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Le fonds agricole : une construction juridique au service de l’outil de production

Avant d’envisager toute valorisation, encore faut-il définir avec précision l’objet même de l’évaluation. Le fonds agricole n’est ni un bloc homogène, ni un actif immobilier, ni une société. Il constitue une construction juridique introduite par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, destinée à regrouper les éléments nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exclusion du sol.

Cette distinction initiale conditionne toute analyse ultérieure. Une évaluation rigoureuse ne peut reposer sur une notion approximative.

 Une universalité de fait, sans personnalité morale

Défini à l’article L. 311-3 du Code rural et de la pêche maritime, le fonds agricole a pour finalité de donner une existence identifiable à l’outil de production.

Il ne s’agit pas d’une personne morale.
Il ne constitue pas un patrimoine autonome.
Il n’instaure aucune séparation patrimoniale entre biens professionnels et biens privés.

Le fonds agricole s’apparente à une universalité de fait : un ensemble organisé d’éléments que l’exploitant choisit de regrouper afin de donner cohérence économique à son activité. Il ne crée pas une structure juridique nouvelle ; il formalise l’organisation de moyens déjà affectés à la production.

L’exploitation demeure juridiquement attachée à la personne de l’agriculteur ou à la société qui l’exploite. Le fonds n’en est que l’expression structurée.

 

Composition du fonds : un outil de production distinct du foncier

Le fonds agricole rassemble les éléments qui concourent directement à l’activité productive. Il peut comprendre notamment :

  • le matériel et les équipements
  • le cheptel vif et mort
  • les stocks
  • les droits au paiement de base et autres droits cessibles
  • certains contrats nécessaires à l’exploitation lorsqu’ils sont transmissibles
  • éventuellement un nom d’exploitation ou des signes distinctifs

La clientèle, notion centrale en matière commerciale, n’est pas systématiquement constitutive en agriculture et demeure souvent secondaire, voire inexistante selon la nature de l’activité. L’immatériel y est plus difficilement objectivable.

En revanche, les immeubles par nature sont exclus du fonds. Les terres et les bâtiments demeurent des biens immobiliers distincts, qu’ils appartiennent à un bailleur ou à l’exploitant lui-même. La propriété du sol ne se confond jamais avec l’outil de production.

La valeur du fonds ne procède donc pas de la qualité agronomique des terres, mais de l’organisation des moyens permettant leur exploitation. On n’est pas dans une logique de capital foncier, mais dans une logique de capacité productive.

 

Exploitation et propriété : une confusion fréquente

L’erreur la plus répandue consiste à confondre exploitation et patrimoine foncier.

Une exploitation peut être économiquement performante sans détenir la moindre parcelle en propriété. À l’inverse, un patrimoine foncier important ne garantit pas la rentabilité de l’activité.

Le fonds agricole ne valorise pas la terre. Il valorise l’outil de travail et la capacité économique de celui qui l’exploite.

Cette distinction revêt une importance particulière en matière d’évaluation, notamment dans les contextes sensibles : succession, divorce, retrait d’associé ou restructuration sociétaire. Mélanger foncier et outil de production conduit à des analyses biaisées et à des valorisations incohérentes.

 

Création et déclaration du fonds

La création d’un fonds agricole relève d’un choix de gestion de l’exploitant. Lorsqu’il décide de le constituer, il doit en effectuer la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente, en vue de son inscription sur le registre tenu à cet effet.

Ce n’est pas la déclaration qui est facultative, mais la décision de créer un fonds. Une fois cette décision prise, l’inscription permet d’identifier officiellement le fonds et d’en assurer la publicité vis-à-vis des tiers.

Cette formalisation facilite notamment les opérations portant sur le fonds, qu’il s’agisse d’une cession ou de la constitution d’une sûreté sur certains de ses éléments.

Encore faut-il que le fonds existe autrement que par une simple intention.

Dans la pratique, il n’est pas rare que l’on sollicite l’évaluation d’un « fonds agricole » qui n’a jamais été déclaré, dont aucun inventaire structuré n’a été établi ou dont les composantes n’ont jamais été juridiquement qualifiées. Le fonds est alors davantage évoqué qu’organisé.

Un fonds non déclaré peut exister économiquement, mais il demeure difficilement identifiable pour les tiers.
Un fonds dépourvu d’inventaire précis ne peut être valorisé comme un ensemble cohérent.

Le travail préalable de l’expert consiste donc à distinguer la réalité économique de l’outil de production de la construction juridique effectivement mise en place.

 

Une frontière déterminante : où commence et où s’arrête le fonds ?

Déterminer le périmètre du fonds ne relève pas d’une simple formalité administrative. Il s’agit d’un préalable méthodologique essentiel.

Dans de nombreuses exploitations, l’outil de travail s’est constitué au fil du temps, par ajouts successifs, transmissions familiales, crédits-bails ou conventions informelles.

Certains biens sont utilisés sans appartenir à l’exploitant.
D’autres sont détenus en indivision.
Certains droits sont transférables sous conditions.
Des contrats peuvent être cessibles ou non.

Or on ne peut attribuer une valeur pleine à un élément dont la transmission dépend de l’accord d’un tiers ou d’une autorisation administrative.

La frontière entre ce qui relève du fonds et ce qui n’en relève pas est parfois ténue. C’est pourtant à cette frontière que se joue la solidité de l’évaluation.

Une analyse sérieuse suppose d’identifier précisément :

  • les éléments appartenant réellement à l’exploitant
  • les biens immobiliers relevant du foncier
  • les droits dépendant d’une convention précaire
  • les éléments effectivement transmissibles

 

Conclusion

 Le fonds agricole n’est ni un simple inventaire, ni une fiction juridique. Il constitue un outil d’organisation économique dont la portée dépend entièrement de la rigueur avec laquelle il est défini.

Il ne crée pas de séparation patrimoniale.
Il ne protège pas le reste du patrimoine de l’exploitant.
Il ne transforme pas l’exploitation en entité autonome.

Il offre cependant un cadre de lisibilité : celui de l’outil de production, distinct du sol.

Pour l’évaluateur, cette distinction est fondamentale.

Avant toute méthode patrimoniale ou économique, une question doit être posée : que valorise-t-on exactement ?

La solidité de l’analyse dépend moins des chiffres que de la précision du périmètre retenu.

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