Liquidation de la communauté successorale ou matrimoniale
Comment ça marche ?
Un couple qui s’est marié sans contrat de mariage, est soumis de facto au régime de la communauté des biens.
Le mécanisme des récompenses et des créances permet de rétablir l’équilibre entre les différents patrimoines.
Dans ce cadre, il convient de regarder les trois patrimoines distincts qui sont présents : celui de chaque époux : biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession (qu’elles interviennent avant ou pendant le mariage) et celui de la communauté : qui est composé par les biens acquis ou crées par les époux ensemble pendant le mariage ainsi que leurs revenus.
Rétablir les équilibres
La liquidation du régime matrimoniale suppose de rétablir les équilibres qui ont été rompus par des mouvements de valeurs lors du mariage, lorsque l’un des patrimoines s’est enrichi au détriment de l’autre.
Récompense et créance
Il convient de distinguer d’une part la récompense et d’autre part la créance. Attention récompense et créance sont différentes.
À titre d’exemple dans le cadre d’une dette (liée au patrimoine de l’un des époux) à un tiers, si celle-ci est réglée par le conjoint alors c’est une créance ; à l’inverse si c’est la communauté qui a réglé alors il y a récompense.
Le principe de la récompense repose sur le maintien ou le rétablissement de l’équilibre entre le patrimoine commun et le patrimoine propres des époux, car durant le mariage il existe souvent une confusion entre eux. Le but est d’éviter lors de la liquidation du régime matrimonial que la masse patrimoniale de la communauté soit accrue ou amoindrie au détriment ou en faveur du patrimoine propre de l’un des époux. Il est donc indispensable d’équilibrer ces patrimoines lors d’un divorce ou d’une succession afin qu’aucun époux ne soit favorisé ou lésé.
- L’article 1412 du Code civil fait mention du principe selon lequel la « Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux » ;
- Inversement, l’article 1433 du Code civil prévoit que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ».
L’article 1437 du Code civil fait mention des hypothèses qui prévoient le système de la récompense envers la communauté :
- « Soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers,
- Soit pour le recouvrement,
- La conservation ou l’amélioration de ses biens personnels »
Ce qui implique que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soit constaté :
- D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux.
- D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune.
Bien propre
Contrairement aux idées reçues, même si un bien est propre à l’un ou l’autre des époux, dans le cadre de la communauté, « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ». Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté les fruits qui n’ont pas été au profit de celle-ci. Il en est de même pour le règlement des droits de successions grâce aux ressources financières communes des époux. C’est également la même chose pour le paiement de dettes antérieures au mariage à partir du patrimoine de la communauté.
Dans le cadre d’un bien propre, comme les fruits sont considérés comme faisant partie du patrimoine commun, les dépenses d’entretien doivent être financées par la communauté mais les dépenses d’amélioration et de conservation donnent droit à une récompense.
Il y a lieu également de se méfier de l’article 1436 du Code Civil qui prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a fait emploi ou réemploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux ».
Donc, dès lors que la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
Ce qui veut dire, qu’en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
En cas de soulte
En cas de soulte due par l’époux parti à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
Objectif du calcul
L’objectif du calcul des récompenses est la répartition équitable entre les époux de la part de communauté qui leur est due.
À ce titre, l’expert judiciaire peut être sollicité par le juge afin de réaliser le calcul de la liquidation en fonction de la participation respective de chaque époux à la valorisation ou la dépréciation du patrimoine de la communauté.
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