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Actualités … 27 octobre 2023

Textes

Environnement : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour certaines communes A. n° IOME2324728A du 18/09/2023 et A. n° IOME2324730A du 19/09/2023)

Environnement : Le décret n°2023-796 du 18 août 2023 faisant suite à la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Le décret vient préciser les niveaux de performance minimaux et les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce critère ou de ces niveaux dans la définition du logement décent. Il adapte en conséquence les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale définies dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 relatif à ces contrats.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets met en place de nouvelles mesures nécessitant d’être précisées par décret. A compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale du logement décent correspondra désormais à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret vient préciser le niveau de performance minimal en vigueur à compter du 1er janvier 2025, ainsi que les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il adapte en conséquence les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location.  précise « les niveaux de performance minimaux et les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacles à l’attente de ces critères ou de ces niveaux dans la définition du logement décent ».

Dans son article 2, les précisions suivantes sont apportées : en France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

«-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

«-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

 

« II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

«-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »

JURISPRUDENCE

Vente immobilière : Garantie des vices cachés : la SCI qui s’est comportée en constructeur est présumée avoir connaissance du vice (Cass. 3e civ, du 19/10/2023)

Une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu. Le fondement de l’arrêt se base sur le principe que la SCI s’étant comportée en constructeur devait être présumée avoir connaissance du vice.

 

 

AIDE-MEMOIRE

En droit, l’article L.321-13 du code rural prévoit que « Les descendants d’un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire, pour la détermination des parts successorales, puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur de 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur, soit au jour du partage, soit au plus tard à la date du règlement de la créance. »

Il est complété par les articles L.321.14 à L.321.21 qui sont eux aussi important car ils apportent des précisions à cet article.

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