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La monovalence hôtelière : ce que ce régime change à l’évaluation

 Qualification juridique, valeur locative, méthodes applicables : pourquoi la monovalence est le préalable indispensable de toute expertise hôtelière


Lorsqu’un expert est mandaté pour évaluer un hôtel, la première question à trancher n’est pas une question de chiffres. C’est une question de qualification juridique : l’établissement constitue-t-il un local monovalent au sens du droit des baux commerciaux ? La réponse conditionne tout le raisonnement évaluatif, le choix des méthodes applicables et la légitimité des conclusions rendues.

Ce point est souvent méconnu des non-spécialistes. Il mérite donc d’être expliqué avec soin.

Qu’est-ce qu’un local monovalent ?

Les locaux monovalents désignent des biens immobiliers conçus ou aménagés pour une seule utilisation déterminée, et dont le changement d’affectation nécessiterait des travaux importants et coûteux. La qualification repose sur deux critères cumulatifs : une spécialisation matérielle des locaux et l’impossibilité économique de leur reconversion sans travaux lourds.

L’article R.145-10 du Code de commerce encadre ce régime en précisant que le prix du bail des locaux construits pour une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité concernée, par dérogation aux règles de droit commun.

Les hôtels constituent la catégorie la plus emblématique des locaux monovalents. Leur organisation interne, fondée sur une distribution en chambres, des équipements sanitaires individualisés, des espaces de réception et de service, ainsi que des installations techniques propres aux établissements recevant du public, confère à ces biens une spécialisation structurelle qui les distingue nettement d’un local commercial ordinaire.

Toutefois, cette qualification ne peut pas être présumée. Elle doit faire l’objet d’une analyse in concreto, établissement par établissement. La présence d’activités distinctes exercées de manière autonome au sein d’un même ensemble immobilier peut remettre en cause le caractère monovalent des locaux.

 

Ce que dit la jurisprudence récente

Les juridictions ont eu à se prononcer à de nombreuses reprises sur la qualification de monovalence en matière hôtelière, et leurs décisions dessinent une grille d’analyse assez précise.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 mai 2024, n° 20/07117, a retenu la monovalence d’un ensemble hôtel-restaurant en relevant l’existence d’une entrée commune, l’absence de séparation fonctionnelle des espaces, des sanitaires communs, et une activité de restauration essentiellement servie aux clients de l’hôtel, représentant une part marginale du chiffre d’affaires global. L’unité économique et fonctionnelle de l’exploitation a été jugée caractérisée.

À l’inverse, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 20 février 2024, n° 23/01715  a écarté la monovalence pour un ensemble hôtel-bar, en constatant que l’activité de bar représentait une part prépondérante du chiffre d’affaires, disposait d’une clientèle distincte et fonctionnait de manière autonome avec un accès propre.

La Cour de cassation a également posé, dans un arrêt du 30 juin 2004, n° 03-12.811 que la monovalence peut être retenue malgré la présence de plusieurs activités dès lors qu’elles sont complémentaires, interdépendantes et s’adressent à une clientèle commune. Et la cour d’appel de Paris a rappelé en 2021 n° 19/08639  que la possibilité technique de reconversion ne suffit pas à écarter la monovalence si les locaux présentent une spécialisation structurelle.

Il en résulte une analyse plurifactorielle, fondée sur un faisceau d’indices : autonomie ou non des accès, organisation des flux internes, poids économique relatif des différentes activités, nature et degré de spécialisation des équipements. L’expert doit construire une argumentation motivée à partir de ces éléments, sans pouvoir se contenter d’une présomption dans un sens ou dans l’autre.

 

Les conséquences directes sur l’évaluation

 La qualification de monovalence entraîne un véritable changement de paradigme méthodologique. Elle fait passer l’analyse d’une logique immobilière à une logique économique.

En droit commun des baux commerciaux, le loyer est plafonné lors du renouvellement : il ne peut évoluer qu’à hauteur de la variation des indices de référence (ICC, ILC ou ILAT).

La valeur locative est déterminée selon les critères de l’article L.145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, facteurs locaux de commercialité, prix couramment pratiqués dans le voisinage. La méthode par comparaison au mètre carré reste alors pertinente.

Pour un local monovalent, l’article L.145-36 du Code de commerce exclut expressément l’application du mécanisme de plafonnement.

Le loyer est fixé directement à la valeur locative de marché lors du renouvellement, sans lissage indiciaire. Et surtout, les méthodes par comparaison métrique doivent être écartées.

Un hôtel ne se valorise pas au prix du mètre carré ni par référence aux loyers du voisinage commercial : ces approches seraient inadaptées à la nature de l’actif et mèneraient à des conclusions non représentatives de la réalité économique.

La valeur locative hôtelière est déterminée selon les usages de la branche, conformément à l’article R.145-10 du Code de commerce.

En pratique, cela signifie une approche fondée sur la capacité contributive de l’exploitation : on reconstitue une recette théorique normative, à laquelle on applique un taux d’effort représentant la part du chiffre d’affaires que l’exploitation peut consacrer au loyer.

 

La méthode hôtelière : recette théorique et taux d’effort

 La recette théorique est construite à partir d’un prix praticable par chambre, d’un taux d’occupation normatif, du nombre de chambres et du nombre de jours d’ouverture. Ces paramètres sont déterminés par référence au marché et non à partir des seules performances historiques de l’établissement : c’est le potentiel structurel de l’actif qui est mesuré, et non la performance conjoncturelle de l’exploitant en place.

La distinction entre prix pratiqué et prix praticable est ici essentielle. Le prix pratiqué découle des choix de gestion de l’exploitant : sa politique tarifaire, son recours aux plateformes de réservation en ligne (OTA), sa stratégie de yield management.

Le prix praticable correspond au niveau de prix que l’établissement peut soutenir durablement sur son marché, compte tenu de ses caractéristiques structurelles. C’est ce dernier qui sert de base au calcul.

La recette théorique est ensuite ajustée pour tenir compte des commissions versées aux OTA, puis multipliée par un taux d’effort. Ce taux traduit la part du chiffre d’affaires que l’exploitation peut raisonnablement consacrer au loyer. Il varie selon la catégorie de l’établissement et son niveau de services : plus les prestations sont développées, plus la part de valeur imputable à l’exploitation est importante et plus le taux d’effort applicable à l’immobilier est faible.

À titre indicatif, les fourchettes issues des travaux de la sous-commission des baux commerciaux (CEICE, 2016) se situent entre 12 % et 15 % pour les hôtels 5 étoiles, 15 % à 18 % pour les 3 et 4 étoiles, et jusqu’à 21 % à 25 % pour les établissements économiques avec peu de services.

Ces fourchettes ont été actualisées et affinées par les travaux de l’IFEI en 2023, qui introduisent notamment une distinction géographique entre Paris, l’Ile-de-France et les régions.

 

Une étape préalable, non une formalité

 La qualification de monovalence n’est pas une simple formalité rédactionnelle que l’expert coche en début de rapport.

C’est une analyse substantielle qui conditionne toute la suite de la mission : le choix des méthodes, la pertinence des références retenues, la légitimité du loyer de marché reconstitué.

Ne pas qualifier la monovalence, ou la retenir sans analyse motivée, expose l’évaluateur à voir ses conclusions contestées, notamment dans un contexte contentieux où la partie adverse dispose souvent de son propre expert.

C’est pourquoi cette étape figure systématiquement dans le déroulement d’une mission d’expertise hôtelière rigoureuse, avant toute approche chiffrée.

 

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