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Actualités … du 11 AVRIL 2024

TEXTES

Prêt : Éco-PTZ : prolongation et modifications

D. n° 2024-299, 29 mars 2024 : JO 31 mars 2024

Réforme des Prêts pour la Transition Énergétique : Avances Remboursables

Le décret numéro 2024-299 du 29 mars 2024, en application de l’article 244 quater U du code général des impôts tel que modifié par l’article 71 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, concerne les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation. Les bénéficiaires incluent les personnes physiques, les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans des logements utilisés comme résidence principale, ainsi que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement distribuant ces avances remboursables sans intérêt, communément appelées « éco-prêts à taux zéro » ou « éco-PTZ ».

L’article 71 de la loi de finances pour 2024 proroge l’éco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2027 et ajuste certains paramètres du dispositif, notamment les modalités d’octroi des éco-prêts destinés à financer le reste à charge des travaux déjà financés par les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Il augmente également le plafond légal de financement de plusieurs catégories d’éco-prêts ainsi que la durée maximale de remboursement, et généralise la possibilité de souscrire un éco-PTZ complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale.

Concernant les éco-PTZ pour les copropriétés, il ajuste les modalités de calcul du crédit d’impôt en prenant comme référence les conditions de taux à la date de signature du prêt par l’emprunteur. Il élargit également la liste des établissements prêteurs habilités à distribuer l’éco-PTZ aux sociétés de tiers-financement. Enfin, il prévoit que les aménagements de l’éco-PTZ entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er avril 2024.

Le gouvernement avait jusqu’au 1er avril pour publier le décret fixant les nouvelles règles de fonctionnement de l’éco-PTZ, ce qui a été fait. Le décret simplifiant la distribution de l’éco-prêt à taux zéro a été publié au Journal Officiel le 31 mars. Le plafond de financement des éco-PTZ, couplé à l’octroi d’une demande de prime, est désormais fixé à 50 000 euros contre 30 000 euros précédemment, selon le ministère du Logement. De plus, la distribution des éco-PTZ est désormais ouverte aux sociétés de tiers-financement.

Prêt : Prêt à taux zéro (PTZ) : prolongation et modifications

D. n° 2024-304, 2 avr. 2024 : JO 3 avr. 2024. – A. n° TREL2401594A, 2 avr. 2024 : JO 3 avr. 2024

Réforme du Dispositif PTZ : Cadre Réglementaire Révisé

Le 3 avril 2024, les autorités ont publié un décret et un arrêté ministériel modifiant le cadre réglementaire applicable au Prêt à Taux Zéro (PTZ). Voici les points clés à retenir :

La loi de finances pour 2024 a prolongé de quatre ans (jusqu’au 31 décembre 2027) le PTZ et a également revu son cadre légal.

Cette réforme du PTZ, prévue par la loi de finances pour 2024, s’applique aux offres de prêt émises à partir d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er avril 2024.

Le décret n°2024-304, publié le 3 avril 2024, modifie le cadre réglementaire applicable au PTZ pour prendre en compte cette réforme.

Le décret recentre le PTZ « neuf » sur les opérations réalisées en immeubles collectifs d’habitation situés en zones tendues, revalorise les plafonds de ressources pour les opérations éligibles, modifie la quotité du coût total de l’opération finançable par un PTZ en fonction des ressources des emprunteurs, et aménage les tranches de revenus pour fixer les modalités de remboursement du PTZ.

Concernant les logements anciens, le décret exclut du financement par un PTZ les travaux d’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles et ne les prend pas en compte pour déterminer la quotité minimale du coût de l’opération.

L’arrêté ministériel TREL2401594A, également publié le 3 avril 2024, modifie l’arrêté ministériel de 2010 en ajustant notamment les modèles d’attestation sur l’honneur que doit fournir un emprunteur à l’établissement de crédit pour le PTZ.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux offres de prêts émises depuis le 1er avril 2024.

À noter qu’un emprunteur souhaitant bénéficier du PTZ dans l’ancien en zone B2 ou C doit désormais justifier d’un programme de travaux permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique minimal correspondant à la classe D au titre d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

En pratique, l’étude d’impact annuelle sur le PTZ estime le coût net d’impôt des PTZ émis en 2024 à 870 millions d’euros, pour environ 40 000 offres de prêt.

État civil : Création d’un téléservice de délivrance d’un certificat de situation relatif au registre des PACS des personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger

A. n° EAEF2312849A du 11 mars 2024

Le 11 mars 2024, un arrêté (n° EAEF2312849A) a été publié au Journal Officiel le 29 mars 2024, instaurant un nouveau téléservice. Ce service vise à délivrer un certificat de situation concernant le registre des Pactes Civils de Solidarité (PACS) pour les individus de nationalité étrangère nés à l’étranger. Il couvre également le répertoire civil et son annexe, gérés par le service central d’état civil.

Ce téléservice répond à un besoin croissant de simplification et de numérisation des procédures administratives, en permettant aux personnes concernées d’obtenir rapidement et facilement les documents nécessaires concernant leur situation civile. Il facilite ainsi les démarches administratives et contribue à une gestion plus efficace des registres civils.

La mise en place de ce téléservice témoigne de l’engagement des autorités à moderniser et à rendre plus accessibles les services publics, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données personnelles des individus.

Propriété : Coupes et abattages d’arbres : simplification du régime d’autorisation d’urbanisme et des obligations légales

  1. n° 2024-295, 29 mars 2024 : JO 31 mars 2024

Le régime d’autorisation d’urbanisme et des autorisations spéciales de travaux en site classé, applicables aux coupes et abattages d’arbres, est modifié afin de simplifier l’exécution des obligations légales de débroussaillement et d’améliorer la clarté des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale.

Ce texte, en vigueur dès le lendemain de sa publication, concerne les coupes et abattages réalisés à partir de cette date. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer la sécurité juridique des demandes d’autorisation en cours d’instruction à ce moment-là.

Concrètement, le décret ajoute aux annexes du plan local d’urbanisme et de la carte communale les périmètres des secteurs soumis à des obligations de débroussaillement en vertu du code forestier. Il intègre également dans la liste des servitudes d’utilité publique du code de l’urbanisme les servitudes résultant du code forestier, tout en corrigeant certaines références.

De plus, il harmonise les régimes de dispense de déclaration préalable pour les coupes et abattages d’arbres en espace boisé identifié ou classé, et inclut les coupes nécessaires à l’obligation légale de débroussaillement. Enfin, il précise l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé pour l’abattage d’arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement.

