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Actualités … du 15 décembre 2023

TEXTES

Environnement : Inondations dans le Pas-de-Calais : communes dans lesquelles s’applique le dispositif « Mieux reconstruire après inondation » (A. n° RTREP2332917 A du 1er décembre 2023)

Le dispositif expérimental dénommé « Mieux reconstruire après inondation » est prévu à l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Il est applicable sur le territoire des communes du Pas-de-Calais faisant l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite des inondations survenues entre le 2 novembre 2023 et le 12 novembre 2023 et recensées ci-après :

Acquin-Westbécourt, Affringues, Aire-sur-la-Lys, Aix-en-Ergny, Alembon, Alincthun, Alquines, Ardres, Arques, Attin, Audruicq, Avroult, Baincthun, Bainghen, Bayenghem-lès-Éperlecques, Bayenghem-lès-Seninghem, Beaumerie-Saint-Martin, Beaurainville, Belle-et-Houllefort, Bellinghem, Bernieulles, Beussent, Bezinghem, Blendecques, Bléquin, Boisdinghem, Boulogne-sur-Mer, Bournonville, Bourthes, Bréxent-Énocq, Brimeux, Brunembert, Calais, Calonne-Ricouart, Camiers, Carly, Clairmarais, Clerques, Colline-Beaumont, Condette, Contes, Conteville-lès-Boulogne, Cormont, Coulogne, Coulomby, Coupelle-Vieille, Coyecques, Cucq, Dannes, Delettes, Desvres, Doudeauville, Echinghen, Elnes, Enquin-lez-Guinegatte, Enquin-sur-Baillons, Éperlecques, Ergny, Escœuilles, Esquerdes, Estrée, Estrée-Blanche, Estréelles, Étaples, Fauquembergues, Ferques, Frencq, Fruges, Gonnehem, Guemps, Guînes, Halinghen, Hallines, Haut-Loquin, Hesdigneul-lès-Boulogne, Heuringhem, Houlle, Hubersent, Inxent, Isques, La Calotterie, La Madelaine-sous-Montreuil, Lapugnoy, Ledinghem, Lefaux, Les Attaques, Leulinghem, Licques, Lillers, Loison-sur-Créquoise, Longfossé, Longvilliers, Lugy, Lumbres, Mametz, Marck, Marconnelle, Maresquel-Ecquemicourt, Maresville, Marles-sur-Canche, Marquise, Matringhem, Menneville, Mentque-Nortbécourt, Merck-Saint-Liévin, Montcavrel, Montreuil-sur-Mer, Moringhem, Moulle, Muncq-Nieurlet, Nabringhen, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Neuville-sous-Montreuil, Nielles-lès-Bléquin, Nordausques, Nortkerque, Nouvelle-Église, Outreau, Ouve-Wirquin, Oye-Plage, Parenty, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, Polincove, Preures, Quelmes, Quernes, Quesques, Questrecques, Radinghem, Recques-sur-Course, Recques-sur-Hem, Remilly-Wirquin, Renty, Rety, Rinxent, Roquetoire, Ruminghem, Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Floris, Saint-Josse, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Saint-Martin-d’Hardinghem, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Tricat, Sainte-Marie-Kerque, Salperwick, Samer, Selles, Seninghem, Senlecques, Senlis, Serques, Setques, Surques, Thérouanne, Tilques, Tournehem-sur-la-Hem, Tubersent, Vaudringhem, Verchin, Verlincthun, Vieil-Moutier, Vincly, Wavrans-sur-l’Aa, Wicquinghem, Widehem, Wierre-au-Bois, Wimille, Wirwignes, Wismes, Witternesse, Wittes, Wizernes, Zoteux, Zouafques, Zudausques, Zutkerque.

JURISPRUDENCE

Urbanisme : Un lotissement : une définition stricte (CE n° 470788, du 29/11/2023)

Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / (…) e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (…) ».

Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments.

Entreprise : Revirement tant attendu sur les conditions de la reprise des actes conclu avant l’immatriculation (Cass. Com., du 29/11/2023)

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. En présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.

Il résulte de ces textes que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l’acte litigieux.

La Cour de cassation a ainsi introduit la notion d’intention dans son raisonnement. Jusqu’à présent « l’acte non expressément souscrit au nom ou pour le compte d’une société en formation » était nul ; cela produisait des effets indésirables car certaines parties en profitaient pour se soustraire à leurs obligations.

Désormais, la Cour de Cassation reconnaît au juge le pouvoir souverain d’appréciation. Le juge doit donc rechercher et apprécier les intentions des parties, ce qui permet d’avoir une marge d’interprétation pour pallier aux erreurs de précisions de rédaction des actes.

Cautionnement : Caution personne physique : mentions relatives à la durée (Cass. Com., du 29/11/2023)

Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Dès lors, en l’état d’une mention manuscrite apposée par la caution en bas de l’acte de prêt dactylographié prévoyant que l’engagement de cette dernière est consenti « pour la durée de l’emprunt », sans que soit précisée cette durée, la cour d’appel a exactement retenu qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, le cautionnement était nul.

Bail rural : Lettre RAR avisée non retirée : ne vaut pas mise en demeure (Cass. 3ème Civile, du 14/12/2023)

Selon l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.

Selon l’article R. 411-10 du même code, la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-31 précité est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il en résulte que cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse.

La cour d’appel, qui a constaté que la lettre recommandée n’avait pas été retirée, en a, à bon droit, déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître l’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure.

Pour que la lettre RAR soit considérée comme une mise en demeure, elle doit impérativement avoir été retirée par celle-ci.

Divorce : Liquidation du régime matrimonial (Cass. 1re Civile, du 13/12/2023)

Selon l’article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date. Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.

 

CHIFFRES ET STATISTIQUES

Logement :  L’indice des prix des logements anciens baisse de 1,1% au 3ème trimestre 2023 (INSEE, inf. rap. n° 304 du 30/11/2023)

Logement :  1,2 million de logements vacants depuis plus d’un an détenus par des particuliers (Min. Trans. Écologique, datalab de 12/2023)

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