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Actualités … des 22 et 29 février 2024

JURISPRUDENCE

Successions et libéralités

Éclairage sur l’interprétation du délai quinquennal de l’action en réduction des libéralités. (Cass. 1re civ. Du 7 février 2024)

Il résulte de l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.

Obligation alimentaire

Abandon de famille et action en justice pour dommages-intérêts (Cass. crim. Du 31 janvier 2024)

La plainte en abandon de famille n’a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais l’obtention de dommages et intérêts à la suite du défaut de paiement.

Majeur protégé

Le curateur ne peut pas corriger rétroactivement une erreur dans la déclaration d’appel (Cass. 2ème civ. Du 8 février 2024)

Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion. Il résulte de ces textes que si la déclaration d’appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l’expiration du délai d’appel, l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne peut valoir régularisation de l’acte d’appel.

Bail d’habitation

Assignation aux fins de constat de résiliation du bail (Cass. 3ème civ. Du 8 février 2024)

Selon l’article 1er, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives. Ce document est également remis par l’huissier de justice au destinataire de l’assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile.

Le document informatif institué par l’article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d’une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d’un bail d’habitation, n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Bail Commercial

Le bailleur a assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, sans avoir notifié de mémoire préalable. (Cass. 3ème civ. Du 8 février 2024)

En application de l’article R. 145-27 du code de commerce, selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. En application de l’article R. 145-25 du même code, ce mémoire en demande contient une copie de la demande en fixation de prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur. Il en résulte que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 9) et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Bail rural

Agrément du bailleur en cas d’apport du droit au bail à une société (Cass. 3ème civ. Du 8 février 2024)

Il résulte des articles L. 411-38 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime qu’une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite. Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d’ordre public.

La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite et que l’action tendant à le voir constater n’est pas soumise à prescription.

Urbanisme

L’évaluation environnementale et la mise en compatibilité du PLU, une double casquette (CE du 5 février 2024 n° 463620)

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune a été opérée par une déclaration de projet relative au projet de parc éolien et qu’à la suite d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale a considéré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.

La cour administrative d’appel, après avoir relevé que cette mise en compatibilité conduisait à modifier la réglementation applicable à la zone A et celle applicable à un secteur donné de la zone N, dépassant le périmètre du seul projet éolien, a jugé que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale et que ce vice avait privé les requérants d’une garantie et exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.

Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet éolien en cause avait fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l’assiette du projet et que cette évaluation avait été jointe au dossier de l’enquête publique, ce qui avait permis d’assurer l’information du public. D’autre part, les règles du plan local d’urbanisme régissant les parcelles autres que celles correspondant à l’assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L’absence d’évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige. Par suite, en se fondant, pour annuler l’arrêté attaqué, sur ce que la mise en conformité du plan local d’urbanisme avec le projet n’avait pas été précédée d’une évaluation environnementale, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.

Saisie immobilière

Les pourvois contre les jugements d’adjudication doivent être dirigés contre l’adjudicataire (Cass. 2ème civ. Du 8 février 2024)

L’adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d’adjudication. Tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, contre celui-ci et l’ensemble des autres parties.

Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu’une partie ait été entendue ou dûment appelée. Commet un excès de pouvoir le juge de l’exécution qui prononce l’adjudication du bien saisi, alors qu’il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que le débiteur saisi avait été appelé à l’audience d’adjudication.

 

Surendettement des particuliers

Surendettement et prescription : limites de l’action du créancier après la décision de recevabilité (Cass. 2ème civ. Du 8 février 2024)

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. Viole les articles 1 et 2 du code civil, un juge qui applique les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-17 du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d’instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement.

Sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.

Obligations Professionnelles

 (Cass. Com. Du 14 février 2024)

Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice.

Contrats et obligations

Cession de créances professionnelles : le cessionnaire qui demande paiement au débiteur cédé doit produire le bordereau de cession (Cass. Com. Du 14 février 2024)

Vu l’article L. 313-23 du code monétaire et financier : A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers.

Contrats et obligations

Cession de créances et droit de retrait litigieux (Cass. Com. Du 14 février 2024)

La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.

Procédures collectives

La clause prévoyant une majoration des intérêts en cas de retard n’est pas une clause qui aggrave les obligations du débiteur (Cass. Com. Du 7 février 2024)

Il résulte de l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir. Selon l’article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés. Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

Fiscalité

Conformité des dispositions relatives à la taxe de séjour forfaitaire (Cons. Const. Du 8 février 2024)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 Article 1er. – Les mots « une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales et les mots « La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 2333-41 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, sont conformes à la Constitution.

 

Fiscalité

Deux notions qui s’affrontent : le domicile fiscal et le lieu de résidence (CE Du 5 février 2024 n° 469771)

Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts :  » Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française « . Aux termes de son article 4 B :  » 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) « . Aux termes de l’article 182 A du même code :  » A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. « . Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 182 A du même code, la circonstance que l’intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre État, comme résident de cet autre État et non comme résident de France étant dépourvue d’incidence à cet égard.

Doctrine administrative

Bail d’habitation

Modification des conditions d’application du régime micro-BIC aux locations de meublés de tourisme : tolérance administrative

L’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l’abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Bail d’habitation

Plafonds 2024 pour l’exonération des profits tirés des locations en meublé d’une partie de la résidence principale

La loi ne fixe pas de plafond de loyer en valeur absolue. Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l’administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable par l’administration fiscale. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente :

au titre de l’année 2021, ces plafonds s’élèvent à 191 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France, et à 141 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions ;

au titre de l’année 2022, ces plafonds s’élèvent à 192 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France, et à 142 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions ;

au titre de l’année 2023, ces plafonds s’élèvent à 199 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France, et à 147 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions ;

au titre de l’année 2024, ces plafonds s’élèvent à 206 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France, et à 152 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

Marchés financiers

Définition du service de conseil en investissement : l’AMF met à jour sa doctrine

Jusqu’à présent, les éléments développés dans ce document de questions-réponses du CESR étaient partiellement repris dans la position DOC-2008-23, qui venait en complément apporter des précisions notamment pour tenir compte des spécificités françaises, notamment s’agissant de la fourniture de ce service pour les conseillers en investissement financier. Afin de faciliter la compréhension par les acteurs de la Place des conditions de qualification de ce service d’investissement, l’AMF a regroupé les principaux éléments permettant de vérifier si chacune des conditions cumulatives est remplie au sein d’un unique document (la position DOC-2008-23 telle que mise à jour).

 

La position DOC-2018-03 sur le placement non garanti, le conseil en investissement et le conseil en haut de bilan a également été mise à jour afin de remplacer les références au document de questions-réponses du CESR.

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