 

Logement : Modifications concernant les certificats d’économie d’énergie

  1. n° ECOR2405034A, 22 mars 2024 : JO 29 mars 2024

Conformément à la décision du Conseil d’État d’annuler certaines dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié, portant sur les modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le présent arrêté réintroduit la suppression de la condition stipulant que l’équipement de chauffage remplacé devait être hors condensation. Cette mesure vise à assouplir les critères d’éligibilité pour encourager davantage de projets de rénovation énergétique.

De plus, afin de mieux encadrer les bénéfices du Coup de Pouce « Chauffage », les opérations liées à la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163 « Conduit d’évacuation des produits de combustion » sont désormais soumises à une limite temporelle. Elles doivent être engagées avant le 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025. Cette mesure vise à garantir une utilisation efficace des incitations financières tout en favorisant la mise en œuvre rapide des projets de rénovation.

En outre, cet arrêté clarifie que la fiche d’opération standardisée mentionnée s’applique aux travaux engagés avant le 1er janvier 2025, établissant ainsi un cadre temporel clair pour les projets en cours ou à venir.

L’entrée en vigueur de cet arrêté, prévue dès le lendemain de sa publication, vise à assurer une mise en application rapide de ces mesures, bénéfiques tant pour les particuliers que pour la transition énergétique dans son ensemble.

JURISPRUDENCE

Servitude : Servitude de cour commune : sanction du non-respect de la zone non aedificandi

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-13.993

Lorsqu’un propriétaire accepte, en vertu de l’article L. 471-1, alinéa 1, du code de l’urbanisme, d’imposer à son bien une servitude de « cour commune », permettant ainsi au propriétaire du bien voisin d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour construire un ouvrage près de la limite séparative tout en respectant les distances réglementaires, il s’engage, en retour, à respecter l’emplacement convenu pour la construction. Cet emplacement détermine la zone où il est interdit de construire sur le bien grevé de la servitude. Le non-respect de cet engagement peut justifier la démolition de l’ouvrage, dans la mesure nécessaire pour respecter l’accord des parties.

Dans l’affaire examinée par l’arrêt (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), M. et Mme [S] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée BW n° [Cadastre 4], adjacente à celle appartenant à la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI), cadastrée BW n° [Cadastre 3].

Par un acte notarié du 5 septembre 2003, M. et Mme [S] et la SCI ont conclu une convention de servitude de « cour commune » afin de permettre à M. et Mme [S] de construire une piscine près de la limite séparative des deux propriétés, en respectant les règles réglementaires concernant les distances minimales entre les constructions.

À la suite d’une dénonciation, et après une expertise judiciaire, de la non-conformité à la convention de servitude et à la violation des règles d’urbanisme, la SCI a assigné M. et Mme [S] en vue de la démolition d’une partie de la plage de la piscine, du déplacement d’un local technique, du rebouchage d’une fenêtre offrant, selon elle, une vue irrégulière sur sa propriété, ainsi que de la démolition de divers ouvrages.

  1. et Mme [S] contestent la décision de l’arrêt qui les condamne à démolir une partie de la plage de la piscine située à moins de cinq mètres de la limite de la servitude de cour commune et à déplacer le local technique implanté à moins de cinq mètres de cette limite. Ils invoquent plusieurs arguments en cassation.

Premièrement, ils soutiennent que la construction de la piscine et du local technique sur leur propre terrain ne peut en soi constituer une violation de la servitude de cour commune. Deuxièmement, ils estiment que le tribunal a dénaturé les termes de la convention en concluant à une distance minimale de cinq mètres entre les ouvrages, alors qu’ils estiment que cet aspect n’était pas explicitement convenu. Troisièmement, ils contestent l’interprétation de la cour quant à la réduction des droits à construire de la SCI due au non-respect des distances réglementaires entre les constructions. Enfin, ils remettent en question le fondement juridique de la décision de démolition, soutenant qu’une alternative à la démolition aurait dû être envisagée.

En réponse, la cour d’appel a jugé que la servitude en question imposait une interdiction de bâtir sur une bande de terrain de la propriété de la SCI, permettant de respecter la distance minimale réglementaire de cinq mètres entre la piscine et le bien voisin. Elle a interprété, de manière souveraine, que les parties avaient convenu d’une telle distance, en se fondant sur les termes de la convention et sur le plan y annexé. Elle a également considéré que le non-respect de cet accord justifiait la démolition partielle de la plage de la piscine et le déplacement du local technique.

Concernant les autres griefs soulevés par M. et Mme [S], la cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir répondu adéquatement à leurs arguments, notamment en ce qui concerne la démolition d’une partie du bâtiment servant de chambre et du parking suspendu sur pilotis en béton.

En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt, notamment en ce qui concerne la condamnation à la démolition de certains ouvrages, en raison du défaut de réponse aux arguments avancés par M. et Mme [S].

Propriété : Sauf limite séparative devenue incertaine, bornage sur bornage amiable ne vaut

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473

Le bornage rend toute nouvelle action aux mêmes fins irrecevable, à moins que la limite séparative ne soit devenue incertaine en raison de la disparition totale ou partielle des bornes. Dans l’affaire soumise à l’arrêt d’appel (Orléans, 16 mars 2022), M. [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1]. Ses voisins, M. et Mme [P], possèdent la parcelle adjacente cadastrée D n° [Cadastre 2]..

Dans cette affaire (Orléans, 16 mars 2022), M. [T] a initié une procédure en bornage contre ses voisins, M. et Mme [P], arguant d’un empiétement sur sa parcelle par un mur édifié par ces derniers le long d’une partie d’une clôture grillagée déjà présente. M. [T] conteste la décision de l’arrêt qui a jugé sa demande irrecevable, invoquant plusieurs griefs.

Premièrement, il soutient que toute demande en bornage est recevable dès lors que les bornes antérieurement implantées ne permettent plus de matérialiser la limite séparative des fonds. Ainsi, l’exigence de prouver que les limites établies lors d’un précédent bornage sont indéterminables depuis plus de trente ans constituerait une condition non prévue par la loi, en violation de l’article 646 du code civil.

Deuxièmement, il conteste l’affirmation selon laquelle la limite séparative des deux fonds serait matérialisée depuis 1989 par une clôture grillagée, sans reconnaissance de mitoyenneté. Selon lui, cet élément ne peut pas être considéré comme des bornes sans une délimitation préalable des terrains concernés, ce qui violerait les articles 646 et 647 du code civil.

Troisièmement, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si la clôture grillagée avait été installée à l’emplacement de la limite séparative déterminée par un précédent bornage. Il estime que cette omission prive sa décision de base légale, en violation de l’article 646 du code civil.

L’article 646 du code civil stipule que le bornage rend toute nouvelle action aux mêmes fins irrecevable, sauf si la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition totale ou partielle des bornes.

