : Conditions d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce : définition et appréciation de l’acte frauduleux

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090 : L’article L. 650-1 du Code de commerce pose le principe de non-responsabilité de l’établissement de crédit qui accorde un crédit. Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.

Doctrine administrative

Fiscalité : Comptes courants d’associés : taux d’intérêt plafond déductible pour les exercices clos le dernier trimestre 2023

Comptes courants d’associés : taux d’intérêt plafond déductible pour les exercices clos le dernier trimestre 2023 (BOI-BIC-CHG-50-50-30, §40, 17 janvier 2024).

Chiffres et statistiques

Immobilier : 1,2 million de logements vacants supplémentaires en France depuis 1990 Insee, première n° 1979, 16 janv. 2024 En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements. Depuis 1990, le nombre de logements vacants a augmenté…

Logement : Partager son logement au-delà du noyau familial : des disparités régionales qui persistent. Insee, première n° 1980, 16 janv. 2024 En 2020, en France hors Mayotte, 3,7 % des ménages sont dits « complexes ». La moitié est constituée d’un couple, avec ou sans enfants, ou d’une famille.

Démographie : Bilan démographique 2023 : la fécondité chute et l’espérance de vie se redresse. Insee, première n° 1978, 16 janv. 2024 Au 1er janvier 2024, la France compte 68,4 millions d’habitants, soit 0,3 % de plus qu’un an auparavant. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France.

Entreprise : Défaillances d’entreprises : le bilan Altarès sur 2023, du 18 janv. 2024 (Défaillances) Avec 57 729 défaillances en 2023 dont 16 820 au 4e trimestre, la France enregistre l’un des pires 4e trimestres sur 30 ans.

Projets, propositions et rapports

Construction : Rénovation de l’habitat dégradé et grandes opérations d’aménagement : l’Assemblée adopte le projet de loi (AN, projet de loi, TA n° 229, 23 janv. 2024 L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 23 janvier, le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat.

Patrimoine : L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité une proposition de loi « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » AN, proposition de loi, TA n° 228, 18 janv. 2024 À l’unanimité, l’Assemblée nationale a adopté le 18 janvier en première lecture une proposition de loi, déposée le 5 décembre dernier par le député…

Banque :  Liste noire ACPR « crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou contrats d’assurance » : sites ou entités inscrits au cours du dernier trimestre 2023 ACPR, communiqué, 18 janv. 2024 (Escroc) En 2023, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé à 1 262 inscriptions, dont 276 au cours du dernier trimestre.

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