Loi
Loi dite anti-squat (L. n°2023-668 du 27 juillet 2023, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite)
Le champ d’application du squat (ou occupation frauduleuse d’un local) s’applique désormais à un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel.
Désormais, l’article 412-3 du code de procédure civile d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales» ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsions a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pénalisation de la propagande ou la publicité favorisant ou incitant le squat.
Simplification de la preuve de sa propriété ou celle de celui pour lequel il intervenait, désormais, le représentant de l’État dans le département doit apporter son concours et solliciter l’administration fiscale qui aura un délai de 72 heures pour établir cette preuve. En effet, nombre de propriétaires avait des difficultés à rapporter la preuve de sa propriété car rendue impossible par l’occupation du logement.
Textes
Fiscalité immobilière : mise à jour de la liste des communes où la taxe sur les logements vacants est applicable (D. n° 2023-822 du 25 août 2023) –
Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à mettre leur logement sur le marché, en plus des communes précédemment taxés, la taxe sur les locaux vacants s’applique à compter du 1er janvier 2023 également aux communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, mais connaissant un déséquilibre prononcé entre l’offre et la demande de logements.
Fiscalité immobilière : élargissement des communes concernées par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants (D. n° 2023-822 du 25 août 2023)
Les communes incluses dans les zones de la taxe sur les logements vacants peuvent voter une majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires.
Les communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants ne s’applique pas peuvent choisir de se soumettre à la taxe d’habitation des résidences secondaires pour la part leur revenant ainsi que celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale.
Environnement: réutilisation des eaux usées et des eaux de pluie (D. n° 2023-835 du 29 août 2023)
Ce décret définit les conditions pour l’utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour des usages non domestiques. Il clarifie également le champ d’application pour les usages des eaux usées traitées permis ; simplifie l’instruction des dossier (plus de conformité à demander aux autorités de santé), supprime la limitation des projets à cinq ans et augmente le volume des eaux réutilisables.
- Prêt: les seuils de l’usure au 1er septembre sont publiés
Doctrine administrative
Domaine public : durée de validité des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (n° 3167 : JO du Sénat du 24 août 2023)
Le juge apprécie la durée d’amortissement économique de l’occupant, jugeant par exemple qu’une autorisation d’occupation constitutive de droits réels d’une durée de 50 ans n’est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l’exercice d’activités nautiques (CAA Paris, 27 nov. 2017, n° 16PA00448). Enfin et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, l’autorisation d’occupation domaniale est précaire et révocable (article L. 2122-3 du CG3P). Le titulaire de l’autorisation n’a pas de droit acquis au renouvellement de l’autorisation ou de l’utilisation, pas plus qu’il n’a droit au maintien de son titre jusqu’au terme prévu. La personne publique propriétaire peut révoquer l’autorisation à tout moment pour motif d’intérêt général ou d’inobservation de ses clauses et conditions (article R. 2122-7 du CG3P). L’absence de renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité (CE 20 juill. 1990, Duquesnoy). Cependant, conformément aux règles générales du droit administratif et sous réserve que le contrat n’en dispose autrement, la révocation du titre juridique peut ouvrir le droit à indemnisation (CE, 27 nov. 1946, Sté de chaux et ciments d’Algérie ; CE, 29 mars 1968, Sté Menneret et cie, n° 68946).
Diagnostic technique: précisions sur le repérage amiante avant travaux de démolition (n° 1896 : JO Sénat du 24/08/2023)
Divorce : Clarifications du Gouvernement sur le recours au divorce accepté (n° 06417 : JO Sénat du 03/08/2023)
Fiscalité immobilière: Exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (BOFIP 25 juillet 2023)
Fiscalité immobilière: abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d’immeubles dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire ou d’une grande opération d’urbanisme (BOFIP 18 juillet 2023)