La cour d’appel a donc d’abord constaté qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l’acquisition des parcelles par les parties. Ensuite, sur la base d’une analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies, elle a souverainement retenu que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être considérée comme perdue, puisque les auteurs de M. [T] l’avaient consacrée en implantant une clôture grillagée en 1989. Par conséquent, la cour en a conclu que l’action en bornage de M. [T] était irrecevable, conforme à l’article 646 du code civil.

Marché financier : Exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers : précisions sur le lien de causalité

Cass. crim., 27 mars 2024, n° 22-84.496

Si le délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, prévu par l’article L. 573-9 du code monétaire et financier, peut entraîner un préjudice direct pour les victimes découlant du non-respect des obligations statutaires énoncées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du même code, il incombe aux juges d’établir un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, clairement identifié, et le préjudice financier allégué. La décision de la cour d’appel, qui a confirmé la responsabilité du prévenu et de sa société pour l’exercice illégal de cette activité et a accordé des dommages-intérêts aux parties civiles équivalant au montant des sommes investies, a été cassée.

L’arrêt attaqué a été annulé partiellement en raison de son manque de justification adéquate. En effet, bien que le délit d’exercice illégal de la profession de conseiller en investissements financiers puisse causer un préjudice direct résultant du non-respect des obligations légales, il est nécessaire que les juges établissent un lien précis entre au moins l’un des manquements constatés et le préjudice financier allégué. Ce préjudice ne se limite pas automatiquement au montant des sommes investies et perdues, en raison de l’aléa inhérent à tout investissement financier.

Dans cette affaire, les parties civiles ont soutenu que leur préjudice découlait de l’exercice illégal de la profession de conseiller en investissements financiers par le prévenu, qui ne remplissait pas les conditions légales requises. Cependant, pour établir un lien direct entre ce délit et le préjudice financier allégué, il aurait fallu démontrer spécifiquement comment le non-respect des obligations légales a directement causé le préjudice subi par les parties civiles. Il aurait été nécessaire de démontrer en quoi les manquements constatés ont affecté la qualité des conseils donnés aux investisseurs, influencé leurs décisions ou exposé leurs investissements à des risques non divulgués.

En l’absence d’une telle démonstration, l’arrêt attaqué a été partiellement annulé pour insuffisance de motivation. La Cour de cassation a donc annulé les dispositions relatives aux intérêts civils de cet arrêt, tout en maintenant les autres dispositions inchangées. Cela signifie que la question du lien direct entre le délit commis et le préjudice financier allégué devra être réexaminée par la cour d’appel, en prenant en compte les éléments précisés par la Cour de cassation.

Fiscalité : La saga de l’erreur comptable délibérée, la morale du juge fiscal

CE, plén. fisc., 22 mars 2024, n° 471089

La société Jet Foncière, agissant pour le compte de la société Bahit Technology, a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement en date du 2 février 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

La société Jet Foncière a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 7 décembre 2022.

Par la suite, la société Jet Foncière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, le règlement de l’affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l’État à verser une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après examen des arguments présentés par les parties et des éléments du dossier, le Conseil d’État a rendu sa décision.

Premièrement, concernant le solde créditeur de 792 000 euros du compte courant de l’associé de la société Bahit Technology, la cour administrative d’appel a estimé que la société Jet Foncière n’avait pas démontré la réalité du prêt allégué, ni par les éléments produits ni par d’autres moyens. Par conséquent, la cour n’a pas commis d’erreur de droit dans son appréciation souveraine des faits.

Deuxièmement, la cour a jugé que même si la société Jet Foncière prétendait que le prêt avait été consenti par un autre associé via un compte bancaire suisse non déclaré, cela n’avait pas d’incidence sur la correction des rehaussements fiscaux, car la société Bahit Technology avait intentionnellement omis de déclarer cette dette dans son bilan.

Enfin, la cour a confirmé l’application de la pénalité pour manquement délibéré, considérant que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle des fonds et que le maintien de cette dette non justifiée au passif du bilan pendant plusieurs exercices ne pouvait être considéré comme une simple erreur de bonne foi.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la société Jet Foncière, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d’appel.

Banque : Opération de paiement frauduleuse : application du régime de responsabilité exclusif du régime de droit commun

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200

Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est mise en cause en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la directive 2007/64/CE ainsi que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier prévoient un régime de responsabilité exclusif. Ce régime, harmonisé au niveau européen, écarte toute autre forme de responsabilité issue du droit national. Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Metz, cette problématique a été examinée dans le contexte d’une affaire impliquant la société Systran Software Inc. et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque).

Dans un cas particulier examiné par la cour d’appel de Metz le 7 juillet 2022, la société Systran Software Inc. a subi des débits non autorisés sur son compte entre novembre et décembre 2016, suite à quatre ordres de virement transmis par courrier électronique. Contestant ces opérations, la société a engagé une action en dommages et intérêts contre la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), arguant qu’elle avait été victime d’un piratage de sa messagerie électronique.

La société a donc poursuivi la banque en justice, réclamant la restitution des sommes débitées et des dommages-intérêts. La banque, de son côté, a invoqué la directive 2007/64/CE ainsi que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, arguant que seule cette réglementation spécifique devait s’appliquer pour déterminer sa responsabilité dans cette affaire.

Devant la cour d’appel, la banque, de son côté, a contesté toute responsabilité en se référant à la directive européenne et aux dispositions du code monétaire et financier, affirmant que son régime de responsabilité exclusif devait s’appliquer. La banque a formulé deux moyens principaux. Dans le premier, elle a soutenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée que selon les dispositions du code monétaire et financier, excluant ainsi l’application du droit civil national. Cette argumentation s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a confirmé la prépondérance du régime harmonisé de responsabilité établi par la directive.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 7 juillet 2022, en rejetant l’application de l’article 1231-1 du code civil et en confirmant que la responsabilité de la banque devait être examinée exclusivement selon les dispositions du code monétaire et financier. Cette décision souligne l’importance de la réglementation européenne dans le domaine des services de paiement et établit un cadre clair pour la responsabilité des prestataires de services de paiement dans les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

Urbanisme Délai de prescription des taxes attachées à un permis de construire transféré

CE, 29 mars 2024, n° 471368

Dans le cadre de cette procédure, Messieurs C… A…, B… D… et la société LD Attribution ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour contester deux titres de perception de taxe d’aménagement, émis respectivement à hauteur de 12 580 euros et 12 578 euros au nom de la société LD Attribution le 8 décembre 2016 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs réclamations contre ces titres. Ils ont également demandé la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Par un jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.

Par la suite, MM. A…, D… et la société LD Attribution ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de ce jugement, la résolution du litige en leur faveur, et le versement d’une somme de 6 000 euros par l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’État, après examen des éléments du dossier, a rendu sa décision :

Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2012, le maire de la commune d’Eaubonne a accordé à la société Golf Pro Invest un permis de construire un immeuble de logements et de bureaux. Par la suite, l’administration fiscale a émis deux titres de perception en janvier et février 2015, demandant à la société Golf Pro Invest de s’acquitter d’une taxe d’aménagement et d’une redevance d’archéologie préventive, ce qu’elle a fait. Après l’annulation de ces titres en octobre 2015, suite à un transfert du permis de construire à la société LD Attribution, de nouveaux titres de perception ont été émis au nom de cette dernière en décembre 2016, demandant le paiement de la taxe d’aménagement. Contestant ces nouveaux titres, MM. A…, D… et la société LD Attribution ont saisi le tribunal administratif, dont la décision a été défavorable à leur demande.

Le Conseil d’État a examiné les arguments des parties et a conclu que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que le droit de l’administration de délivrer de nouveaux titres était régi par les dispositions légales en vigueur à la date de l’annulation des titres initiaux en octobre 2015, et non par les dispositions relatives aux délais de reprise spécifiés pour les titres initiaux. Ainsi, le pourvoi a été rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de justice.

Le Conseil d’État a décidé de rejeter le pourvoi de MM. A… et D… et de la société LD Attribution.

Environnement : La protection concrète d’un arbre remarquable

TA Grenoble, 7 mars 2024, n° 2007874

Dans le cadre de la procédure enregistrée le 24 décembre 2020, suivie d’un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Monsieur A, représenté par Me Vives, a saisi le tribunal en demandant :

1°) L’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2020 de la commune de Meylan retirant la décision de non-opposition à une déclaration préalable tacitement acquise le 28 février 2020, concernant la construction d’une clôture sur une partie de sa propriété ;

2°) La condamnation de la commune de Meylan à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Monsieur A soutient que :

Le projet de construction de clôture respecte le règlement du lotissement et prévoit des mesures pour garantir la stabilité du sol et l’écoulement des eaux de ruissellement. De plus, le retrait de la décision de non-opposition ne peut être justifié par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune, qui ne classe pas la parcelle en question comme étant à risque élevé.

La commune de Meylan, représentée par Me Mollion, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, arguant que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Après examen de la procédure et des pièces du dossier, et après avoir entendu les parties lors de l’audience publique, le tribunal constate ce qui suit :

Monsieur A est propriétaire d’une maison d’habitation située à Meylan. Il a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une clôture sur une partie de sa propriété, aboutissant à une décision tacite de non-opposition le 28 février 2020. Cependant, cette décision a été retirée par un arrêté du maire le 30 juillet 2020, au motif que le projet ne respectait pas les règles d’urbanisme en vigueur.

Le projet de clôture envisagé par Monsieur A implique la pose de deux types de clôtures sur sa propriété. Toutefois, le plan de composition prévoyant la protection d’un arbre existant sur le terrain exige une conservation de l’espace autour de cet arbre, ce qui n’est pas assuré par le projet tel qu’il est présenté.

En outre, le retrait de la décision de non-opposition ne peut être justifié par le fait que la parcelle de Monsieur A n’est pas classée en zone à risque élevé dans le PPRN de la commune.

Sur la base de ces éléments, le tribunal rejette la requête de Monsieur A.

 

Doctrine administrative

Bail commercial : Inscription de la mensualisation des loyers et du plafonnement des dépôts dans le projet de loi de simplification

Minefi, communiqué n° 1727, 4 avr. 2024 (Simplification)

La ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Olivia Grégoire, annonce l’incorporation de deux mesures cruciales dans le projet de loi simplification porté par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Ces mesures répondent aux demandes exprimées par les commerçants lors du Conseil National du Commerce.

Actuellement, les commerçants sont contraints de verser leurs loyers trimestriellement à l’avance, ce qui représente une sortie de trésorerie importante. De plus, ils doivent fournir un dépôt de garantie à la prise de possession de leur local, équivalant à trois, six, voire douze mois de loyers, avant même de débuter leur activité.

La disposition inscrite dans le projet de loi, soumis au Conseil d’Etat, permettra à tout commerçant qui le souhaite, même sur les baux en cours, de bénéficier de la mensualisation des loyers et du plafonnement des dépôts de garantie à trois mois de loyer, avec la restitution correspondante de trésorerie, représentant un total de deux milliards d’euros. Pour ne pas alourdir la gestion administrative des baux, la facturation pourra rester trimestrielle.

Cette mesure, intégrée dans le projet de loi simplification, facilitera les travaux de réforme du bail commercial, en collaboration avec le Conseil National du Commerce.

Elle s’inscrit dans le cadre des annonces de simplification effectuées lors du Conseil National du Commerce du 5 mars par la Ministre, incluant la suppression de la procédure d’autorisation pour les cellules commerciales de moins de 300 m2 des ERP de type 1, 2 et 3, la dématérialisation des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), l’alignement des délais entre les permis de construire et les AEC, la répartition des droits commerciaux au sein des ensembles commerciaux et la réduction des recours dilatoires contre les AEC, nécessitant désormais une justification d’un intérêt significatif, direct et certain pour agir contre une AEC.

Olivia Grégoire souligne : « La mensualisation et le plafonnement des dépôts de garantie étaient attendus depuis des années par les commerçants. Ce sera désormais chose faite. C’est une décision forte que nous prenons, importante pour la trésorerie de nos commerçants et qui simplifie leur quotidien. Avec Bruno Le Maire, nous tenons à remercier les membres du Conseil National du Commerce pour leurs travaux sur ce dossier difficile mais essentiel. Nous tenons aussi à saluer les contributions des bailleurs, sur le bail commercial comme plus généralement sur les mesures de simplification pour le commerce. »

Environnement : Renforcement de l’assurabilité des risques climatiques : l’exécutif s’engage à faire évoluer le système assurantiel

Minefi, communiqué n° 1710, 2 avr. 2024 (Climat-Assurance)

Les trois experts chargés de formuler des recommandations pour ajuster le système d’assurance français aux évolutions des risques climatiques ont remis leur rapport à Bruno Le Maire et Christophe Béchu. Parmi les recommandations émises, le maintien d’une assurance accessible à tous et le renforcement de la prévention des risques naturels et de l’adaptation au changement climatique sont identifiés comme des priorités majeures pour le Gouvernement. Ces recommandations feront l’objet de consultations approfondies d’ici l’été.

Le rapport, élaboré par Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet et Myriam Mérad, s’appuie sur les contributions de 150 personnes issues de divers horizons professionnels et de la société civile, notamment du secteur assurantiel, de la recherche et des sciences du climat. Publié aujourd’hui dans son intégralité et disponible en ligne, il a été salué par les ministres pour sa qualité et ses propositions structurantes et pragmatiques.

Le document propose 11 objectifs majeurs et 37 recommandations visant à rééquilibrer financièrement le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, à renforcer les efforts de prévention individuelle et collective face aux aléas climatiques, et à maintenir un système d’assurance protecteur, accessible et mutualisé entre tous les assurés. Il encourage également le secteur de l’assurance à intensifier ses efforts de décarbonation des portefeuilles d’assurances dommages.

En réponse à ces recommandations, le Gouvernement prévoit d’agir selon un plan d’action articulé autour de deux piliers principaux :

L’adaptation du modèle assurantiel afin de maintenir la mutualisation entre les assurés face aux risques climatiques. Des mesures seront envisagées pour moduler la cotisation sur les primes d’assurance en fonction des aléas potentiels dans chaque zone, avec pour objectif d’éviter l’abandon de certaines zones par le marché assurantiel. Le Gouvernement envisage également de renforcer la transparence sur l’évolution des pratiques assurantielles en créant un observatoire de l’assurance des risques climatiques.

Le renforcement de la prévention des risques naturels et de la résilience des bâtiments, notamment par des actions de sensibilisation en collaboration avec le secteur assurantiel, des mesures de cartographie des risques et une concentration des investissements financiers dans la prévention et l’adaptation.

Des consultations avec tous les acteurs concernés seront lancées dès ce mois d’avril pour affiner les mesures du plan d’action. Le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre ces orientations dans le cadre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique.

Bruno Le Maire a souligné : « Les récentes catastrophes naturelles nous rappellent l’urgence de nous adapter au changement climatique. Nous devons mettre en place un modèle d’assurance qui protège chaque Français contre les aléas climatiques croissants. Ce rapport marque une étape décisive dans cette direction. »

Christophe Béchu a ajouté : « Le réchauffement climatique aura des conséquences de plus en plus graves sur nos vies. Nous devons nous adapter à tous les niveaux. Ce rapport constitue une contribution précieuse pour repenser notre système d’assurance et mieux protéger les Français. »

Banque : AMF : évolution des procédures d’agrément et de déclaration des placements collectifs (ROSA)

AMF, actualités, 28 mars 2024 (ROSA)

À la suite de l’approbation des modifications de son règlement général et à l’ouverture de l’extranet ROSA aux placements collectifs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) actualise sa doctrine.

L’introduction de l’extranet ROSA pour les placements collectifs, le 28 mars 2024, en remplacement de la base GECO, entraîne une évolution des échanges entre l’AMF et les professionnels, nécessitant ainsi la mise à jour de plusieurs éléments de la doctrine de l’AMF, qui sont désormais publiés.

Conformément à l’annonce de l’AMF du 20 décembre 2023, cet outil concerne tous les placements collectifs, à l’exception des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), des sociétés d’épargne forestière (SEF), des groupements forestiers d’investissement (GFI) et des organismes de titrisation (OT). Pour ces derniers, les modalités d’échange d’informations avec l’AMF via l’extranet ROSA seront disponibles ultérieurement. En attendant, une procédure spécifique, accessible dans l’extranet ROSA, sera mise en place pour ces organismes de placement collectif (OPC).

Il convient également de souligner que la mise à jour des documents de doctrine concerne principalement les modalités d’échange d’informations entre l’AMF et les sociétés de gestion, sans entraîner de modifications substantielles en termes de règles applicables, à l’exception du changement de courtier principal, qui ne nécessitera plus d’agrément préalable de l’AMF.

Les sociétés de gestion agréées dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et gérant des OPCVM ou FIA établis en France auront également accès à l’extranet ROSA. Cela s’applique tant aux OPCVM ou FIA français qu’à leurs éventuels homologues étrangers commercialisés en France. Seules les sociétés de gestion étrangères ne gérant aucun OPCVM ou FIA en France continueront de transmettre à l’AMF les informations requises dans le cadre de la commercialisation d’OPCVM ou FIA étrangers par courrier électronique. Les instructions DOC-2011-19 et DOC-2014-03 sont modifiées en conséquence.

Les documents de doctrine concernés sont publiés aujourd’hui, avec des marques de révision apparentes pour faciliter la compréhension des modifications apportées par les professionnels.

Banque : Inclusion bancaire : l’OIB demande aux banques de poursuivre leurs efforts en direction des clients financièrement fragiles

Banque de France, communiqué, 3 avr. 2024 (Observatoire)

Galhau, gouverneur de la Banque de France, s’est réuni pour examiner la situation des clients financièrement fragiles.

Les données trimestrielles présentées à l’OIB révèlent qu’à la fin du quatrième trimestre 2023, près de 4 millions de clients étaient identifiés comme financièrement fragiles, et que le nombre de bénéficiaires de l’offre spécifique clientèle fragile (OCF) continue d’augmenter, atteignant plus de 966 900 à la fin de cette période.

L’un des critères d’identification des clients en situation de fragilité financière repose sur le montant des ressources créditées sur leur compte chaque mois, comparé à un seuil défini par chaque établissement. Cette question des seuils de ressources a été abordée lors de la réunion de l’Observatoire.

Le président de l’Observatoire constate que, suite à son invitation, tous les établissements bancaires membres ont révisé ou se sont engagés à réviser d’ici l’été leur seuil fixe en euro pour prendre en compte l’inflation des dernières années. La plupart ont également décidé d’adopter, à partir de cette échéance, une formule de calcul basée sur un indicateur indexé (tel que le SMIC, le RSA, le seuil de pauvreté, etc.). Cette approche, déjà adoptée par certains membres de l’Observatoire, permettra un ajustement plus régulier et automatique des seuils de ressources.

Le président de l’Observatoire se félicite de cette avancée significative. Les actions collectives et le suivi effectués au cours des dix dernières années ont renforcé l’inclusion bancaire et la protection des personnes les plus vulnérables. Toutefois, il souligne la nécessité de poursuivre ces efforts avec vigilance afin de mieux protéger les clients fragiles, notamment face à l’augmentation de l’inflation en 2022-2023.

Entreprise : Inondations en Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes : l’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés

Urssaf, actualités, 3 avr. 2024 (Aides)

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour soutenir les usagers touchés par les récentes inondations dans les régions Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes.

Si vous êtes employeur et que votre activité a été impactée par ces inondations, l’Urssaf se montrera compréhensive en cas de retard de déclaration. Vous pouvez demander un report de vos échéances de cotisations avec la mise en place d’un délai de paiement. Les pénalités et majorations de retard seront automatiquement remises.

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) met également en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants touchés par les inondations.

Le fonds catastrophes et intempéries (FCI) du CPSTI offre une aide financière d’urgence pouvant atteindre 2 000 € pour les travailleurs indépendants actifs, sous réserve de répondre aux critères du référentiel CPSTI national. Ce référentiel prend en compte l’ancienneté dans la profession et le montant des cotisations versées.

Dès réception du formulaire, le paiement sera effectué dans un délai de 15 jours.

Projets, propositions et rapports

Logement : La CNCDH appelle à une action urgente pour rendre le droit au logement effectif

CNCDH, actualités, 28 mars 2024 (Logement)

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a émis un avis sévère sur la régression du droit au logement lors de sa réunion du jeudi 28 mars. Malgré l’élargissement de l’arsenal législatif, la mise en œuvre reste insuffisante et les ressources allouées à la lutte contre le mal-logement ont diminué, selon cet avis unanime de l’institution indépendante.

Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH, résume ainsi cette critique en soulignant que le droit au logement suffisant a reculé depuis l’avis précédent de 2016. Il souligne également que les ménages les plus pauvres sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés à trouver un logement, y compris dans le logement social.

Florence Gheorghin, représentante de l’association ATD Quart Monde au sein de la CNCDH et rapporteur de cet avis, rappelle que le droit à un logement convenable est un droit fondamental qui conditionne d’autres droits tels que celui à une vie privée et familiale, à la santé, au travail et à l’éducation. Elle souligne également les reproches répétés adressés à la France par les représentants de l’ONU pour ses manquements dans ce domaine.

L’avis met en lumière plusieurs constats alarmants. Premièrement, il pointe les lacunes persistantes dans la collecte des données sur le logement, compromettant ainsi la pertinence des politiques publiques. Deuxièmement, il souligne une détérioration de la situation du mal-logement depuis 2016, avec un cinquième des Français insatisfaits de leurs conditions de logement et une augmentation de la financiarisation du marché immobilier.

En outre, l’avis met en évidence une augmentation du taux d’effort pour se loger parmi les ménages les plus pauvres, ainsi qu’une discrimination systémique à leur égard dans les mécanismes d’attribution de logements sociaux.

La CNCDH critique également le manque de mise en œuvre des lois existantes, telles que la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 2000, et met en garde contre des projets susceptibles de dénaturer l’esprit de ces lois, comme l’intégration du logement intermédiaire dans le décompte SRU.

Enfin, l’avis formule 41 recommandations visant à rendre le droit au logement plus effectif, en mettant notamment l’accent sur la nécessité d’une meilleure régulation des locations touristiques, de l’encadrement des prix des terrains à bâtir, et de l’augmentation des moyens financiers alloués à ce secteur.

Cet avis de la CNCDH met en lumière la nécessité d’une action urgente pour garantir le droit au logement pour tous, conformément aux engagements internationaux de la France.

Échos et opinions

Notaire : NOTAR’IA : une matinée de réflexion et d’échanges pour l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans les études de notaires

NOTAR’IA, Campus Cyber, 4 avr. 2024, organisé par les Notaires du Grand Paris et le Cridon de Paris

La matinée consacrée à « Notar’IA – l’IA générative » lors de l’édition 2024 du Forum Tech’Not, axée sur la transformation numérique du notariat, a été marquée par des moments riches en interventions de qualité. Organisé par la Chambre des Notaires du Grand Paris et le CRIDON Paris, cet événement s’est tenu le 4 avril et a attiré la participation du Village des Notaires et des Experts du Patrimoine.

L’intelligence artificielle a été au cœur des débats lors de cette édition du Forum, reflétant ainsi l’importance croissante de cette technologie dans le domaine du notariat. La matinée a été inaugurée par Aurélie Jean, docteur en sciences et spécialiste de l’IA, qui a cherché à démystifier les concepts entourant l’IA générative et à souligner ses implications dans la société contemporaine.

Elle a rappelé que l’IA impacte les tâches des métiers sans pour autant les rendre obsolètes, soulignant que l’intelligence humaine est multidimensionnelle et ne peut être totalement reproduite par les machines. Elle a également souligné l’importance de la formation continue à l’IA tout au long de la vie professionnelle, une idée renforcée par Alexandra Bensamoun, professeur de droit à l’université Paris-Saclay et membre de la Commission interministérielle de l’IA.

Dans le même esprit, Jean-Felix Ferrus, notaire à Paris, a mis en avant le rôle social et la place importante du notariat dans la société, insistant sur le fait que l’IA devrait être un outil au service de la profession plutôt qu’une fin en soi. Il a souligné l’importance de rester vigilant quant à la protection des données utilisées dans les modèles d’IA.

Cédric Blanchet, président de Paris notaires services, a souligné la nécessité d’intégrer l’IA dans les tâches métiers répétitives pour améliorer l’efficacité et la productivité des études notariales. Il a également abordé les questions de souveraineté des données et de protection des données sensibles.

Bertrand Savouré, vice-président du Conseil supérieur du notariat (CSN), a souligné le rôle crucial des données dans le notariat, les qualifiant d’« enjeu de souveraineté ». Il a exprimé son optimisme quant à la capacité du notariat à s’adapter et à se renforcer face à la révolution de l’IA.

Enfin, Mustafa Mekki, directeur général de l’INFN, a souligné l’importance de la formation des notaires à l’IA, tout en veillant à ne pas compromettre la formation juridique traditionnelle. Olivier Herrnberger, président de la section de Droit immobilier de l’Institut d’études juridiques du CSN, a insisté sur la nécessité de renforcer la maîtrise des fondamentaux juridiques dans un contexte d’évolution du métier vers un « notariat d’accompagnement ».

La conclusion de cette matinée faite par Pierre Tarrade, premier vice-président de la Chambre des Notaires de Paris, a souligné que le notariat ne sera pas remplacé par l’intelligence artificielle, mais qu’il saura l’intégrer pour améliorer ses services et sa valeur ajoutée pour les clients. La matinée a également souligné l’importance de la formation à l’IA pour tous les acteurs du secteur, professionnels comme citoyens.

Notaire : Décla-CSN : première séance d’examen de l’outil de télédéclaration

Examen de Décla-CSN, 12 mars 2024, par la présidente du CSN, son bureau et Gabriel Yahi

La première réunion d’examen des déclarations faites via le nouvel outil de télédéclaration du Conseil supérieur du notariat (CSN), Décla-CSN, s’est déroulée le 12 mars 2024, en présence de Sophie Sabot-Barcet, Présidente du CSN, de son Bureau, ainsi que de Gabriel Yahi, chef du bureau de la gestion des officiers ministériels, en qualité de commissaire du gouvernement.

 

Depuis le 1er mars 2024, le décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 délègue au Conseil des missions d’instructions dans certains types de dossiers, remplaçant ainsi le régime déclaratif auprès du garde des Sceaux dans les cas suivants : transformations de sociétés sans création de personne morale nouvelle, cessions internes sans retrait entre associés d’une même société, et constitutions de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Par ailleurs, le décret simplifie les différentes étapes de la carrière des notaires, réduisant ainsi les délais de traitement des dossiers. Il a modifié plusieurs procédures internes propres aux notaires, notamment les modalités des procédures relatives à la transformation et à certaines substitutions de sociétés notariales, les modalités des cessions des actions et parts sociales, ainsi que les modalités des délivrances des autorisations de prolongation d’activité et des changements de qualité ou d’affectation pour l’exercice de notaire.

La prestation de serment des notaires, initialement requise à chaque changement d’office ou de structure d’exercice, n’est désormais exigée qu’en cas de première nomination, conformément à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015. De plus, la prestation de serment se fait désormais devant la cour d’appel, et elle s’accompagne du dépôt au greffe d’un exemplaire du sceau, de la signature et du paraphe du notaire.

Les opérations soumises au régime déclaratif auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat entreront en vigueur à compter du 1er mars 2024, telles que les transformations de société et les cessions entre associés sans départ. Par exemple, les cessions de parts entre associés font l’objet d’une déclaration préalable auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat, et si la modification ne méconnaît pas les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la cession prend effet après un délai de deux mois, en l’absence d’opposition.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la prestation de serment n’a lieu qu’à la première nomination et la plupart des transformations d’études notariales et des cessions de parts sociales ne sont soumises qu’à une déclaration préalable auprès de la Chancellerie ou du bureau du Conseil supérieur du notariat.

Notaire : Faire découvrir l’univers du notariat à travers un jeu

Le mariage entre le jeu et le notariat semble être une union réussie !

Longtemps considéré comme traditionnel voire « vieillot » dans sa pratique institutionnelle, le notariat s’offre un coup de jeune en proposant des expériences ludiques et innovantes. Ces initiatives visent à attirer l’attention des jeunes sur cette profession et même à susciter des vocations en les familiarisant avec le métier de manière divertissante.

Les jeux de société offrent une approche ludique pour comprendre les mécanismes complexes du notariat. Par exemple, « Maka 7 Famille », créé par le notaire Maître Vincent Chauveau, propose une expérience similaire à « La Bonne Paye », mais centrée sur les notions d’héritage et de succession. « Legacy, quest for a family treasure » plonge les joueurs dans une enquête immersive où ils jouent le rôle de généalogistes à la recherche d’un trésor familial. « La Course à l’Héritage » offre une expérience compétitive où les joueurs doivent s’approprier l’héritage de Tante Agatha en éliminant les autres prétendants.

Les escape games sont également populaires pour découvrir le notariat de manière interactive. Des jeux comme « Dernières volontés » organisé par les Notaires de Normandie ou « Les métiers du Notariat » par les Notaires de la Cour d’appel de Lyon offrent une immersion dans le quotidien des notaires en résolvant des énigmes liées aux successions et aux métiers du notariat.

En ligne, des initiatives comme la bande dessinée interactive des Notaires de la Cour d’appel de Poitiers ou l’escape game digital « L’Héritage Vintage » permettent aux joueurs de découvrir le notariat depuis chez eux, en résolvant des énigmes et des puzzles pour percer les mystères de l’héritage familial.

Enfin, les quiz et tests de personnalité interactifs offrent une autre manière ludique d’explorer le métier de notaire, en testant ses connaissances et sa compréhension des différents aspects de la profession.

En somme, ces initiatives démontrent que le notariat sait se réinventer en utilisant le jeu comme un outil d’apprentissage moderne et captivant….

A l’international

Environnement : Étude comparative internationale sur les mécanismes d’assurance des risques climatiques

DG Trésor, actualités, 2 avr. 2024 (Assurance)

La Direction générale du Trésor rend publique une étude comparant les mécanismes d’assurance des risques climatiques mis en place dans huit pays.

Une étude comparative internationale sur les mécanismes d’assurance des risques climatiques a été menée, impliquant les services économiques de huit pays : Belgique, Espagne, États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Cette étude vise à éclairer les modèles d’assurance couvrant les catastrophes naturelles ainsi que les pratiques de prévention, dans le cadre des travaux engagés par une mission confiée à trois experts mi-2023, portant sur l’adaptation du système assurantiel aux évolutions des risques climatiques.

Cette synthèse offre un panorama des différents modèles d’assurance des risques climatiques, distinguant les pays ayant mis en place une couverture assurantielle publique de ceux reposant principalement sur l’assurance privée. Elle analyse également les pratiques des acteurs de l’assurance en matière de prévention de ces risques.

Chiffres et statistiques

Construction : Construction de logements : résultats à fin février 2024

Statinfos n° 630, mars 2024

En février 2024, le nombre d’autorisations de logements a diminué pour s’établir à 30 000, soit une baisse de 4 % par rapport à janvier. Comparé à la moyenne des douze mois précédant le premier confinement, ajustée des variations saisonnières et des jours ouvrables, ce nombre est inférieur de 22 %. Cette diminution concerne principalement les autorisations de logements individuels, quasi-stables par rapport à janvier mais nettement en deçà (- 35 %) de leur moyenne pré-crise. Les autorisations de logements collectifs et en résidence ont également baissé de 5 % par rapport à janvier et sont inférieures de 13 % à leur moyenne pré-crise.

En février 2024, on estime que 23 000 logements ont été mis en chantier, soit une augmentation de 3 000 par rapport à janvier (+ 15 %). Cependant, ce nombre reste inférieur de 29 % à sa moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire, ajustée des variations saisonnières et des jours ouvrables. Les ouvertures de chantier de logements individuels sont stables mais à un niveau 35 % inférieur à leur moyenne pré-crise, tandis que celles des logements collectifs ou en résidence ont rebondi de 26 % mais demeurent inférieures de 24 % à leur moyenne pré-crise.

De décembre 2023 à février 2024, les logements autorisés ont augmenté de 4,4 % par rapport aux trois mois précédents, ajustés des variations saisonnières et des jours ouvrables. Cette hausse est principalement due à une augmentation de 9,6 % des logements collectifs ou en résidence, tandis que les logements individuels ont légèrement baissé de 4,4 %. Dans le même intervalle, les logements commencés sont quasi-stables, avec une diminution de seulement 0,6 % par rapport aux trois mois précédents. Les logements individuels ont diminué de 2,0 % tandis que les logements collectifs ou en résidence sont restés quasi-stables (+ 0,5 %).

Sur la période de mars 2023 à février 2024, 364 800 logements ont été autorisés à la construction, soit 101 900 de moins que lors des douze mois précédents (- 21,8 %). Pendant cette même période, on estime que 283 900 logements ont été mis en chantier, soit 95 700 de moins (- 25,2 %). Ces chiffres représentent une diminution de 21 % pour les autorisations et de 27 % pour les mises en chantier par rapport aux douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), constituant les totaux les plus bas depuis 2000.

Les autorisations de logements individuels ont particulièrement diminué, avec une baisse de 42 500 logements entre mars 2023 et février 2024 par rapport aux douze mois précédents (- 24,2 %), pour atteindre 133 300 unités. Les ouvertures de chantier de logements individuels ont également diminué de 42 500 unités (- 24,2 %), pour se situer à 118 300 logements commencés. Cette baisse concerne à la fois les logements individuels purs et groupés, avec des diminutions respectives de 25,9 % et 20,4 %.

En raison du contexte d’instabilité depuis la crise sanitaire, les méthodes d’estimation ont été ajustées, notamment pour les mises en chantier, qui reposent désormais davantage sur les déclarations d’ouverture de chantier collectées dans la base Sitadel2. Cette méthode, bien que fragile dans le contexte actuel, a permis d’obtenir des résultats satisfaisants avant la crise sanitaire. Cependant, les estimations publiées sont susceptibles de faire l’objet de révisions significatives en raison des perturbations dans la collecte d’informations.

Enfin, en raison de l’impossibilité d’obtenir des estimations fiables pour les logements autorisés sur la période récente, les annulations, les délais d’ouverture de chantier et les stocks restant à mettre en chantier ne sont plus publiés ni estimés. Les évolutions passées des taux d’annulation et des délais sont analysées périodiquement lors de l’exercice annuel de révision….

 

Construction : Construction de locaux : résultats à fin février 2024

Statinfos n° 629, mars 2024

De décembre 2023 à février 2024, les autorisations de construction de locaux non résidentiels ont atteint 8,6 millions de mètres carrés, enregistrant ainsi un déclin de 6,4 % par rapport à la même période un an auparavant. Cependant, si l’on exclut les autorisations collectées avec retard, ces enregistrements auraient augmenté de 7,7 %. Seul le secteur de l’artisanat a connu une progression notable de 11,2 %. En revanche, les autres secteurs ont connu un recul : les services publics ou d’intérêt collectif (- 3,7 %), le commerce (- 7,1 %), l’hébergement hôtelier (- 10,7 %) et les bureaux (- 16,7 %). Les entrepôts (- 2,1 %), les exploitations agricoles ou forestières (- 8,4 %) et l’industrie (- 9,4 %) ont également enregistré des baisses, mais ces chiffres progresseraient respectivement de 29,0 %, 6,4 % et 1,0 % sans les autorisations tardives.

Sur la période de douze mois, de mars 2023 à février 2024, les autorisations de locaux non résidentiels ont totalisé 37,4 millions de mètres carrés, enregistrant une baisse de 7,5 % par rapport aux douze mois précédents. Seul le secteur de l’industrie a affiché une légère hausse de 1,0 %. Tous les autres secteurs ont connu un déclin : l’artisanat (- 0,9 %), les entrepôts (- 4,3 %), les services publics ou d’intérêt collectif (- 4,8 %), les exploitations agricoles ou forestières (- 8,3 %), le commerce (- 9,2 %), l’hébergement hôtelier (- 12,3 %) et les bureaux (- 21,8 %).

Concernant les mises en chantier, de décembre 2023 à février 2024, 5,1 millions de mètres carrés de locaux non résidentiels ont été entamés, enregistrant une baisse de 10,4 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les secteurs de l’industrie (+ 8,3 %) et des entrepôts (+ 3,3 %) ont connu une progression, mais les autres secteurs ont tous enregistré un recul : le commerce (- 10,7 %), les exploitations agricoles ou forestières (- 14,0 %, mais en progression de + 14,1 % sans les permis retardataires), l’artisanat (- 14,1 %), les bureaux (- 16,7 %), les services publics ou d’intérêt collectif (- 20,4 %) et l’hébergement hôtelier (- 38,7 %).

Sur les douze derniers mois, de mars 2023 à février 2024, les mises en chantier de locaux non résidentiels ont atteint 22,3 millions de mètres carrés, enregistrant une baisse de 13,0 % par rapport aux douze mois précédents. Seul le secteur de l’industrie a enregistré une progression de 4,0 %, tandis que les autres secteurs ont tous connu un déclin : les services publics ou d’intérêt collectif (- 10,5 %), les bureaux (- 11,5 %), les entrepôts (- 14,1 %), les exploitations agricoles ou forestières (- 17,8 %), l’hébergement hôtelier (- 18,2 %), le commerce (- 21,1 %) et l’artisanat (- 21,8 %).

Concernant la répartition régionale, sur les douze derniers mois, le Grand Est (+ 5,2 %) et les Hauts-de-France (+ 7,7 %) sont les régions où les surfaces de locaux commencés ont le plus progressé. À l’inverse, l’Île-de-France (- 33,2 %), la Corse (- 37,8 %) et les DROM (- 46,2 %) ont enregistré les baisses les plus importantes.

Entreprise : Bilans départementaux 2023 des entreprises

CNGTC, actualités, 26 mars 2024 (Bilan)

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de rendre publics les bilans départementaux 2023 des entreprises. Ces rapports détaillés offrent une analyse approfondie des évolutions enregistrées dans chaque département français en matière d’immatriculations, de radiations et d’ouvertures de procédures collectives en 2023. Ils présentent également une répartition par secteurs d’activité ainsi qu’une comparaison avec les données régionales, mettant en lumière les tendances statistiques remarquables entre 2022 et 2023.

En outre, pour chacune des trois grandes catégories étudiées, les profils des dirigeants (sexe, âge et nationalité) sont également indiqués pour chaque département.

Ces bilans départementaux 2023 peuvent être comparés avec les éditions des cinq dernières années, également disponibles en ligne sur le site du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le rapport révèle que l’année 2023 a été marquée par un ralentissement modéré de la création d’entreprises au niveau national, avec une baisse de 5,4 % par rapport à 2022. Cependant, cette tendance varie considérablement d’un département à l’autre et d’une région à l’autre. Par exemple, la région Pays de la Loire a été la plus durement touchée, avec un recul de 13,1 % de la création d’entreprises, tandis que certains départements comme la Sarthe ont mieux résisté, affichant une baisse de seulement 8,5 %.

Parallèlement, on observe une diminution assez nette des radiations au niveau national en 2023, avec une baisse de 19 %. Cependant, cette tendance n’est pas uniforme dans tous les départements, certains enregistrant même une augmentation des radiations, comme la Sarthe avec une hausse de 25 %.

En ce qui concerne les procédures collectives, la majorité des départements ont connu une augmentation en 2023. Les départements d’outre-mer, notamment Mayotte et la Corse, ainsi que certains départements de la région Île-de-France, ont enregistré les plus fortes hausses, tandis que d’autres régions comme la Guyane ont mieux contenu cette progression.

Ces analyses sont réalisées par l’institut d’études économiques Xerfi Spécific à partir des données statistiques des greffes des tribunaux de commerce, offrant ainsi un aperçu complet des flux d’entreprises par département tout au long de l’année 2023.

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